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29/06/2011 | FRANCE | N°10-11699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 20 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42. 384), que Mme X..., engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial Bijoux, occupait en dernier lieu le poste de " responsable comptabilité et suivi financier " ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'au cours d'un entret

ien individuel le 19 novembre 2004 avec le nouveau directeur de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 20 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42. 384), que Mme X..., engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial Bijoux, occupait en dernier lieu le poste de " responsable comptabilité et suivi financier " ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'au cours d'un entretien individuel le 19 novembre 2004 avec le nouveau directeur de la société, la salariée, apprenant qu'elle allait être licenciée pour motif économique, a eu un malaise entraînant un arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 4 février 2005 ; qu'après avoir été convoquée le jour même à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour motif économique le 24 février 2005 ; que sur recours de l'intéressée en date du 21 février, la caisse primaire a annulé sa précédente notification de refus et a pris en charge l'accident du 19 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions combinées des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qui sanctionnent par une nullité le licenciement d'un salarié prononcé en période de suspension du contrat résultant d'un accident ou d'une maladie professionnels, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ne s'appliquent pas si, à la date du licenciement, l'employeur n'a pas connaissance du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ; que pour dire le licenciement de Mme X... nul, la cour d'appel a affirmé qu'un tel principe aboutissait à " priver la victime de l'accident du travail de la protection à laquelle elle était en droit de prétendre durant l'instruction de son dossier relatif à un tel accident ", et que l'employeur qui n'attendait pas que la décision de refus de prise en charge soit définitive, agissait avec précipitation ; qu'en l'espèce, bien qu'il ait été " évident " que " la société Mondial Bijoux n'a vait pas été informée par Mme X... de sa décision de former un recours contre la décision de refus " de prise en charge au titre des accidents et maladie professionnels, elle savait néanmoins, lorsqu'elle avait licencié Mme X... le 21 février 2005, que la salariée pouvait encore contester la décision de refus de prise en charge, et qu'au demeurant la caisse d'assurance maladie avait finalement décidé d'une telle prise en charge le 20 juin 2005 ; qu'il ressort de ces motifs que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par la salariée lorsqu'il a procédé au licenciement ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, elle a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas considéré qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par Mme X..., elle aurait, en refusant de rechercher si tel était le cas, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ que si le caractère précipité d'un licenciement peut justifier une indemnisation du salarié, il n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité ; que dès lors en retenant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la nullité du licenciement était justifiée par la " précipitation " et l'absence de " précaution " dont aurait fait preuve l'employeur au moment de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en outre, même si les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail avaient été applicables, il revenait aux juges du fond de rechercher s'il n'était pas impossible de maintenir le contrat de la salariée pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial Bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mondial Bijoux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné l'exposante à payer à la salariée les sommes de 35289 euros à titre de dommages et intérêts, de 8355 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 835, 50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Marie-Thérèse X... née Z..., engagée par la société Mondial Bijoux au service comptabilité dans lequel elle occupait depuis le 30 septembre 2002 le poste de responsable de la comptabilité et du suivi financier, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 24 février 2005 après convocation en date du 4 février 2005 à un entretien préalable fixé au 15 février 2005 auquel la salariée n'a pu se présenter en raison de son état de santé. Mme X... a en effet été victime le 19 novembre 2004 de troubles amnésiques majeurs faisant suite à un choc émotionnel avec désorientation temporospatiale ainsi que l'a mentionné le médecin appelé en urgence sur le lieu de travail, la salariée venant d'apprendre lors d'un entretien individuel avec le nouveau directeur de la société en poste depuis le 1er octobre 2004 qu'elle allait être licenciée pour motif économique. Mme X... n'a toutefois pas été licenciée en même temps que les sept autres salariés visés dans le projet de licenciement collectif pour motif économique, lesquels ont été licenciés le 17 décembre 2004, une demande de reconnaissance d'accident de travail ayant en effet été adressée le 23 novembre 2004 par l'employeur, avec les réserves de celui-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui, dans un premier temps, a refusé le 2 février 2005 de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels mais qui, à la suite de la saisine par Mme X... le 21 février 2005 de la commission de recours amiable de ladite caisse, a finalement décidé le 20 juin 2005 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle après la décision favorable de la commission de recours amiable. La société Mondial Bijoux, informée par la caisse primaire du refus de prise en charge selon lettre datée du 2 février 2005 à laquelle était jointe la copie de la notification adressée à la salariée, a, dès la réception de cette lettre le 4 février 2005, initié la procédure de licenciement nour motif économique annoncée en novembre 2004 à Mme X.... Cette dernière a saisi le 4 août 2005 le conseil de prud'hommes de Maçon aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement est nul sur le fondement de l'article L. 122. 32. 2 du code du travail, au motif que la décision définitive de la caisse primaire d'assurance maladie relative à l'admission de l'accident au titre de la législation professionnelle n'était pas intervenue à la date de notification. La société Mondial Bijoux s'est opposée aux demandes de Mme X... en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation et en soutenant que Mme X... ne l'avait pas informée de son recours à l'encontre de la décision de refus de la caisse primaire avant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 février 2005 ; elle a d'autre part sollicité le remboursement de la somme de 16 925, 83 euros au titre d'un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 3 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Maçon a considéré que la société Mondial Bijoux avait agi avec précipitation sans prendre la moindre précaution eu égard à l'état de santé de sa salariée alors qu'elle avait été informée par la caisse primaire du refus et du courrier portant la mention du délai de recours de deux mois. Le conseil de prud'hommes a donc dit que le licenciement de Mme X... était nul et a condamné la société Mondial Bijoux à payer à la salariée la somme de 35 289 euros au titre de la nullité de licenciement, celle de 1595 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt en accident du travail du 20 novembre 2004 au 24 février 2005 et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande de remboursement, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme X... avait perçu une indemnité de licenciement de 31 432 euros alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 22 384 euros, et que la salariée ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une libéralité de l'employeur ; Mme X... a donc été condamnée à rembourser la somme de 9048 euros au titre du trop-perçu ensuite du calcul erroné de l'indemnité de licenciement. Sur appel de Mme X..., la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 15 mars 2007, a confirmé le jugement en ce qui concerne la nullité du licenciement au motif qu'en ayant licencié la salariée alors que le délai du recours contre la décision de refus de prise en charge du 2 février 2005 n'était pas expiré, l'employeur qui n'a pas attendu pour vérifier le caractère définitif de la notification, a procédé à un licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122. 32. 2 du code du travail. La cour d'appel a également confirmé le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, soit 35 289 euros, ajouté les sommes de 8355 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 835, 50 euros net au titre des congés payés afférents mais a dit d'une part que la régularisation des congés payés revendiqués n'était pas justifiée, d'autre part que l'indemnité de licenciement d'un montant de 31 432 euros avait été versée en toute connaissance de cause, de sorte qu'aucune action en remboursement d'un trop-perçu ne pouvait être exercées l'employeur à payer diverses sommes à ce titre au motif qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher si à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance d'un recours exercé par la salariée contre la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. La cour de cassation a également annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement au motif qu'en se déterminant comme elle l'avait fait par des motifs inopérants sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. La cour d'appel de Besançon, désignée cour de renvoi, a été saisie par la déclaration de la société Mondial Bijoux adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2008. Par conclusions du 3 septembre 2009 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Mondial Bijoux demande à la cour, dans les limites de la cassation, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme X... et de le confirmer pour le surplus et en conséquence de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser le trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, soit la somme nette de 9048 euros ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 21 août 2009 reprises oralement à l'audience par son avocat, Madame Marie-Thérèse X... née Z...maintient son appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement était nul et de condamner en conséquence la société Mondial Bijoux à lui payer les sommes suivantes-47 047 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la perte de son-8700 euros net au titre de l'indemnité de préavis,-22 384 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ou celle de 31 432 euros correspondant à la somme versée par l'employeur,-3770 euros au titre de la régularisation des congés payés,-100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure nulle et de la méconnaissance des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil imposant l'exécution loyale et de bonne foi du contrat liant les parties-1000 euros au titre des frais exposés en première instance,-3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle s'oppose au remboursement du trop-perçu versé par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement, le paiement volontaire ne pouvant donner lieu à répétition et la somme ayant été payée en vertu d'un contrat. Elle demande à la cour de dire que la somme de 31 432 euros viendra en déduction des sommes mises à la charge de la société Mondial Bijoux. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. (…) la cour de cassation, chambre sociale, n'ayant cassé que partiellement l'arrêt rendu le 15 mars 2007 par la cour d'appel de Dijon sur les points relatifs au licenciement et au remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement, (…) (…) que la principale question posée à la cour de renvoi est celle de savoir si la société Mondial Bijoux pouvait licencier pour motif économique Mme X... alors qu'il savait pertinemment que celle-ci était en arrêt de travail depuis le 19 novembre 2004, date à laquelle elle a été victime non pas d'un simple malaise à la suite de l'entretien individuel qu'elle a eu avec le nouveau directeur qui lui a annoncé la suppression de son poste et donc son licenciement, mais de troubles amnésiques majeurs suite à un choc émotionnel avec désorientation temporospatiale ainsi que l'a mentionné le médecin requis sur place dans le certificat initial d'accident du travail, étant relevé que l'employeur avait lui-même adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire une déclaration d'accident du travail le 23 novembre 2004, certes avec réserves, ce qui a provoqué une instruction de la part de la caisse primaire ; Que s'il est désormais acquis que Mme X... était bien en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle lorsque la procédure de licenciement a été engagée, ainsi que cela résulte de la décision définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui, au vu de la décision de la commission de recours amiable saisie par Mme X... à la suite d'un refus initial, a notifié à celle-ci le 20 juin 2005 la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette décision annulant et remplaçant la précédente notification de refus, il est toutefois constant que la procédure de licenciement a été initiée par la société Mondial Bijoux par lettre de convocation à un entretien préalable envoyée à la salariée le 4 février 2005, soit le jour où l'employeur a reçu, à titre d'information, la copie de la notification de la décision initiale de refus de prise en charge envoyée le 2 février 2005 par la caisse primaire à Mme
X...
; Que la société Mondial Bijoux, qui avait déjà licencié sept salariés pour motif économique le 17 décembre 2004 et qui n'avait pu licencier le même jour Mme X... en raison précisément de la protection attachée aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, a aussitôt lancé sa procédure alors qu'elle n'ignorait pas que la décision de la caisse primaire n'était pas définitive, la salariée pouvant en effet contester la décision de refus dans le délai de deux mois en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, cette information étant clairement mentionnée dans la notification de la décision adressée à la salariée et envoyée en copie à l'employeur ; Que cette précipitation relevée par le conseil de prud'hommes, puis par la cour d'appel de Dijon résistant en connaissance de cause à la jurisprudence de la cour de cassation, revient à permettre à un employeur de s'affranchir des règles protectrices bénéficiant aux accidentés du travail pendant le court délai durant lequel le salarié doit prendre position sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a aucun caractère définitif pendant ce délai de recours ; Qu'il est évident qu'en l'espèce, la société Mondial Bijoux n'a pas été informée par Mme X... de sa décision de former un recours contre la décision de refus, puisque non seulement elle n'a pas pu se présenter à l'entretien préalable fixé le 15 février 2005 en raison précisément de son état de santé, mais que de plus ce n'est que le 21 février 2005, soit trois jours avant la notification de la lettre de licenciement, qu'elle a formalisé son recours devant la commission de recours amiable, laquelle au demeurant n'a reçu la contestation qu'ultérieurement, dans le délai de deux mois ; Que permettre ainsi à un employeur de procéder à un licenciement pendant la période de deux mois courant après la notification de la décision non définitive de refus de la prise en charge d'un accident au titre de la législation revient à priver la victime de l'accident du travail de la protection à laquelle elle est en droit de prétendre durant l'instruction de son dossier relatif à un tel accident, étant relevé qu'au regard des règles de la sécurité sociale en la matière, Mme X... est considérée comme ayant bénéficié de la législation professionnelle de la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation fixée bien après la rupture de contrat de travail ; Qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel de Besançon ne peut qu'approuver la décision du conseil de prud'hommes de Maçon, comme l'a déjà fait avant elle la cour d'appel de Dijon, résistant ainsi à la jurisprudence de la cour de cassation ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme X... ; qu'il sera également confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, à savoir la somme de 35289 euros, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des conséquences indemnitaires de la rupture ; Que le jugement sera complété en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle Mme X... peut prétendre en raison de la violation des dispositions de l'article L. 122. 32. 2 ancien du code du travail, laquelle est génératrice du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution résulte des manquements de l'employeur ; Que Mme X..., qui percevait un salaire net mensuel de 2785 euros est en droit de percevoir une indemnité de préavis de trois mois, soit 8355 euros à laquelle il convient d'ajouter les congés payés dans la limite toutefois de la somme globale demandée par Mme X..., à savoir 8700 euros net';
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Madame X... a'été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique par courrier en date du 4 février 2005, entretien prévu le 15 février 2005 ; que cette lettre de convocation a été établie le surlendemain de la date de notification du rems de la CPAM de la prise en charge de Madame X... au titre d'un accident du travail ; que la Société Mondial Bijoux a été informée par la CPAM de ce refus, par copie du courrier adressé à Madame X..., courrier qui porte la mention du délai de recours de deux mois, que la Société Mondial Bijoux s'est précipitée à ce moment pour entamer la procédure de licenciement à rencontre de Madame X... ; que la Société Mondial Bijoux ne pouvait pas ignorer l'état de santé de Madame X... ; que l'état de santé de Madame X... ne lui a pas permis de se rendre à l'entretien préalable ; que le 20 juin 2005, la CPAM informait Madame X... que son recours avait abouti par sa prise en charge au titre des accidents du travail ; que la Société Mondial Bijoux a agi avec précipitation sans prendre la moindre précaution eu égard à l'état de santé de sa salariée qui plus est de son ancienneté dans l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait ignorer que Madame X... avait un délai de deux mois pour introduire un recours auprès de la commission de recours amiable ; que la Société Mondial BIJOUX a violé les dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail ; que de ce fait le licenciement de Madame X... doit être déclaré nul : qu'il n'y a pas lieu d'examiner de ce fait les autres moyens soulevés par Madame X... ; que les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail concernant l'indemnisation minimale de 12 mois des derniers salaires ne s'applique que pour les licenciements d'un nombre au moins égal à 10 salariés dans une période de trente jours dans les entreprises employant au moins cinquante salariés ; que ce n'est pas le cas en l'espèce, le Conseil de Prud'Hommes appréciera souverainement le préjudice subi par Madame X... "
1. ALORS QUE les dispositions combinées des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail qui sanctionnent par une nullité le licenciement d'un salarié prononcé en période de suspension du contrat résultant d'un accident ou d'une maladie professionnels, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ne s'appliquent pas si, à la date du licenciement, l'employeur n'a pas connaissance du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ; que pour dire le licenciement de Mme X... nul, la Cour d'appel a affirmé qu'un tel principe aboutissait à « priver la victime de l'accident du travail de la protection à laquelle elle était en droit de prétendre durant l'instruction de son dossier relatif à un tel accident », et que l'employeur qui n'attendait pas que la décision de refus de prise en charge soit définitive, agissait avec précipitation ; qu'en l'espèce, bien qu'il ait été " évident " que " la société MONDIAL BIJOUX n'a vait pas été informée par Mme X... de sa décision de former un recours contre la décision de refus " de prise en charge au titre des accidents et maladie professionnels, elle savait néanmoins, lorsqu'elle avait licencié Mme X... le 21 février 2005, que la salariée pouvait encore contester la décision de refus prise en charge, et qu'au demeurant la caisse d'assurance maladie avait finalement décidé d'une telle prise en charge le 20 juin 2005 ; qu'il ressort de ces motifs que la Cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par la salariée lorsqu'il a procédé au licenciement ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du Travail, elle a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'à supposer même que la Cour d'appel n'ait pas considéré qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance du recours intenté par Mme X..., elle aurait, en refusant de rechercher si tel était le cas, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE si le caractère précipité d'un licenciement peut justifier une indemnisation du salarié, il n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité ; que dès lors en retenant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la nullité licenciement était justifiée par la " précipitation " et l'absence de " précaution " dont aurait fait preuve l'employeur au moment de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4. ET ALORS QU'en outre, même si les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du Travail avaient été applicables, il revenait aux juges du fond de rechercher s'il n'était pas impossible de maintenir le contrat de la salariée pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6-9 du Code du Travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11699
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Protection - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Protection - Conditions - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Validité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Validité - Conditions - Respect - Nécessité - Cas - Employeur informé du refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié pendant la période d'arrêt de travail à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, décide que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, peu important le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2009

Sur le principe de l'application des règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, dans le même sens que :Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41040, Bull. 2010, V, n° 131 (rejet), et les arrêts cités. Sur les conditions de validité d'un licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à rapprocher :Soc., 5 juin 1996, pourvoi n° 92-44140, Bull. 1996, V, n° 222 (cassation) ;Soc., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-41754, Bull. 2006, V, n° 14 (rejet). Sur la non-incidence sur l'application des règles protectrices de la connaissance par l'employeur d'une décision de refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles, en sens contraire :Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-43700, Bull. 2004, V, n° 200 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-11699, Bull. civ. 2011, V, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 169

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
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