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29/06/2011 | FRANCE | N°09-70688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1995, en qualité d'opérateur fabrication par la société Sodex Humbert ; qu'en 2006, voulant modifier le régime de fermeture estivale de l'établissement, la société a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, que la période de congés payés serait de trois semaines consécutives du 31 juillet au 20 août 2006, une quatrième semaine devant être prise à la diligence des sa

lariés concernés, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1995, en qualité d'opérateur fabrication par la société Sodex Humbert ; qu'en 2006, voulant modifier le régime de fermeture estivale de l'établissement, la société a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, que la période de congés payés serait de trois semaines consécutives du 31 juillet au 20 août 2006, une quatrième semaine devant être prise à la diligence des salariés concernés, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine et de n'avoir qu'une seule personne en congé au même moment ; que ne s'étant pas présenté au travail du 21 au 25 août 2006 M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2006 pour ne pas avoir respecté la décision de l'employeur relative aux congés payés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen :

1°/ que la signature par le délégué du personnel compétent à cet effet d'un compte rendu de réunion des délégués du personnel prévoyant le fractionnement d'une période de congés payés vaut avis conforme ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délégué du personnel suppléant ayant participé à la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, au cours de laquelle avait été expressément prévu le fractionnement des congés du mois d'août 2006, avait signé le compte rendu de cette réunion ; que la compétence de ce délégué à exercer ses fonctions n'était pas davantage contestée ; qu'en affirmant qu'à défaut de formulation expresse d'un accord du délégué du personnel dans le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2006 - pourtant dument signé-, il n'en résultait pas un avis conforme dudit délégué au fractionnement des congés décidé par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement des congés payés peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des seuls délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait décidé, pour la prise des congés de l'année 2006, la fermeture de l'entreprise pendant les trois premières semaines d'août ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'avait commis aucune faute en ne respectant pas la mesure de fractionnement décidée par l'employeur, dès lors que celui-ci n'avait pas recueilli son agrément à cette mesure, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du code du travail ;

3°/ que lorsque le fractionnement des congés payés décidé par l'employeur n'a pas obtenu les agréments requis, le salarié ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ; qu'en affirmant que le salarié, qui soutenait ne pas avoir donné son agrément au fractionnement qu'aurait imposé l'employeur, n'avait commis aucune faute en ne se présentant pas à son travail à l'issue de la période de congés fixée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du code du travail ;

Attendu que selon l'article L. 3141-20 du code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; que l'avis conforme des délégués du personnel, au sens de ce texte, s'entend d'un avis exprès ;

Et attendu qu'ayant constaté que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne faisait pas état d'un avis exprès du délégué du personnel présent, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, exactement décidé que la décision de fractionnement était irrégulière et que son non-respect n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodex Humbert aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodex Humbert à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sodex Humbert

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODEX HUMBERT à payer à celui-ci les sommes de 1 301,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 122 euros à titre de congés payés sur préavis et de 7 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné d'office par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le remboursement par la société SODEX HUMBERT à l'organisme PÔLE EMPLOI FRANCHE COMTÉ les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, soit la somme de 5 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de I'article L. 223-8 du Code du travail (actuellement L 3141-18 et L 3141-20) que le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt quatre jours ouvrables ne peut être fractionné par I'employeur qu'avec l'agrément du salarié ou lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec I'agrément des salariés. En l'espèce il est établi que l'employeur a décidé pour la prise des congés de I'année 2006, la fermeture de l'entreprise pendant les trois premières semaines d'août (31-32-33) et le fractionnement du congé principal, la quatrième semaine devant être prise par roulement, à une date laissée au choix du salarié, sous réserve qu'un seul salarié soit en congé par semaine. Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 30 mai 2006 produit aux débats ne mentionne nullement que le délégué présent, Monsieur Denis Y..., délégué suppléant et non titulaire, ait formulé un avis conforme à la proposition de I'employeur. La société SODEX HUMBERT appelante ne peut sérieusement soutenir que I'absence d'objection formulée par le délégué présent vaut avis conforme. L'adage "qui ne dit mot consent" est sans effet en matière juridique et le principe est qu'un avis conforme doit être exprès. L'existence de cet avis conforme est d'autant plus douteuse que Monsieur Denis Y... s'est empressé de se positionner sur la semaine 34, pour prendre sa quatrième semaine à la suite des trois semaines de fermeture et s'est donc habilement soustrait au fractionnement. Les premiers juges ont donc considéré à juste titre que l'employeur n'avait fait qu'informer les délégués du personnel et n'avait recueilli ni I'avis conforme de ceux-ci, ni I'agrément de Monsieur X.... La société SODEX HUMBERT ne peut se prévaloir à titre subsidiaire de son pouvoir de direction et soutenir que le salarié ne pouvait se faire justice à lui-même et se soustraire à la discipline de I'entreprise. Le pouvoir de direction de I'employeur ne peut s'exercer que dans les conditions et limites prévues par la loi, et ne saurait permettre d'imposer aux salariés des contraintes illicites. En I'espèce Monsieur X... a parfaitement respecté la date de départ en congés fixée par I'employeur. La décision de fractionnement ne pouvant lui être opposée, en I'absence d'avis conforme des délégués du personnel, il était en droit de prendre son congé principal en une seule fois et n'a commis aucune faute. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les indemnités légales de rupture et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. II y a lieu de faire droit à la demande de l'organisme PÔLE EMPLOI en paiement de la somme de 5 503,68 €, correspondant aux indemnités chômage versées au salarié du 20 octobre 2006 au 19 avril 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et celle de 300 € en application de I'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a été en l'espèce licencié pour faute grave en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail du 21 au 25 août 2006 et n'avez fourni aucun justificatif au sujet de cette absence. Ce comportement s'inscrit dans un lourd passé disciplinaire : 12/10/05 : Avertissement pour abandon de poste, 06/10/05 : Avertissement pour retard répétés, 19/05/05 : Avertissement pour production non-conforme, 26/10/05 : Avertissement pour retards répétés et injustifiés Ce comportement est devenu intolérable et nuit au bon fonctionnement de I'entreprise. En effet, un tel comportement perturbe notre organisation, tout particulièrement celle de votre équipe et pénalise la production. Vous ne remplissez pas I'une de vos obligations contractuelles qui est de fournir sa prestation de travail et en cas d'absences de justifier ces dernières par un motif valable, tel un certificat médical couvrant I'intégralité de l'absence (cf. : articles 8.2 et 8.3 de notre règlement intérieur, Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre et votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité." Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible Ie maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26-2-1991, n° 591 : RJS 4/91 N° 448 ; 19-4-2000 n° 1836 : RIS 6/00 n° 628) ; Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur (Cass. Soc. 05-03-1981 n° 513 ; Cass. Soc. 08-01-1998 n° 73) ; Attendu qu'il est en I'espèce reproché à Monsieur Mohamed X... d'avoir commis une faute grave en ne se présentant pas à I'entreprise le 21 août 2006 à l'issue des trois semaines de congés payés qui lui avaient été accordées par son employeur et sans fournir de justificatif de son absence; Que la SARL SODEX HUMBERT prétend que le salarié a pris une quatrième de congés supplémentaire du 21 au 25 août 2006 en dépit de la décision qu'elle avait prise de fractionner les 4 semaines de congés payés pour I'année 2006 ; Attendu qu'aux termes de I'article L.223-8 du Code du Travail, le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables peut être fractionné par I'employeur avec I'agrément du salarié (...) Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par I'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec I'agrément des salariés. Attendu que le Conseil relève en I'espèce que la SARL SODEX HUMBERT a décidé unilatéralement que trois semaines de congés 2006 seraient prises pendant la fermeture de l'établissement et que la quatrième semaine de congés devait être prise dans le courant de I'année selon un calendrier qui serait affiché ; qu'elle n'a fait qu'informer les délégués du personnel et qu'elle n'a pas recueilli I'agrément de Monsieur Mohamed X... ; qu'elle a ainsi contrevenu aux dispositions de I'article L. 223-8 du Code du Travail ; Attendu que la SARL SODEX HUMBERT ne pouvait dès lors pas reprocher à Monsieur Mohamed X... d'avoir pris une quatrième semaine consécutive de congés payés et le licencier pour faute grave au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail du 21 au 25 juillet 2006 sans motif d'absence ; Que le licenciement de Monsieur Mohamed X... est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est bien fondé en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil fixe à la somme de 7 320,00 € soit six mois de salaire ; Sur I'indemnité de préavis : Attendu qu'aux termes des dispositions de I'article L.122-6-3 du Code du Travail, lorsque le licenciement a lieu pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans à un délai congé de deux mois Que le licenciement de Monsieur Mohamed X... est en I'espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il dispose au sein de la SARL SODEX HUMBERT d'une ancienneté de 11 ans ; Qu'en conséquence l'indemnité de préavis de deux mois lui est due, soit la somme de 2 440,00 € ; Sur l'indemnité de congés payés sur préavis : Attendu que Monsieur Mohamed X... est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à raison de 10 % de son salaire mensuel ; Qu'il convient en conséquence de condamner la SARL SODEX HUMBERT à lui régler la somme de 122,00 € à ce titre ; Sur I'indemnité légale de licenciement : Attendu qu'aux termes de I'article L.122-9 du code du Travail, le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement ; Qu'en l'espèce Monsieur Mohamed X... bénéficie d'un ancienneté de 11 ans ; Qu'il convient en conséquence de lui accorder la somme de : 1 220,00 € x 1/10ème de mois x 10 ans, 1 220,00 € x 1/15ème de mois x 1 an = 1 220,00 € + 81,33 € soit la somme de 1 301,33 € à titre d'indemnité de licenciement (…) Attendu qu'il convient d'ordonner d'office par application de I'article L.122-14-4 du Code du Travail le remboursement par la SARL SODEX HUMBERT aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur Mohamed X... du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités les conditions d'ancienneté du salarié et de taille de I'entreprise étant réunies en I'espèce » ;

1. ALORS QUE la signature par le délégué du personnel compétent à cet effet d'un compte rendu de réunion des délégués du personnel prévoyant le fractionnement d'une période de congés payés vaut avis conforme ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délégué du personnel suppléant ayant participé à la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, au cours de laquelle avait été expressément prévu le fractionnement des congés du mois d'août 2006, avait signé le compte rendu de cette réunion ; que la compétence de ce délégué à exercer ses fonctions n'était pas davantage contestée ; qu'en affirmant qu'à défaut de formulation expresse d'un accord du délégué du personnel dans le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2006 - pourtant dument signé-, il n'en résultait pas un avis conforme dudit délégué au fractionnement des congés décidé par l'employeur, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2. ALORS QUE lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement des congés payés peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des seuls délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait décidé, pour la prise des congés de l'année 2006, la fermeture de l'entreprise pendant les trois premières semaines d'août ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'avait commis aucune faute en ne respectant pas la mesure de fractionnement décidée par l'employeur, dès lors que celui-ci n'avait pas recueilli son agrément à cette mesure, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du Code du travail ;

3. ALORS subsidiairement QUE lorsque le fractionnement des congés payés décidé par l'employeur n'a pas obtenu les agréments requis, le salarié ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ; qu'en affirmant que le salarié, qui soutenait ne pas avoir donné son agrément au fractionnement qu'aurait imposé l'employeur, n'avait commis aucune faute en ne se présentant pas à son travail à l'issue de la période de congés fixée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70688
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fractionnement des congés - Fractionnement imposé par l'employeur pour fermeture de l'entreprise - Avis conforme des délégués du personnel - Avis exprès - Nécessité - Portée

L'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 septembre 2009

Sur la nécessité d'obtenir l'avis conforme des délégués du personnel pour imposer le fractionnement, à rapprocher : Soc., 22 juillet 1986, pourvoi n° 85-41716, Bull. 1986, V, n° 477 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°09-70688, Bull. civ. 2011, V, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70688
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