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29/06/2011 | FRANCE | N°10-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2011, 10-19975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2010), que la commune de Thonon-les-Bains, propriétaire d'une parcelle de terrain donnée à bail commercial à la société Discothèque Le Malibu, a, par acte du 26 août 2004, délivré un congé à celle-ci pour le 30 avril 2005 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; qu'une expertise, ordonnée en vue de déterminer le montant de celle-ci, était en cours lorsqu'un incendie, survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2005, a totalemen

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2010), que la commune de Thonon-les-Bains, propriétaire d'une parcelle de terrain donnée à bail commercial à la société Discothèque Le Malibu, a, par acte du 26 août 2004, délivré un congé à celle-ci pour le 30 avril 2005 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; qu'une expertise, ordonnée en vue de déterminer le montant de celle-ci, était en cours lorsqu'un incendie, survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2005, a totalement détruit l'immeuble loué ; que, par acte du 5 octobre 2005, la commune de Thonon-les-Bains a assigné la société Discothèque Le Malibu en constatation de la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1722 du code civil ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction ; qu'en cours d'instance le département de la Haute-Savoie, cessionnaire du bien en cause, aux termes d'un contrat de vente passé le 18 septembre 2006, est intervenu volontairement à l'instance et a repris à son compte l'action de la commune en dénégation du droit à indemnité d'éviction ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, a demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 1722 du code civil au regard du principe constitutionnel du respect de la propriété privée garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'arrêt du 4 janvier 2011 de cette chambre a dit n'y avoir lieu à ce renvoi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que ce principe interdit notamment qu'une personne soit privée d'une espérance légitime de créance ; qu'un preneur à bail commercial auquel un congé a été délivré sans offre de renouvellement est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction dont il ne saurait être privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en décidant qu'en vertu de l'article 1722 du code civil la société Discothèque Le Malibu devait perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction qui lui était acquise, après qu'elle ait reçu un congé sans offre de renouvellement, du seul fait que les locaux commerciaux qu'elle exploitait avaient été totalement détruits par incendie, a violé l'article1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer ; que ce principe interdit notamment qu'une personne soit privée d'une espérance légitime de créance ; qu'un preneur à bail commercial auquel un congé a été délivré sans offre de renouvellement est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction dont il ne saurait être privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en décidant qu'en vertu de l'article 1722 du code civil la société Discothèque Le Malibu devait perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction qui lui était acquise, après qu'elle ait reçu un congé sans offre de renouvellement, du seul fait que les locaux commerciaux qu'elle exploitait avaient été totalement détruits par incendie, a violé l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu' en application de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien loué avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et la perte de ses droits contractuels et statutaires par la société Discothèque Le Malibu, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que cette société ne pouvait plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction qui ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était pas entrée dans son patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu à payer au département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Discothèque Le Malibu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail dont la société DISCOTHEQUE LE MALIBU était titulaire sur la parcelle cadastrée section A1, lieudit «les Ilages du pont» sur le territoire de la commune de THONON LES BAINS et dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société DISCOTHEQUE LE MALIBU ;
AUX MOTIFS QUE «le rejet de la demande de renvoi de l'affaire, sollicitée courant janvier 2010 par la société LE MALIBU afin de lui permettre de poser une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1722 du code civil, prive d'objet la demande de sursis à statuer qu'elle a présentée dans ses dernières conclusions en revendiquant l'application d'une loi qui n'est pas entrée en vigueur» ;
ALORS QUE dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit à compter du 1er mars 2010 ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable à la seule condition d'avoir été soulevée, à compter du 1er mars 2010, dans un mémoire distinct et motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a pourtant refusé d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1722 du Code civil alors même qu'elle avait été soulevée par la société DISCOTHEQUE LE MALIBU dans un mémoire distinct et motivé en date du 1er mars 2010, en violation de l'article 7 du décret du 16 février 2010.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail dont la société DISCOTHEQUE LE MALIBU était titulaire sur la parcelle cadastrée section A1, lieudit «les Ilages du pont» sur le territoire de la commune de THONON LES BAINS et dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société DISCOTHEQUE LE MALIBU ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 1722 du code civil qui, de portée générale, s'applique aux baux d'habitation comme aux baux commerciaux, dispose : «Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit… Il n'y a pas lieu à dédommagement» ; Que bien qu'à la date à laquelle le sinistre est survenu la bailleresse avait déjà délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de versement d'une indemnité d'éviction, le preneur, par l'effet de son maintien dans les lieux dans l'attente de la fixation et du paiement de cette indemnité, demeurait tenu, conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce, de toutes les clauses et conditions du bail, de sorte qu'en vertu de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien, dont l'origine, volontaire ou non, est restée indéterminée, a entraîné la résiliation de plein droit du bail, indépendamment du congé précédemment délivré et dont la prise d'effet était suspendue à l'accord des parties sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et à la renonciation subséquente du bailleur à exercer son droit de repentir ; Que par l'effet de cette résiliation de plein droit la société DISCOTHEQUE LE MALIBU, privée de ses droits contractuels et statutaires, ne peut donc plus prétendre au versement de l'indemnité d'éviction qui ne lui était pas encore définitivement acquise au jour du sinistre, ce qui prive de toute portée le moyen tiré de la violation de l'article 1 du protocole 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme dès lors que cette indemnité n'était pas entrée dans son patrimoine, de même qu'elle rend inopérant le moyen tiré de l'atteinte à l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que, constituant la contrepartie de la perte du droit statutaire du preneur au renouvellement de son bail en cas de congé avec refus de renouvellement, cette indemnité se trouve dépourvue de cause lorsque, par suite de la perte totale du bien donné à bail, le propriétaire en perd l'usage ; Que c'est donc par de justes motifs qu'en vertu de l'article 1722 du code civil le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail et dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'éviction ; Qu'en vertu de ce même article, l'appelante, qui ne rapporte pas la preuve de la faute de la bailleresse dans la survenance de l'incendie, ne peut prétendre à aucune indemnité à raison de la perte de son fonds de commerce» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«aux termes de l'article 1722 du Code civil, si, pendant, la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et il n'y a lieu à aucun dédommagement. Aux termes de l'article L. 145-28 du Code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En application de ces textes, la SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU s'étant maintenue dans les lieux après le congé délivré par la commune de THONON LES BAINS en attendant le paiement de l'indemnité d'éviction, ce maintien s'est effectué aux clauses et conditions du bail expiré. Il y a donc lieu de faire application de l'article 1722 du Code civil et de constater la résiliation de plein droit du bail, sans dédommagement, du fait de la destruction totale des immeubles loués par un incendie. Et il convient en conséquence de débouter la SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU de sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre «pertes sur immobilisation»» ;
ALORS QUE l'article 1722 du Code civil est contraire au principe constitutionnel de protection de la propriété privée ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu sur le fondement de l'article 1722 du Code civil se trouvera privé de base légale au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et Citoyen et la Cour de cassation ne pourra que l'annuler.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail dont la société DISCOTHEQUE LE MALIBU était titulaire sur la parcelle cadastrée section A1, lieudit «les Ilages du pont» sur le territoire de la commune de THONON LES BAINS et dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société DISCOTHEQUE LE MALIBU ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 1722 du code civil qui, de portée générale, s'applique aux baux d'habitation comme aux baux commerciaux, dispose : «Si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit… Il n'y a pas lieu à dédommagement» ; Que bien qu'à la date à laquelle le sinistre est survenu la bailleresse avait déjà délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de versement d'une indemnité d'éviction, le preneur, par l'effet de son maintien dans les lieux dans l'attente de la fixation et du paiement de cette indemnité, demeurait tenu, conformément à l'article L. 145-28 du code de commerce, de toutes les clauses et conditions du bail, de sorte qu'en vertu de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien, dont l'origine, volontaire ou non, est restée indéterminée, a entraîné la résiliation de plein droit du bail, indépendamment du congé précédemment délivré et dont la prise d'effet était suspendue à l'accord des parties sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et à la renonciation subséquente du bailleur à exercer son droit de repentir ; Que par l'effet de cette résiliation de plein droit la société DISCOTHEQUE LE MALIBU, privée de ses droits contractuels et statutaires, ne peut donc plus prétendre au versement de l'indemnité d'éviction qui ne lui était pas encore définitivement acquise au jour du sinistre, ce qui prive de toute portée le moyen tiré de la violation de l'article 1 du protocole 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme dès lors que cette indemnité n'était pas entrée dans son patrimoine, de même qu'elle rend inopérant le moyen tiré de l'atteinte à l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que, constituant la contrepartie de la perte du droit statutaire du preneur au renouvellement de son bail en cas de congé avec refus de renouvellement, cette indemnité se trouve dépourvue de cause lorsque, par suite de la perte totale du bien donné à bail, le propriétaire en perd l'usage ; Que c'est donc par de justes motifs qu'en vertu de l'article 1722 du code civil le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail et dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité d'éviction ; Qu'en vertu de ce même article, l'appelante, qui ne rapporte pas la preuve de la faute de la bailleresse dans la survenance de l'incendie, ne peut prétendre à aucune indemnité à raison de la perte de son fonds de commerce» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«aux termes de l'article 1722 du Code civil, si, pendant, la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et il n'y a lieu à aucun dédommagement. Aux termes de l'article L. 145-28 du Code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En application de ces textes, la SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU s'étant maintenue dans les lieux après le congé délivré par la commune de THONON LES BAINS en attendant le paiement de l'indemnité d'éviction, ce maintien s'est effectué aux clauses et conditions du bail expiré. Il y a donc lieu de faire application de l'article 1722 du Code civil et de constater la résiliation de plein droit du bail, sans dédommagement, du fait de la destruction totale des immeubles loués par un incendie. Et il convient en conséquence de débouter la SARL DISCOTHEQUE LE MALIBU de sa demande en paiement de l'indemnité d'éviction, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre « pertes sur immobilisation»» ;
ALORS D'UNE PART QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que ce principe interdit notamment qu'une personne soit privée d'une espérance légitime de créance ; qu'un preneur à bail commercial auquel un congé a été délivré sans offre de renouvellement est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction dont il ne saurait être privé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel en décidant qu'en vertu de l'article 1722 du Code civil la société DISCOTHEQUE LE MALIBU devait perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction qui lui était acquise, après qu'elle ait reçu un congé sans offre de renouvellement, du seul fait que les locaux commerciaux qu'elle exploitait avaient été totalement détruits par incendie, a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer ; que ce principe interdit notamment qu'une personne soit privée d'une espérance légitime de créance ; qu'un preneur à bail commercial auquel un congé a été délivré sans offre de renouvellement est titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction dont il ne saurait être privé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel en décidant qu'en vertu de l'article 1722 du Code civil la société DISCOTHEQUE LE MALIBU devait perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction qui lui était acquise, après qu'elle ait reçu un congé sans offre de renouvellement, du seul fait que les locaux commerciaux qu'elle exploitait avaient été totalement détruits par incendie, a violé l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19975
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Défaut d'octroi au preneur à bail commercial d'une indemnité d'éviction suite à la destruction totale du bien loué par incendie

UNION EUROPEENNE - Charte des droits fondamentaux de l'Union - Libertés - Article 17 - Droit de propriété - Atteinte - Défaut - Cas - Défaut d'octroi au preneur à bail commercial d'une indemnité d'éviction suite à la destruction totale du bien loué par incendie BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Article 1722 du code civil - Domaine d'application - Preneur à bail commercial maintenu dans les lieux BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Disparition des locaux - Effets

En application de l'article 1722 du code civil, la destruction totale du bien loué ayant entraîné la résiliation de plein droit du bail et la perte de ses droits contractuels et statutaires par le preneur, la cour d'appel en déduit exactement, sans violer l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le preneur, dont le fonds de commerce a disparu dans un incendie, ne peut plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction qui ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était pas entrée dans son patrimoine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 2010

Sur les conséquences de la destruction par incendie du bien loué, à rapprocher :3e Civ., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-13997, Bull. 2004, III, n° 159 (cassation) ;3e Civ., 29 septembre 1999, pourvoi n° 98-10237, Bull. 1999, III, n° 192 (cassation) ;3e Civ., 4 janvier 1977, pourvoi n° 75-10358, Bull. 1977, III, n° 1 (cassation). Sur la notion de bien au sens du droit conventionnel, à rapprocher :CEDH, Kopecky c/ Slovaquie, 28 septembre 2004, requête n° 44912/98


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-19975, Bull. civ. 2011, III, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Fournier
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19975
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