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15/06/2011 | FRANCE | N°11-83703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-83703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mai 2011 et présenté par :
- L'association Confédération de la consommation logement et du cadre de vie (CLCV),
et par mémoires personnels présentés par Mme Marie-Hélène X..., Mme Aline Y..., Mme Laurence Z..., Mme Julie A..., Mme Angèle B..., M. Gérard C..., Mme Florence D..., M. Fernand E..., M. Abdelouaheb F..., M. René G..., Mme Franço

ise H..., Mme Françoise I..., M. François J..., Mme Thérèse K..., Mme Michèl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mai 2011 et présenté par :
- L'association Confédération de la consommation logement et du cadre de vie (CLCV),
et par mémoires personnels présentés par Mme Marie-Hélène X..., Mme Aline Y..., Mme Laurence Z..., Mme Julie A..., Mme Angèle B..., M. Gérard C..., Mme Florence D..., M. Fernand E..., M. Abdelouaheb F..., M. René G..., Mme Françoise H..., Mme Françoise I..., M. François J..., Mme Thérèse K..., Mme Michèle L..., M. Jacques M..., Mme Linda N..., Mme Danielle P..., M. Robert Q..., M. Robert R..., Mme Evelyne S..., Mme Jeannine T..., M. Francis U..., Mme Pierrette V..., Mme Jeannine W..., Mme Sylvie XX..., Mme Esther YY..., Mme Annie ZZ...;

à l'occasion de la requête en renvoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, présentée par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nanterre, sur citations directes de l'aasociation CLCV, Mme Marcelle AA..., épouse BB..., Mme Sérifina CC..., de Mme Paulette DD..., M. Sébastien EE...et Mme Marjorie EE...contre les sociétés Laboratoires JJ... et Biopharma, Mme Françoise FF..., Mme Eliane GG..., Mme Geneviève HH..., M. Alain II..., et M. Jacques JJ... du chef de tromperie aggravée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, Me BORÉ et Me WAQUET ayant eu la parole en dernier ;
I-Sur la recevabilité des mémoires personnels produits par Mme Marie-Hélène X..., Mme Aline Y..., Mme Laurence Z..., Mme Julie A..., Mme Angèle B..., M. Gérard C..., Mme Florence D..., M. Fernand E..., M. Abdelouaheb F..., M. René G..., Mme Françoise H..., Mme Françoise I..., M. François J..., Mme Thérèse K..., Mme Michèle L..., M. Jacques M..., Mme Linda N..., Mme Danielle P..., M. Robert Q..., M. Robert R..., Mme Evelyne S..., Mme Jeannine T..., M. Francis U..., Mme Pierrette V..., Mme Jeannine W..., Mme Sylvie XX..., Mme Esther YY..., Mme Annie ZZ...;
Attendu que ces mémoires personnels, produits en défense sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, sont, en application de l'article 585, alinéa 1, du code de procédure pénale, irrecevables ;
II-Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association CLCV :
Vu les mémoires produits ;
Attendu que l'association demande de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 665 du code de procédure pénale au principe des droits de la défense, qui implique en particulier une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, et au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce que le procureur général a seul pouvoir de solliciter le dépaysement d'une affaire, les dispositions en cause créant ainsi une différence de traitement entre le ministère public et les autres parties, contraire à ces principes ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question n'est pas sérieuse, en ce que la partie qui s'oppose au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction ne peut prétendre être privée de l'exercice effectif d'un droit, dès lors que, d'une part, la Cour de cassation s'assure, afin que soit respecté le principe de la contradiction, que la requête soit notifiée à chacune des parties qui sont informées du droit de déposer un mémoire au greffe, dans le délai de huit jours de la notification, le respect de ces principes garantissant l'existence d'une procédure juste et équitable et l'équilibre des droits des parties, et que, d'autre part, la différence de traitement établie par ce texte entre le procureur général qui a seul le pouvoir de saisir la Cour de cassation d'une demande de renvoi, et les autres parties, se justifie en ce que l'appréciation de l'opportunité de cette saisine, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peut relever que des attributions du ministère public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 665 - Droits de la défense - Procédure juste et équitable - Egalité devant la justice - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°11-83703, Bull. crim. criminel 2011 n° 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 133
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/06/2011
Date de l'import : 25/05/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83703
Numéro NOR : JURITEXT000024200960 ?
Numéro d'affaire : 11-83703
Numéro de décision : C1103569
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-06-15;11.83703 ?
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