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29/06/2011 | FRANCE | N°10-17562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-17562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Claude X... est décédé le 19 novembre 2003 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Cécile et Eric X..., issus de son union avec son épouse prédécédée, Clémence Y... ; que par acte reçu le 21 octobre 1993, par M. Z..., notaire, les époux X... avaient fait donation à leur fille de la nue-propriété d'un immeuble à Pau ; que lors de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques, l'expédition n'avait pas été établie

au moyen de la minute mais à partir d'un nouveau tirage qui indiquait en premi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Claude X... est décédé le 19 novembre 2003 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Cécile et Eric X..., issus de son union avec son épouse prédécédée, Clémence Y... ; que par acte reçu le 21 octobre 1993, par M. Z..., notaire, les époux X... avaient fait donation à leur fille de la nue-propriété d'un immeuble à Pau ; que lors de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques, l'expédition n'avait pas été établie au moyen de la minute mais à partir d'un nouveau tirage qui indiquait en première page qu'il s'agissait d'une donation préciputaire alors qu'en page deux il était mentionné une donation en avancement d'hoirie ; que par acte notarié du 24 décembre 1998, Claude X..., devenu veuf, avait fait donation à son fils de la nue-propriété d'un immeuble situé à Pomarez ; que cet acte stipulait que MM. Claude et Eric X... entendaient réparer l'erreur matérielle affectant l'acte de 1993 qui qualifiait la donation faite à Mme Cécile X... en avancement d'hoirie alors qu'elle avait été faite par préciput et hors part ; qu'après le décès de Claude X..., M. Eric X... a produit un testament olographe de son père daté du 26 mai 2000 aux termes duquel celui-ci lui attribuait la quotité disponible et déclarait que la donation dont sa soeur avait été bénéficiaire n'avait pas un caractère préciputaire ; que Mme Cécile X... a assigné son frère en partage de la succession ; que M. Eric X... a appelé dans la cause M. Z... et la raisse régionale de garantie des notaires des Hautes Pyrénées, des Landes et des Pyrénées Atlantiques ;
Attendu que Mme Cécile X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 février 2010) d'avoir dit que la donation dont elle était bénéficiaire au titre d'un acte du 21 octobre 1993, était une donation en avancement d'hoirie, alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement du donataire à l'acte transformant une donation rapportable en donation préciputaire peut être recueilli postérieurement à l'acte modificatif ; qu'en retenant au contraire qu'un tel consentement n'aurait pu être recueilli que dans l'acte modificatif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 919 ancien du code civil, applicable à la cause, et l'article 938 du même code ;
2°/ que lorsque le bien donné est commun au donateur et à son époux, le défaut de participation de ce dernier à l'acte transformant la donation rapportable en donation préciputaire ne prive pas ladite modification d'effet, à tout le moins à hauteur de la part du donateur ; qu'en retenant au contraire que l'absence d'intervention à l'acte modificatif de l'épouse commune en biens du donateur, laquelle était prédécédée, était de nature à priver de tout effet l'acte modificatif, la cour d'appel a violé l'article 919 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la minute de l'acte authentique du 21 octobre 1993 Mme Cécile X... n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et qu'elle n'avait pas expressément accepté dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, conformément à l'article 919, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la donation préciputaire consentie ultérieurement par Claude X... dans l'acte du 24 décembre 1998, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet et a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Cécile X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme Cécile X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la donation dont était bénéficiaire madame Cécile X... épouse A...au titre d'un acte du 21 octobre 1993 était une donation en avancement d'hoirie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de donation du 21 octobre 1993 était ainsi rédigé, dans l'expédition certifiée conforme versée aux débats par monsieur X... : " Maître Roger Z... notaire à MONTAMER soussigné a reçu le présent acte de donation entre vifs en avancement d'hoirie, à la requête des personnes ci après dénommées … " puis en page 2 dudit exemplaire publié : " Donation : le " Donateur " fait donation entre vifs en avancement d'hoirie, à sa fille " le donataire " qui accepte, des biens dont la désignation suit : … " ; que cependant, par acte en date du 24 décembre 1998 dressé par maître D..., notaire à Pau, portant donation au bénéfice de monsieur Eric X..., le de cujus et son fils avaient déclaré : " aux termes d'un acte reçu par Maître Z... notaire à MONTAMER (PA) le 21 octobre 1993, enregistré à la recette des impôts de PAU EST le 22 novembre 1993 volume IV folio 28 n° 528/ 2, dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de PAU le 7 février 1994, volume 1994 P n° 809 contenant donation entre vifs par préciput et hors part de biens et droits immobiliers par Monsieur et Madame Claude X... au profit de Madame Cécile X..., il a été indiqué par erreur à la seconde page que ladite libéralité était faite en avancement d'hoirie. Les parties reconnaissent expressément le caractère erroné de cette formulation et conviennent que la donation sus visée a été réalisée par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à la succession du donateur " ; qu'il ressortait des textes que la donation n'était régulièrement formée que par l'acceptation du donataire ; qu'or, il ressortait de l'expédition certifiée conforme de la minute de l'acte du 21 octobre 1993 que madame Cécile X... n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie, ainsi que cela avait été précisé tant sur la première page que dans le corps de l'acte sur lequel elle avait manifesté son consentement exprès ; qu'une modification de la qualification de la donation aurait été possible si Madame Cécile X... avait été régulièrement appelée à l'acte de 1998 et si elle y avait manifesté un consentement éclairé à la modification de la nature de la donation qui lui avait été consentie cinq ans auparavant (jugement, pp. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la minute de l'acte authentique reçu le 21 octobre 1993 par maître Roger Z..., notaire, la donation faite par monsieur et madame X... à leur fille Cécile était déclarée être une donation en avancement d'hoirie ; que seul l'acte publié par le notaire précité portait mention dans son chapeau de donation par préciput et hors part ; qu'à cet égard, c'était à juste titre que le premier juge avait observé que cette mention ne pouvait valoir entre les parties ayant participé à la donation ci-dessus par application de l'article 932 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; qu'il importait peu, par conséquent, que dans un acte authentique reçu par maître D...le 24 décembre 1998, et par lequel monsieur Claude X... seul, madame Clémence Y... son épouse étant prédécédée, avait fait donation au profit de son fils Eric, il fût rappelé que la donation au profit de sa fille en date du 21 octobre 1993 avait bien été faite par préciput, et que la mention d'avancement d'hoirie résultait d'une erreur matérielle ; qu'en effet, la clarté des termes de la minute de l'acte authentique par lequel la donation initiale avait été reçue ne pouvait être remise en cause par la mention unilatérale imputable au seul notaire récipiendaire ; qu'elle ne pouvait pas l'être davantage par une mention tout aussi unilatérale, les biens objet de la donation litigieuse étant communs et faute de participation à cet acte de la donatrice, commune en biens, qui était prédécédée et de la donataire qui ne fut pas appelée (arrêt, p. 7, in fine, p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le consentement du donataire à l'acte transformant une donation rapportable en donation préciputaire peut être recueilli postérieurement à l'acte modificatif ; qu'en retenant au contraire qu'un tel consentement n'aurait pu être recueilli que dans l'acte modificatif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 919 ancien du code civil, applicable à la cause, et l'article 938 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le bien donné est commun au donateur et à son époux, le défaut de participation de ce dernier à l'acte transformant la donation rapportable en donation préciputaire ne prive pas ladite modification d'effet, à tout le moins à hauteur de la part du donateur ; qu'en retenant au contraire que l'absence d'intervention à l'acte modificatif de l'épouse commune en biens du donateur, laquelle était prédécédée, était de nature à priver de tout effet l'acte modificatif, la cour d'appel a violé l'article 919 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17562
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation en avancement d'hoirie - Conditions de forme - Portée

DONATION - Forme - Acte authentique - Acceptation en termes exprès du donataire - Nécessité DONATION - Forme - Acte authentique - Nécessité - Portée

L'acte par lequel le donateur d'une donation en avancement d'hoirie dispense le donataire de rapport ne peut intervenir, selon l'article 919, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Ayant relevé que la donataire n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et n'avait pas expressément accepté la donation préciputaire consentie dans un acte authentique ultérieur, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2010

Sur les conditions de forme d'une donation, à rapprocher :1re Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 05-14818, Bull. 2007, I, n° 322 (cassation). Sur la nécessité d'une acceptation expresse du donataire comme condition de forme pour les dispositions entre vifs ou testamentaires : 1re Civ., 2 mars 1999, pourvoi n° 97-11430, Bull. 1999, I, n° 74 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-17562, Bull. civ. 2011, I, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17562
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