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16/06/2011 | FRANCE | N°11-90051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 11-90051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2011, saisi par ordonnance du juge d'instruction dans la

procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de confiance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2011, saisi par ordonnance du juge d'instruction dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie et abus de confiance contre :
- M. Jean Christophe X...,
reçu le 20 avril 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Poser la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale en ce qu'elle porte atteinte au principe d' égalité devant la justice en occasionnant une discrimination entre justiciables, quant à l'exercice de leur droit d'appel" ;
Attendu que les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale contestées, qui portent sur le pouvoir du président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir cette juridiction d'un appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes, ne sont pas applicables à la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90051
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 186-1 - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Applicabilité à la procédure - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Strasbourg, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°11-90051, Bull. crim. criminel 2011 n° 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90051
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