N° Z 11-80.198 F-P+B
N° 3574
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2011 et présenté par :
- La société Promogil,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2010, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en défense et en réplique produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"l'incompatibilité des dispositions de l'articles L. 413-4 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et de l'article L.415-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, avec le principe du respect des droits de la défense et de la liberté individuelle, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution" ;
Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, dans les termes imprécis où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler son applicabilité au litige, son caractère nouveau ou sérieux ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;