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17/10/2007 | FRANCE | N°06-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-21380


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le délai de quinze jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport ;

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ttendu que M. X..., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une mesure de recondui...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le délai de quinze jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport ;

Attendu que M. X..., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours ; que sur requête du préfet visant l'impossibilité d'exécuter la mesure tant que l'OFPRA n'aura pas statué sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, un juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximum de cinq jours ;

Attendu que pour ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de cinq jours l'ordonnance attaquée retient que, dans l'attente ultérieure de la décision de l'OFPRA, le départ effectif de M. X... n'avait pas pu être organisé et qu'il y avait là, de fait, une absence de moyen de transport ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA ne peut être constitutive d'une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21380
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Conditions - Absence de moyens de transport - Caractérisation - Défaut - Cas - Décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA

La décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA ne peut être constitutive d'une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties, au sens de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°06-21380, Bull. civ. 2007, I, N° 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 323

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21380
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