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26/09/2002 | FRANCE | N°01-50033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-50033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la prorogation du délai de rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une seconde période de 5 jours au maximum, n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la prorogation du délai de rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une seconde période de 5 jours au maximum, n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité ukrainienne, a fait l'objet le 20 avril 2001 d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que cette mesure a été prolongée par un juge délégué pour une durée de 5 jours ; que sur requête du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2001 visant l'impossibilité d'exécuter la mesure par suite de l'obstruction volontaire faite par l'étranger à son éloignement et considérant, à cet effet, comme dilatoire la demande d'asile politique formulée par celui-ci, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que les conditions de la prorogation sont réunies, dès lors qu'il apparaît que M. X... sans résidence, sans emploi, sans titre de séjour en France a été arrêté à la gare de Nice, et qu'en France depuis le 12 avril 2001, il a d'abord séjourné à Paris puis s'est rendu à Nice, et que par ailleurs ce n'est qu'au moment de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique ;

Qu'en statuant ainsi, sans fonder sa décision sur aucun des cas de prorogation du délai de la rétention prévus par la loi ni établir une obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement rendant impossible l'exécution de cette mesure, alors que le dépôt d'une demande d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit sous réserve d'un abus, non caractérisé en l'espèce, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50033
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation du maintien - Causes prévues par la loi - Constatations nécessaires .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation du maintien - Demande d'asile présentée le jour de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière - Portée

En relevant que ce n'est qu'au moment de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'un étranger séjournant en France depuis une certaine date sans résidence, sans emploi et sans titre, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, un premier président ne fonde sa décision de prorogation du délai de maintien en rétention sur aucun des cas prévus par la loi et n'établit pas une obstruction volontaire de l'étranger faite à l'éloignement rendant impossible l'exécution de cette mesure, en violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le dépôt d'une demande d'asile étant constitutif de l'exercice d'un droit, sous réserve d'un abus non caractérisé en l'espèce.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 627
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-50033, Bull. civ. 2002 II N° 193 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 193 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.50033
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