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29/06/2011 | FRANCE | N°10-11012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 1415 du code civil et l'article L. 331-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner M. Jean-François X..., solidairement avec Mme Aline Y..., son épouse, à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 31 940,05 euros avec intérêts de retard au taux du plan conventionnel de redressement adopté le 13 décembre 2003, alors que M. X... déniait sa signature figurant sur l'offre de prêt du 6 décembre 2001 et

contestait être tenu à la dette, l'arrêt attaqué retient que les deux épou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 1415 du code civil et l'article L. 331-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner M. Jean-François X..., solidairement avec Mme Aline Y..., son épouse, à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 31 940,05 euros avec intérêts de retard au taux du plan conventionnel de redressement adopté le 13 décembre 2003, alors que M. X... déniait sa signature figurant sur l'offre de prêt du 6 décembre 2001 et contestait être tenu à la dette, l'arrêt attaqué retient que les deux époux ont donné leur accord au plan conventionnel de redressement qui inclut la dette litigieuse, chacun s'engageant à effectuer à bonne date les paiements convenus, et que cette acceptation vaut reconnaissance du principe et du montant de la dette retenue, de sorte que, quel que soit le bien fondé de la dénégation d'écriture, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'on ne peut lui opposer la simple connaissance de cette dette ni même les paiements postérieurs auxquels il a procédé ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait consenti à l'emprunt lors de sa souscription, et alors qu'elle ne pouvait déduire du plan conventionnel de redressement dont elle constatait la caducité, l'engagement du mari à payer la dette litigieuse sur ses biens propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas personal finance et la condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné « conjointement et solidairement » les époux X... à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 940,05 € avec intérêts de retard au taux du plan adopté le 13 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté, en toute hypothèse, que Jean-François et Aline X... ont donné leur accord le 13 décembre 2003 à un plan conventionnel de redressement ; que ce plan conventionnel inclut le prêt litigieux consenti par CETELEM ; que l'acceptation d'un tel plan vaut reconnaissance du principe de la dette et du montant retenu, soit en l'espèce 31 940,05 € au jour de la déchéance du terme ; qu'ainsi, et quel que soit le bien-fondé de la dénégation d'écriture, Monsieur X... ne saurait affirmer faussement que seule son épouse a à l'époque consenti au plan, et qu'on ne peut lui opposer la simple connaissance de cette dette ni même les paiements postérieurs auxquels il a pu procéder, cette argumentation étant sans effet juridique sur la reconnaissance à laquelle il a procédé en signant le plan ; que Monsieur et Madame X... ont contracté conjointement et solidairement ainsi que l'indique l'offre de prêt ; qu'en toute hypothèse, chacun s'est engagé au titre du plan à « effectuer à bonne date les paiements convenus dans le cadre du plan de redressement » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU' un époux ne peut engager les biens communs par un emprunt que si le prêt a été contracté avec le consentement exprès de l'autre époux lors de sa souscription ; que l'accord donné par l'autre époux à un plan conventionnel de redressement incluant l'emprunt en cause, n'est pas de nature à caractériser son consentement exprès lors de la souscription du prêt ; qu'en déduisant, en l'espèce, de l'accord de Monsieur X... au plan conventionnel de redressement l'existence de son consentement au prêt litigieux lors de sa souscription, la Cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le consentement de l'autre époux lors de la souscription du prêt doit être exprès pour que les biens communs puissent être engagés au titre de cet emprunt ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que sa femme avait contracté le prêt sans même l'en informer ; qu'en jugeant que l'emprunt avait été contracté avec le consentement de Monsieur X... lors de sa souscription, sans relever que ce consentement avait été exprès, la Cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'accord donné à un plan conventionnel de redressement ne vaut pas reconnaissance du caractère commun des dettes qui y figurent ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réfutait le caractère commun de la dette litigieuse et rappelait qu'il l'avait immédiatement contestée lorsqu'il en avait eu connaissance ; que l'accord par lequel il s'était engagé à procéder aux remboursements convenus dans le cadre du plan, n'emportait pas reconnaissance du caractère commun de cette dette qui y était incluse ; qu'en déduisant de cet accord la reconnaissance du caractère commun de la dette, et par conséquent l'existence du consentement de Monsieur X... lors de la souscription du prêt, la Cour d'appel a violé les articles L 331-6 du Code de la consommation, ensemble l'article 1415 du Code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QU' en donnant son accord à un plan conventionnel de redressement, le signataire s'engage à payer à bonne date les échéances convenues dans le cadre du plan ; qu'il ne s'engage pas à rembourser, de manière générale et en dehors du plan, les dettes propres de son conjoint éventuellement incluses dans le plan ; qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS réclamait à Monsieur X... le paiement d'une dette propre de son épouse en dehors du cadre du plan ; qu'en jugeant qu'en vertu du plan conventionnel de redressement, les biens communs du couple pouvaient être engagés au titre de cette dette, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L 331-6 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11012
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Passif - Dettes contractées par l'un des époux - Emprunt - Consentement exprès du conjoint - Caractérisation - Défaut - Cas

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Caducité - Effets - Etendue - Limites - Détermination

Une cour d'appel ne peut déduire du plan conventionnel de redressement dont elle a constaté la caducité, l'engagement du mari à payer sur ses biens propres, la dette née d'un emprunt auquel il n'avait pas consenti lors de sa souscription par l'épouse mariée sous le régime de la communauté légale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-11012, Bull. civ. 2011, I, n° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11012
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