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16/06/2011 | FRANCE | N°10-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-12140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2009) que M. X... a été victime, le 5 décembre 1969, d'un accident du travail à la suite duquel une rente lui a été attribuée ; que courant 2006, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), qui assure le service de

cette rente, la prise en charge de soins médicaux dispensés au Mexique où i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2009) que M. X... a été victime, le 5 décembre 1969, d'un accident du travail à la suite duquel une rente lui a été attribuée ; que courant 2006, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), qui assure le service de cette rente, la prise en charge de soins médicaux dispensés au Mexique où il réside ; que la caisse ayant refusé, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles spéciales dérogent aux règles générales ; que l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale, qui instaure un régime d'affiliation spécial permettant sous certaines conditions aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie dérogeant aux règles générales, ne contient pas de condition de territorialité des soins et ne renvoie pas à l'article L. 332-3 de ce code qui pose une telle condition pour les affiliés au régime général ; qu'en déboutant M. X..., affilié au régime de la sécurité sociale au titre de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale de sa demande de remboursement de soins pour la raison que ceux-ci avaient été reçus au Mexique, la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas et, par fausse application, l'article L. 332-3 du même code ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie accordé par l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un accessoire au versement d'une rente d'invalidité par suite d'un accident du travail, obéissant à ce titre au même régime que celui lié au versement de la rente d'invalidité, de sorte que M. X... percevant sa rente d'invalidité au Mexique, il doit bénéficier, dans ce pays, des prestations de l'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 371-1 et R. 434-34 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le titre lui ouvrant droit aux prestations en nature qui lui avait été adressé au Mexique ne mentionne aucune restriction liée à son lieu de résidence, de sorte que, croyant être couvert par l'assurance maladie pour les soins reçus dans ce pays, il n'avait pas souscrit d'assurance pour couvrir de risque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie accordé par l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux titulaires d'une rente ou d'une allocation versée au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, n'est ouvert que sous réserve des dispositions de l'article L. 332-3 du même code ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention internationale de sécurité sociale n'avait été conclue entre la France et le Mexique, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 8.049 € en remboursement de frais médicaux engagés au MEXIQUE ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale énonce : « lorsque les soins sont dispensés hors de France… les prestations correspondantes des assurances maladie… ne sont pas servies » ce sous la seule réserve de l'application des conventions et règlements internationaux ; qu'en l'espèce il n'est pas discuté qu'aucune convention internationale ne lie le Mexique et la France ; que de telles dispositions ne sont pas contraires aux droits fondamentaux, en ce qu'ils concernent le cas spécifique des personnes résidant à l'étranger, pour lesquelles la Caisse conserve la faculté – mais, non l'obligation – de rembourser les soins dispensés hors de l'état qui gère les comptes sociaux au bénéfice de ses résidents ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 332-2 ne dérogent pas à ce principe d'ordre général ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 1969 ayant entraîné une incapacité permanente de plus de 66,66 % et la nécessité d'un recours à l'aide d'une tierce personne ; qu'une rente d'accident du travail lui a été attribuée ; que Monsieur X... a fait l'objet de soins et traitements au Mexique entre le 27 mars 2005 et le 8 mars 2006 ; qu'il a demandé le remboursement de ces frais à hauteur de 8.049 € dont le montant n'est pas contesté par la Caisse ; qu'un refus de prestations lui a été notifié le 7 mars 2007, ces soins et traitements n'ayant pas été reconnus en rapport avec l'accident du travail survenu en 1969 ; que la Commission de recours amiable a confirmé cette décision par un rejet implicite et une décision explicite du 27 février 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de convention internationale entre la France et le Mexique ; que si Monsieur X... peut se prévaloir des prestations d'assurance maladie au titre de la rente qu'il perçoit pour l'accident du travail survenu en 1969 sur le fondement des dispositions de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale, il ne saurait prétendre que les dispositions des articles L. 332-2 et R. 332-2 du Code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables ; qu'en effet l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que si l'assuré ne peut remplir les dispositions d'ouverture de droit du régime général de l'assurance maladie prévu par l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale, il peut, si une incapacité supérieure à un certain taux lui a été reconnue, prétendre aux prestations de l'assurance maladie pour toute maladie ; que ce texte s'applique de manière alternative si l'assuré ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale ; que dans le cas contraire, c'est le régime général de l'assurance maladie qui s'applique ; qu'en conséquence les dispositions des articles L. 332-2 et R. 332-2 du Code de la sécurité sociale sont également applicables ; que dès lors, celui qui bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait se trouver dans une situation plus favorable que celui qui bénéficie d'une rente au sens de cet article mais qui remplit les conditions générales d'ouverture de droits de l'assurance maladie ; qu'en tout état de cause, l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale n'exclut pas les dispositions des articles L. 332-2 et R. 332-2 de ce même Code ; que Monsieur X... ne démontre pas que les soins et traitements sont en rapport avec son accident du travail ; que les soins dispensés au Mexique ne peuvent donc être pris en charge que dans le cadre des dispositions de l'article R. 332-2 l'article du Code de la sécurité sociale ; que les Caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement des soins dispensés à l'étranger, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle des organismes relativement à la prise en charge de ces soins ; que dans ces conditions, Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 8.049 € correspondant aux frais médicaux qu'il a exposés au Mexique dans la mesure où la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais ;
1°) ALORS QUE les règles spéciales dérogent aux règles générales ; que l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale, qui instaure un régime d'affiliation spécial permettant sous certaines conditions aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie dérogeant aux règles générales, ne contient pas de condition de territorialité des soins et ne renvoie pas à l'article L. 332-3 de ce Code qui pose une telle condition pour les affiliés au régime général ; qu'en déboutant Monsieur X..., affilié au régime de la sécurité sociale au titre de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale de sa demande de remboursement de soins pour la raison que ceux-ci avaient été reçus au MEXIQUE, la Cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas et, par fausse application, l'article L. 332-3 du même Code ;
2°) ALORS QU 'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Monsieur X... dans ses conclusions, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie accordé par l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas un accessoire au versement d'une rente d'invalidité par suite d'un accident du travail, obéissant à ce titre au même régime que celui lié au versement de la rente d'invalidité, de sorte que Monsieur X... percevant sa rente d'invalidité au MEXIQUE, il doit bénéficier, dans ce pays, des prestations de l'assurance maladie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 371-1 et R. 434-34 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU 'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que le titre lui ouvrant droit aux prestations en nature qui lui avait été adressé au MEXIQUE ne mentionne aucune restriction liée à son lieu de résidence, de sorte que, croyant être couvert par l'assurance maladie pour les soins reçus dans ce pays, il n'avait pas souscrit d'assurance pour couvrir de risque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12140
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Prestations en nature - Bénéficiaires - Titulaires d'une rente ou d'une allocation versée au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles - Exclusion - Cas - Résidence dans un pays étranger non lié à la France par une convention internationale de sécurité sociale

Le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, accordé par l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux titulaires d'une rente ou d'une allocation versée au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à ces prestations, n'est ouvert que sous réserve des dispositions de l'article L. 332-3 du même code. Par suite, justifie sa décision refusant le bénéfice de telles prestations à une personne titulaire d'une rente accidents du travail, la cour d'appel qui constate qu'aucune convention internationale n'a été conclue par la France avec le pays dans lequel il réside


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-12140, Bull. civ. 2011, II, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12140
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