AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'APT, en date du 24 janvier 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 100 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, alinéa 2, et 530-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est sous la seule condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-34 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, la juridiction de proximité l'a condamné à 100 euros d'amende avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction poursuivie était une contravention de la quatrième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Apt, en date du 24 janvier 2006, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
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RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Avignon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Apt et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;