LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, puis nommée en 1988 à la direction du centre de traitement de la douleur et de soins palliatifs et désignée en outre en 1992 responsable du département information médicale ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en juin 2005 pour harcèlement moral, elle a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 23 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et en conséquence de la condamner au paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un fait de harcèlement le différend qui a opposé deux médecins d'un centre médical, dès lors que l'employeur y était parfaitement étranger et a tenté de concilier, même en vain, les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'année 1999 un différend était né entre Mme X... et le docteur Y... qui aurait conduit à une "agression physique" par le docteur Y... ; que la cour d'appel a encore constaté que l'employeur a tenté en vain de concilier les deux médecins en organisant une rencontre à laquelle le docteur Y... a refusé de se rendre ; que ce différend de 1999 n'a eu aucune conséquence ultérieure, Mme X... ne se plaignant d'un harcèlement moral distinct qu'à partir de 2004 seulement ; qu'en retenant comme harcèlement moral à la charge de l'employeur des disputes opposant deux médecins que l'employeur avait cherché à concilier et qui n'avaient pas maintenu leur conflit après 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent indiquer l'origine des faits qu'ils retiennent à l'appui de leurs décisions ; qu'en affirmant que l'employeur avait laissé perdurer depuis 1999 une situation préjudiciable à Mme X... quand aucun incident, aucun acte particulier de nature à porter atteinte à la santé de Mme X... n'a été invoqué ni relevé avant 2004 date de son licenciement, la cour d'appel, qui n'indique pas d'où elle déduit une telle permanence de la situation préjudiciable à Mme X..., a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que de simples mesures de réorganisation d'un service ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles ont pour but de mettre un terme à un conflit et de préparer le départ en retraite du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait retiré certaines fonctions à Mme X... à raison d'un conflit en train de renaître au titre de ces fonctions et dans le but de préparer son départ à la retraite dans les premiers mois de l'année suivante ; qu'en affirmant que ces mesures étaient constitutives de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
4°/ qu'elle soutenait que la mesure de remplacement de Mme X... au poste de responsable du département information médicale avait été prise en concertation avec l'intéressée, et en voulait pour preuve sa lettre du 27 août 2004 par lequel l'employeur indiquait faire suite à leurs conversations et lui "confirmer" son remplacement par M. Z... aux fins de la libérer d'une tâche devenue prégnante ; qu'en affirmant que cette lettre ne faisait aucune allusion à des pourparlers préalables quand il en faisait pourtant spécifiquement état, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens développés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la preuve de ce que le docteur X... avait donné son accord à son remplacement dans ses fonctions de responsable du département information médicale résultait encore de ce qu'elle n'avait jamais demandé à reprendre ses fonctions anciennes ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'elle rappelait en ses écritures, lesquelles n'étaient pas contestées sur ce point, que le docteur X... disposait à l'origine de trois bureaux distincts, à savoir d'un côté un bureau de consultation (dont la jouissance n'avait jamais été remise en cause) et de l'autre un bureau commun du secrétariat du département information médicale et un bureau de responsable de ce département dont la remise en cause n'avait été que la suite logique de son remplacement dans ses fonctions audit département ; qu'elle établissait ainsi que les conditions matérielles de consultation du docteur X... n'avaient jamais varié, ayant toujours joui du même bureau de consultation partagé avec d'autres médecins ; qu'en affirmant néanmoins que les conditions matérielles de consultation se seraient "dégradées" sans préciser en quoi elles auraient varié dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir avoir pris l'initiative de remplacer la plaque de l'intéressée, elle produisait l'attestation de M. A..., responsable technique, lequel indiquait s'être vu refuser l'autorisation de faire poser une plaque comportant les nom et titre du docteur X... sur la porte du bureau que la direction de la clinique avait mis à sa disposition ; qu'ainsi elle établissait avoir pris l'initiative de remplacer la plaque et s'être heurtée au refus de Mme X... ; qu'en affirmant qu'il aurait été normal que l'employeur prenne l'initiative de remplacer la plaque "sans solliciter le bon vouloir de l'intéressée et que c'est donc à juste titre qu'elle l'interprète comme une marque supplémentaire de mépris et de mise à l'écart", sans examiner l'attestation établissant que l'employeur avait pris cette initiative, et que si celle-ci n'avait pas été concrétisée, c'était par souci de respecter la volonté du docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le juge ne saurait déduire des faits de harcèlement du seul état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement des affirmations des médecins du travail et traitant de Mme X..., sur sa dépression pour problèmes au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel relève que des désaccords aboutissant à une agression physique de la salariée s'étaient produits entre celle-ci et un autre médecin du service dès 1999 puis, qu'en 2004, celle-ci avait été privée brutalement, par note de service, d'une partie de ses fonctions de responsabilité et, consécutivement et sans qu'elle en soit prévenue, de l'accès à son bureau dont les codes d'accès avaient été modifiés et qui avait été vidé de ses affaires personnelles, entreposées en son absence au secrétariat dans des cartons ; qu'elle ajoute que les conditions de travail de Mme X... s'étaient dès lors considérablement dégradées, celle-ci ne disposant plus que d'un bureau commun partagé avec d'autres praticiens, non sécurisé, où son ordinateur n'avait pas été réinstallé tandis que son travail lui-même était déconsidéré et qu'elle subissait diverses tracasseries de l'employeur, le tout aboutissant à un syndrome dépressif lié, selon le médecin du travail, à ces agissements ; qu'elle relève encore que, de son côté, l'employeur ne justifiait d'aucune diligence pour mettre fin à cette situation conflictuelle et ne démontrait pas que les faits matériellement établis par la salariée auraient été justifiés par des éléments objectifs ou auraient procédé de causes étrangères à tout harcèlement ; qu'ayant ainsi caractérisé le harcèlement moral dont la salariée a été victime, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner en conséquence à payer diverses indemnités et rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour et seulement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que Mme X... a été licenciée à raison notamment de son comportement injurieux et agressif dont la cour a relevé qu'il était établi ; qu'estimant cependant que ce comportement devait être replacé dans le contexte de harcèlement dont elle faisait l'objet, la cour d'appel en a conclu qu'il ne revêtait pas le caractère fautif justifiant un licenciement ; qu'en prononçant cependant la nullité de ce licenciement pour avoir été prétendument prononcé en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, quand elle pouvait seulement déduire de ses propres constatations qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement dont un salarié serait victime ne peut ni justifier qu'il injurie ses collègues ou ses subalternes ni même qu'il adopte un comportement de dénigrement systématique à leur égard ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de retenir le bien fondé du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en n'examinant pas le grief spécifique pris d'un dysfonctionnement dans l'exercice des fonctions médicales du docteur X... qui faisait un grand nombre d'actes sur un petit nombre de patients, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n'avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière Nord Artois cliniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière Nord Artois cliniques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Nord Artois cliniques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, et en conséquence d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour faute grave pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et 1152-2 du Code du travail, ainsi que d'avoir en conséquence condamnée l'AHNAC à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 180 000 euros au titre de dommages-intérêts à raison de préjudice subi par la nullité du licenciement, 8 627, 18 euros à titre de rappel de mise à pied et 862,18 euros de congés payés y afférents, 194, 26 euros à titre de rappel dû su la prime semestrielle décentralisée, 61 976, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6 197, 68 euros à titre de congés payés y afférents, et 185 930, 46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; et 180 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul outre 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l''existence de faits constitutifs d'agissements de harcèlement moral : que Madame Louise-Marie X..., aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 23 avril 1999, exerçait à 50 % l'activité de traitement de la douleur, et à 50% la prise en charge de la gestion du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information), programme chargé de permettre la tarification à l'activité de l'établissement à partir de l'année 2004, correspondant au DIM ; qu'il est établi que dès 1999, dans le cadre de ces fonctions, un désaccord l'a opposé dans le traitement des dossiers médicaux aux responsables des unités de pneumologie et de cardiologie et les relations se sont à ce point détériorées que le docteur Y..., cardiologue, l'a, le 5 février 1999, physiquement agressée ; que Madame Louise-Marie X... a par ailleurs alerté à plusieurs reprises l'employeur sur le différend qui les opposait, sans que, au vu des documents soumis à la cour, l'employeur ait cherché à rapprocher les points de vue des parties et ait fait en sorte qu'une position commune soit décidée ; quant à l'agression elle-même, Madame Louise-Marie X... n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'une tentative de confrontation a été organisée, sans succès puisque Monsieur Y... ne s'y est pas rendu ; qu'indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de celui-ci, il n'est fait état d'aucune enquête sérieuse que ces faits justifiaient ; que plus tard, selon note de service en date du 31 août 2004, sans qu'il soit fait au docteur X... le moindre reproche sur la manière de la remplir, elle s'est vu retirer la fonction de responsable du DIM au profit du docteur Z... et l'a appris par courrier du docteur B..., directeur médical, daté du 27 août 2004, reçu selon elle le 8 septembre ; qu'à la suite de ce retrait de fonctions, l'accès au bureau du responsable du DIM lui a été interdit, les codes d'accès ont été modifiés par le docteur Z..., ce dont elle a été informée verbalement à son arrivée, un matin, par le directeur de la clinique. Plusieurs membres du personnel, médecins notamment attestent que ses affaires personnelles ont été rassemblées en son absence dans trois cartons et entreposées dans le secrétariat à un endroit de passage, pendant près d'un mois, sans qu'on prenne la peine de les transférer à l'abri des regards ; que seul l'usage du bureau destiné à ses consultations d'anesthésie réanimation, lui a été laissé, qu'elle partageait avec une psychologue et d'autres médecins pour les seules consultations, à raison de deux demi-journées par semaine, sans se voir attribuer comme précédemment un bureau personnel ; que l'accès n'en était pas sécurisé, et si, comme le souligne l'employeur, elle ne s'en était jusqu'alors jamais plainte, il convient d'observer qu'elle disposait jusqu'alors d'un bureau fermé, pour conserver ses effets et des dossiers de patients ; que plusieurs patients témoignent de la dégradation des conditions matérielles de la consultation de traitement contre la douleur, qui se déroulait dans un "cagibi" et même parfois dans le couloir. Ils témoignent également du peu de considération dont ils étaient l'objet de la part du personnel d'accueil, puisque plusieurs se sont entendus dire "voila le troupeau" lorsqu'ils se rendaient aux séances de sophrologie organisées par Madame Louise-Marie X... ; que de même, son ordinateur n'a pas été réinstallé, obligeant l'intéressée à le solliciter ; que la dégradation des conditions de travail qui en résulte est corroborée par l'accident survenu sur le lieu de travail le 22 septembre 2005, alors qu'elle consultait dans le bureau prêté par un pharmacien, faute de disponibilité du sien ; que Madame Louise-Marie X... reproche d'autres tracasseries à son employeur. Ainsi, Monsieur C..., directeur des affaires générales a, le 15 novembre 2004, demandé à la salariée de lui rendre compte de ce que sa présence n'avait pas été actée à la clinique les 14 et 15 septembre précédents ; qu'après réponse, il rappelle à Madame Louise-Marie X... qu'exerçant ses fonctions au siège de l'AHNAC, et non pas à la clinique, il ne disposait pas de tous les éléments ; que cet incident montre qu'il n'avait pas pris la peine de rechercher toutes les informations nécessaires et avait sans enquête préalable, interpellé Madame Louise-Marie X... ; que de même, le directeur de l'AHNAC dans sa réponse le 15 novembre 2004, au conseil de Madame Louise-Marie X..., prie l'intéressée de cesser le "dénigrement" envers la clinique et les personnels sans verser aux débats d'élément remontant à cette date pour étayer ses reproches ; qu'enfin, le médecin du travail en 2003 puis le médecin traitant en 2004 notent pour l'une une dépression, pour l'autre une tendance anxio-dépressive imputable à des raisons professionnelles ; qu'il convient d'observer que Madame Louise-Marie X... démontre ainsi des agissements de la part de l'employeur ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en réponse, l'employeur ne fournit aucun élément relatif à d'éventuelles diligences pour mettre fin au conflit entre les médecins en 1999. Il évoque seulement, mais sans qu'aucune suite utile n'ait été donnée, l'initiative d'une confrontation entre Madame Louise-Marie X... et le docteur Y.... Au contraire, Madame Louise-Marie X... s'étant plainte toujours en 1999, auprès de la direction du comportement de l'infirmière assistant le docteur Y..., le directeur l'a renvoyée auprès de ce dernier, alors même qu'il connaissait les relations difficiles entre les deux médecins ; que le directeur fait lui-même allusion dans un courrier à sa hiérarchie en 2000 à l'animosité entre les médecins pour, outre l'économie réalisée, suggérer le recrutement d'un successeur à Madame Louise-Marie X... dans les fonctions de gestion de la DIM ; qu'il en résulte que l'employeur, dûment avisé, a laissé se perpétuer une situation préjudiciable à la santé et à la sécurité de Madame X..., manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé ; que s'agissant du retrait unilatéral de la fonction de responsable du DIM, par simple note de service, perdant l'absence de l'intéressée, l'employeur affirme que cette mesure est intervenue après accord de Madame Louise-Marie X... qui, âgée de près de soixante ans, envisageait de prendre sa retraite ; mais il ne résulte d'aucun échange de courrier, ni d'aucun écrit ou témoignage quelconque, la trace d'une concertation ; que les démarches opérées par la clinique auprès des caisses de retraite pour connaître les droits de la salariée ne peuvent être tenues pour telle, même si elles avaient été faites à sa demande ; que le changement de responsable revêt au contraire un caractère brutal et inattendu propre à caractériser une atteinte aux droits de la salariée ; que cette interprétation est confirmée par le courrier adressé à la direction de l'AHNAC par le directeur de la clinique, affirmant que contrairement aux allégations du conseil de Madame Louise-Marie X..., celle-ci avait été prévenue par le courrier du 27 août précédent, soit trois jours seulement avant la note litigieuse ; qu'il n'est fait allusion à aucun pourparler préalable ; que le contenu de ce courrier adressé à Madame X..., et qui se prévaut de son accord verbal, est à cet égard inopérant et l'employeur ne pouvait au surplus ignorer qu'une telle modification des fonctions était subordonnée à la signature d'un avenant au contrat de travail ; qu'en outre, il convient de relever qu'aucune passation de pouvoir, s'agissant de fonctions à caractère administratif comportant un enjeu budgétaire important, n'a été organisée ; qu'or, les conditions dans lesquelles s'est fait le transfert de fonctions n'est à l'évidence pas étranger aux relations parfois tendues avec le docteur Z..., ainsi qu'en témoignent les protestations, dont le bien fondé n'est pas contesté, de Madame Louise-Marie X... sur le décompte de ses patients, ou bien sur le codage de ses actes ; que si la cour ne peut en l'état des éléments soumis, imputer au docteur Z... des agissements constitutifs de harcèlement moral, pour autant, de tels litiges ne pouvaient que contribuer à développer chez Madame Louise-Marie X... un sentiment de mise à l'écart et d'indifférence quant à son activité. Seul l'employeur en est responsable ; que ce dernier ne fournit par ailleurs aucune explication sur la dégradation des conditions matérielles d'exercice de sa profession par l'intéressée à partir du mois de septembre 2004, indiquant simplement qu'elle a interdit le transport des cartons de ses effets et dossiers dans son nouveau bureau, et qu'elle n'a jamais sollicité l'installation de son ordinateur ; mais qu'il est établi par plusieurs attestations de personnels que les affaires personnelles, y compris des dossiers de patients, ont été déménagées, placées dans des cartons en son absence, déposés au secrétariat, lieu très fréquenté, alors qu'il appartenait à l'employeur de faire en sorte que soit respecté un minimum de discrétion ; que de même, il devait faire en sorte que l'ordinateur de la salariée puisse être réinstallé sans qu'elle ait à en faire la demande, s'agissant d'un instrument de travail ; que ce déménagement dans des conditions quelque peu cavalières voire humiliantes pour la salariée, accréditent au surplus la thèse de Madame Louise-Marie X... selon laquelle cette éviction de la gestion du DIM n'avait donné lieu à aucun accord préalable ni aucune anticipation ; que même si aucun élément ne permet d'imputer à l'employeur la disparition de la plaque professionnelle de Madame Louise-Marie X... de la porte du bureau de la consultation, il paraîtrait normal qu'il prenne l'initiative de la remplacer sans solliciter le bon vouloir de l'intéressée ; que c'est donc à juste titre qu'elle l'interprète comme une marque supplémentaire de mépris et de mise à l'écart ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de considérer que dès 1999, l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour apporter une solution à un conflit laissant ainsi persister des animosités entre les médecins, fragilisant le docteur X..., sans prêter attention à sa santé alors même qu'elle avait été agressée physiquement, qu'en 2004, il a procédé à son éviction dans des conditions de nature à porter atteinte à sa dignité, conditions qui ont persisté jusqu'à son départ de la clinique en septembre 2005, que ce faisant, alors même que dès 2003, le médecin du travail a fait état d'un syndrome dépressif lié aux relations avec l'employeur, Madame Louise-Marie X... est fondée à lui reprocher des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que le jugement du conseil des prud'hommes devra en conséquence être réformé ;
1. ALORS QUE ne constitue pas un fait de harcèlement le différend qui a opposé deux médecins d'un centre médical, dès lors que l'employeur y était parfaitement étranger et a tenté de concilier, même en vain, les parties ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'au cours de l'année 1999 un différend était né entre madame X... et le docteur Y... qui aurait conduit à une « agression physique » par le docteur Y... : que la Cour d'appel a encore constaté que l'employeur a tenté en vain de concilier les deux médecins en organisant une rencontre à laquelle le docteur Y... a refusé de se rendre ; que ce différend de 1999 n'a eu aucune conséquence ultérieure, madame X... ne se plaignant d'un harcèlement moral distinct qu'à partir de 2004 seulement ; qu'en retenant comme harcèlement moral à la charge de l'employeur des disputes opposant deux médecins que l'employeur avait cherché à concilier et qui n'avaient pas maintenu leur conflit après 1999, la Cour d'appel a violé les articles L 1151-1 et suivants du Code du travail.
2. ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine des faits qu'ils retiennent à l'appui de leurs décisions ; qu'en affirmant que l'employeur avait laissé perdurer depuis 1999 une situation préjudiciable à madame X... quand aucun incident, aucun acte particulier de nature à porter atteinte à la santé de madame X... n'a été invoqué ni relevé avant 2004 date de son licenciement, la Cour d'appel, qui n'indique pas d'où elle déduit une telle permanence de la situation préjudiciable à madame X..., a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS QUE de simples mesures de réorganisation d'un service ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles ont pour but de mettre un terme à un conflit et de préparer le départ en retraite du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait retiré certaines fonctions à madame X... à raison d'un conflit en train de renaître au titre de ces fonctions et dans le but de préparer son départ à la retraite dans les premiers mois de l'année suivante ; qu'en affirmant que ces mesures étaient constitutives de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L 1151-1 et suivants du Code du travail.
4. ALORS QUE l'ANHAC soutenait que la mesure de remplacement de Mme X... au poste de responsable de DIM avait été prise en concertation avec l'intéressée, et en voulait pour preuve son courrier du 27 août 2004 par lequel l'employeur indiquait faire suite à leurs conversations et lui « confirmer » son remplacement par M. Z... aux fins de la libérer d'une tâche devenue pregnante ; qu'en affirmant que ledit courrier ne faisait aucune allusion à des pourparlers préalables quand il en faisait pourtant spécifiquement état, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
5. ALORS de surcroît QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens développés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'ANHAC soutenait que la preuve de ce que le Docteur X... avait donné son accord à son remplacement dans ses fonctions de responsable de DIM résultait encore de ce qu'elle n'avait jamais demandé à reprendre ses fonctions anciennes (cf. conclusions p. 17) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6. ALORS QUE l'ANHAC rappelait en ses écritures, lesquelles n'étaient pas contestées sur ce point, que le Docteur X... disposait à l'origine de 3 bureaux distincts, à savoir d'un côté un bureau de consultation (dont la jouissance n'avait jamais été remise en cause) et de l'autre un bureau commun du secrétariat du DIM et un bureau de responsable de DIM, dont la remise en cause n'avait été que la suite logique du remplacement du Docteur X... dans ses fonctions au DIM (cf. conclusions p. 18) ; que l'AHNAC établissait ainsi que les conditions matérielles de consultation du Docteur X... n'avaient jamais varié, ayant toujours joui du même bureau de consultation partagé avec d'autres médecins ; qu'en affirmant néanmoins que les conditions matérielles de consultation se seraient « dégradées » sans préciser en quoi elles auraient varié dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7. ALORS QU'enfin les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir avoir pris l'initiative de remplacer la plaque de l'intéressée, l'ANHAC produisait l'attestation de M. A..., responsable technique, lequel indiquait s'être vu refuser l'autorisation de faire poser une plaque comportant son nom et titre sur la porte du bureau que la direction de la clinique avait mis à sa disposition ; qu'ainsi l'ANHAC établissait avoir pris l'initiative de remplacer la plaque et s'être heurtée au refus du Docteur X... ; qu'en affirmant qu'il aurait été normal que l'employeur prenne l'initiative de remplacer la plaque « sans solliciter le bon vouloir de l'intéressée et que c'est donc à juste titre qu'elle l'interprète comme une marque supplémentaire de mépris et de mise à l'écart », sans examiner l'attestation établissant que l'employeur avait pris cette initiative, et que si celle-ci n'avait pas été concrétisée c'était par souci de respecter la volonté du Docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
8. ALORS QUE le juge ne saurait déduire des faits de harcèlement du seul état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement des affirmations du médecin du travail et du médecin traitant de madame X... sur sa dépression pour problèmes au travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1151-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement pour faute grave pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et 1152-2 du Code du travail, ainsi que d'avoir en conséquence condamnée l'AHNAC à lui verser diverses indemnités et rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE les propos injurieux et l'attitude agressive dont la lettre de licenciement fait état, en partie établis, ne peuvent être légitimement reprochées à la salariée dès lors que cette dernière, déjà fragilisée en 1999, subissait depuis plusieurs mois des agissements tendant à l'écarter de la moitié de ses fonctions à la clinique TESSIER et à dévaloriser les conditions d'exercice de ses autres attributions, qu'elle faisait l'objet d'accusations de dénigrement non fondées, ou de suspicion quant à la réalité de sa présence au travail ; qu'il convient de relever au surplus que si en 2000 et 2003 notamment, plusieurs courriers échangés attestent de relations parfois difficiles entre le docteur X... et la direction de la clinique ou certains confrères, rien de tel n'était survenu avant 1999, année des premiers incidents ; que s'agissant du refus de facturation, outre qu'un doute demeure sur la réalité de ce grief, le docteur X... affirmant que les séances collectives de sophrologie, non répertoriées par la nomenclature de la sécurité sociale, n'étaient pas, en accord avec la direction, facturées, il résulte du témoignage du chef de bureau, Monsieur D..., que le médecin, à la mi-octobre 2005, aurait donné aux secrétaires des consignes contradictoires sur la facturation de ses consultations, le tout dans un climat d'agressivité difficilement supportable ; mais qu'un tel comportement qui jusqu'alors n'avait jamais été le fait du docteur X..., ne peut qu'être replacé dans le contexte de harcèlement précédemment décrit et dès lors ne revêt pas le caractère fautif justifiant un licenciement ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 novembre 2005 l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-49 devenu les articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail et doit en conséquence faire l'objet d'une annulation en application des dispositions de l'article L 122-49 alinéa 3 devenu l'article L 1152-3 ; que la nullité du licenciement a causé un préjudice qui ne saurait être indemnisé dans des conditions moins favorables que celles édictées par les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'au vu des circonstances de la rupture, de la qualification et de l'expérience de l'intéressée, de son ancienneté au sein de la clinique, des responsabilités qu'elle y exerçait en sa qualité de médecin anesthésiste réanimateur, de médecin responsable du DIM et médecin responsable du centre de traitement contre la douleur, et de ses perspectives professionnelles, dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 180 000 € le montant des dommages et intérêts ;
1. ALORS QU'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour et seulement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que Mme X... a été licenciée à raison notamment de son comportement injurieux et agressif dont la cour a relevé qu'il était établi ; qu'estimant cependant que ce comportement devait être replacé dans le contexte de harcèlement dont elle faisait l'objet, la cour d'appel en a conclu qu'il ne revêtait pas le caractère fautif justifiant un licenciement ; qu'en prononçant cependant la nullité de ce licenciement pour avoir été prétendument prononcé en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du travail, quand elle pouvait seulement déduire de ses propres constatations qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du travail.
2. ALORS QUE le harcèlement dont un salarié serait victime ne peut ni justifier qu'il injurie ses collègues ou ses subalternes ni même qu'il adopte un comportement de dénigrement systématique à leur égard ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de retenir le bien fondé du licenciement de madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail.
3 ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en n'examinant pas le grief spécifique pris d'un dysfonctionnement dans l'exercice des fonctions médicales du docteur X... qui faisait un grand nombre d'actes sur un petit nombre de patients, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-3 et L 1235-9 du Code du travail.