LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 31 mars 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 12 mars 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure ayant été prolongée, le 13 mars 2010, pour une durée maximale de quinze jours, le préfet du Loiret a sollicité une seconde prolongation de la rétention ; que, le 29 mars 2010, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et refusé de prolonger la rétention administrative ;
Attendu qu'après avoir retenu que la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée pendant la première période de rétention en raison de la dissimulation de son identité par M. X..., l'ordonnance relève que le fait que ce dernier ait saisi l'OFPRA d'une demande d'asile ne justifiait pas que l'administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure devant l'Office, l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article L. 742-6 du même code, lui imposant d'exercer toute diligence à cet effet ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le préfet du Loiret
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de RENNES le 29 mars 2010, mis fin à la rétention de Monsieur X... et ordonné sa remise en liberté,
AUX MOTIFS QU'« à l'expiration du délai de quinze jours de prolongation du maintien en rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention, l'étranger est en principe remit, en liberté ; que le préfet peut toutefois saisir de nouveau le juge des libertés et de la détention aux fins d'une deuxième prolongation en application de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; en l'espèce, que Hamady X... a été interpellé le 11 mars 2010 à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur réquisition du procureur de la République d'Orléans lors duquel il s'est présenté sous l'identité de Mamadou Y... ; qu'il a lors de l'enquête indiqué être dépourvu de tout document d'identité et prétendu être né en 1972 à Tamba au Sénégal, et que cette enquête a révélé qu'il avait été signalisé par empreintes dactyloscopiques sous l'identité de Mamadou Y..., né le 25 septembre 1984 à Nouakchott, en Mauritanie ; qu'ainsi, c'est en raison de la dissimulation de son identité que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans le premier délai de rétention ; mais que l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose de manière générale qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que, ainsi que l'avait souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-484 du 20 novembre 2003, le placement d'un étranger en rétention met en cause sa liberté individuelle et qu'il appartient à l'autorité judiciaire de veiller au respect des dispositions précitées ; que l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdit l'exécution de la mesure d'éloignement avant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'une demande d'asile a été présentée à celui-ci n'empêche pas l'administration de poursuivre, pendant le cours de la procédure devant l'office, les diligences nécessaires au départ de l'étranger retenu en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans le cas où sa demande d'asile serait rejetée ; qu'en s'abstenant de toute diligence en vue de la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à l'admission de Hamady X... au Sénégal, entre le 12 mars 2010, date à laquelle le préfet a sollicité un rendez-vous à cette fin auprès des autorités sénégalaises, et le 22 mars 2010, date à laquelle, après décision de rejet de la demande d'asile, il a transmis à l'unité centrale d'identification une télécopie en vue de renouveler sa demande d'audition de Hamady X... par l'autorité consulaire, à laquelle il n'a pu être procédé que le 30 mars 2010 alors que la rétention avait été prolongée jusqu'au 29 mars 2010 par l'ordonnance du 13 mars 2010, l'administration n'établit pas avoir effectué les diligences de nature à limiter la durée de la rétention de Hamady X... au temps strictement nécessaire à son départ ; qu'il n'y a en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par l'appelant, pas lieu à deuxième prolongation, de sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et Hamady X... remis en liberté ; »
ALORS QUE, selon l'article L 742-6 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger ayant saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile ne peut être mise à exécution avant que la décision de l'OFPRA ne soit intervenue ; que la Cour d'appel, qui a estimé que la saisine de l'OFPRA n'empêchait pas l'administration de poursuivre, pendant le cours de cette procédure, les diligences nécessaires au départ de l'étranger retenu, au cas où sa demande d'asile serait rejetée, a méconnu les dispositions de l'article L 742-6 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile.