LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Perpignan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 décembre 2010, qui, pour contravention de violence, a condamné MM. Jean-Bernard X... et Emmanuel Y..., chacun, à 100 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, contravention prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du code pénal, la juridiction de proximité les a condamnés chacun à 100 euros d'amende avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 13 décembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;