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16/06/2011 | FRANCE | N°10-23488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-23488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant du premier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 9 mars 2007, Mme X... a é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant du premier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 9 mars 2007, Mme X... a été blessée sur une piste de ski par un autre skieur, M. Y..., de nationalité britannique ; que le 4 avril 2008, elle a saisi le président d'une CIVI en vue d'obtenir une provision et voir ordonner une expertise ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X... l'arrêt retient que, s'il est exact que les dommages garantis par le FGAO dans les conditions posées par l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, sont exclus de la compétence de la CIVI, l'alinéa 3 de cet article précise que l'intervention du FGAO, en matière de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique, est limitée aux cas dans lesquels le responsable de ces dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré ; que dans la mesure où le skieur qui a blessé Mme X... a été identifié et où il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été assuré pour ce type de dommages, l'indemnisation de la victime entre dans le champ d'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et non pas dans celui de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte causée à Mme X... par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique relevait de la compétence du FGAO, peu important la vocation subsidiaire de ce Fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes Mme X... ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme X... était fondée à bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise médicale sur le préjudice subi par cette dernière, et alloué une provision de 5.000 € ;
Aux motifs que « le 9 mars 2007, Monique Z... épouse X... se trouvait sur une piste de ski lorsqu'elle a été heurtée et blessée par un autre skieur, Blake Y... ; que pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel Monique X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI), alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie) prétend que l'accident entre dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que son indemnisation ne relève donc pas de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que s'il est exact que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) dans les conditions posées par l'article L.421-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, sont exclus de la compétence de la CIVI, l'alinéa 3 de cet article précise que l'intervention du FGAO, en matière de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique, est limitée aux cas dans lesquels le responsable de ces dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré ; que dans la mesure où le skieur qui a blessé Monique X... a été identifié et où il n'est pas établi que celui-ci n'aurait pas été assuré pour ce type de dommages, l'indemnisation de la victime entre dans le champ d'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale et non pas dans celui de la loi du 5 juillet 1985, en conséquence de quoi la décision du président de la CIVI doit être confirmée » ;
Alors que le régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, applicable, notamment, aux victimes d'atteintes causées accidentellement par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique, est exclusif du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; que le caractère subsidiaire de l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O.), qui n'est susceptible d'influer que sur la personne du débiteur de la charge de la dette – assureur ou F.G.A.O. –, ne peut avoir pour effet de déclencher l'intervention du F.G.T.I., dont la garantie n'est pas supplétive de celle du F.G.A.O., de telle sorte que la circonstance que la victime d'un accident de la circulation causé par une personne identifiée et assurée ne puisse pas prétendre à une indemnisation par le F.G.A.O., en raison du caractère subsidiaire de l'obligation de cet organisme, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la garantie du F.G.T.I. ; que le préjudice résultant du heurt avec un skieur sur une piste de ski ouverte au public fait partie des dommages « causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique », au sens de l'article L. 421-1, alinéa 3 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 ; qu'en jugeant, au cas présent, que le préjudice subi par Mme X... à la suite de l'accident de ski survenu le 9 mars 2007 relevait du régime d'indemnisation des victimes d'infraction, aux motifs inopérants que le skieur l'ayant heurtée était identifié et que la preuve d'un défaut d'assurance de celui-ci n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé ledit article L. 421-1, alinéa 3, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors en tout état de cause que c'est à la victime qui sollicite le bénéfice du régime d'indemnisation institué à l'article 706-3 du code de procédure pénale de prouver que sont réunies les conditions d'application de ce régime, et non au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de rapporter la preuve contraire ; qu'ainsi, à supposer même qu'une atteinte visée à l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, puisse relever de la garantie du F.G.T.I., sous la condition que le responsable soit connu et assuré, et que, par conséquent, le caractère subsidiaire de l'obligation du F.G.A.O. produise son effet, il n'en demeure pas moins que ce serait alors à la victime d'établir que le responsable est assuré ; qu'en jugeant que l'indemnisation de Mme X... relevait du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, aux motifs que le skieur l'ayant heurtée était identifié et que la preuve n'était pas rapportée que celui-ci n'était pas assuré pour ce type de dommages, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 706-3 précité ;
Alors en outre que seul peut être indemnisé sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale le préjudice résultant de faits ayant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en faisant droit à la requête de Mme X... sans rechercher si les faits dont celle-ci avait été victime présentaient ou non le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 706-3.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23488
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Victimes de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Domaine d'application - Victimes de dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique - Portée

Les dommages garantis par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2010

A rapprocher :2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21828, Bull. 2009, II, n° 3 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-23488, Bull. civ. 2011, II, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23488
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