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17/01/2006 | FRANCE | N°04-41754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2004 ), que M. X..., engagé le 1er décembre 1995 en qualité de manoeuvre par la société Novaserre, a, lors d'une visite de surveillance en date du 23 juin 2000 , été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi ;

qu'ayant, le 6 juillet 2000, été licencié par cette société au cours d'un arrêt de travail pour la période du 28 juin 2000 au 12 juillet 2000, il a demandé l'annul

ation de ce licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2004 ), que M. X..., engagé le 1er décembre 1995 en qualité de manoeuvre par la société Novaserre, a, lors d'une visite de surveillance en date du 23 juin 2000 , été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi ;

qu'ayant, le 6 juillet 2000, été licencié par cette société au cours d'un arrêt de travail pour la période du 28 juin 2000 au 12 juillet 2000, il a demandé l'annulation de ce licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Novaserre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors , selon le moyen, que la cour d'appel ayant mis à la charge de l'employeur une obligation qui n'existe pas dans le Code du travail alors que la période de protection, dont le point de départ est la reconnaissance de la maladie professionnelle ou la connaissance qu'a l'employeur d'un recours contre une décision refusant le caractère professionnel à la suite de la demande faite par le salarié n'était pas ouverte, a violé les articles "L. 122-32- et suivants" du Code du travail ;

Mais attendu qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir ledit contrat ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le 6 juillet 2000, été licencié, au cours de la période de suspension de son contrat de travail, alors qu'il avait, le 30 juin précédent, transmis un arrêt de travail accompagné d'un certificat médical valant demande d'établissement de maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et n'invoquait pas une faute grave ou l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à la maladie, le contrat de travail, a exactement déduit de ses constatations et énonciations la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novaserre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41754
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Validité - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension du contrat - Validité - Condition

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.


Références :

code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2004

A rapprocher : Chambre sociale, 1996-06-05, Bulletin 1996, V, n° 222, p. 157 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 237, p. 232 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2006, pourvoi n°04-41754, Bull. civ. 2006 V N° 14 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 14 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Chollet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41754
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