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09/06/2011 | FRANCE | N°10-20206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-20206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que le GAEC des Egrennes (le GAEC) a adhéré à l'association de gestion et de comptabilité de l'Orne, dénommée CER France (le CER) et a signé, le 1er juin 2007, un contrat lui donnant mission de réaliser à son profit diverses prestations comptables et fiscales pour l'exercice clôturé le 31 octobre 2007 ; que l'acte prévoyait la reconduction d'année en année, par tacite reconducti

on, de cette convention, sauf démission de l'adhérent intervenue six mois a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que le GAEC des Egrennes (le GAEC) a adhéré à l'association de gestion et de comptabilité de l'Orne, dénommée CER France (le CER) et a signé, le 1er juin 2007, un contrat lui donnant mission de réaliser à son profit diverses prestations comptables et fiscales pour l'exercice clôturé le 31 octobre 2007 ; que l'acte prévoyait la reconduction d'année en année, par tacite reconduction, de cette convention, sauf démission de l'adhérent intervenue six mois avant la date souhaitée, une clause pénale de 50 % des sommes prévues dans la lettre de mission étant stipulée en cas de rupture du contrat par dénonciation unilatérale de l'adhérent en dehors des cas convenus; que par lettre recommandée du 15 janvier 2008, le GAEC a notifié au CER sa démission en précisant qu'il le déchargeait de la mission de tenue de comptabilité à compter de l'exercice ouvert le 1er novembre 2007 ; que le CER lui a réclamé une certaine somme à titre de clause pénale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué rappelle que suivant l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, puis retient qu'il importe peu que la prestation comptable du CER résulte d'un contrat distinct de l'adhésion et en déduit que la clause mettant à la charge de l'adhérent démissionnaire une indemnité en cas de rupture en cours d'exercice doit être réputée non écrite puisqu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 4 précité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la mission comptable confiée au CER pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction procédait non pas de l'adhésion à l'association, mais d'un contrat distinct qui édictait une clause pénale sanctionnant le non-respect du délai de préavis de six mois et, d'autre part, que la dénonciation du contrat confiant au CER une mission comptable était intervenue en cours d'exercice, sans respect du délai de préavis, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan ;
Condamne le GAEC des Egrennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des Egrennes ; le condamne à payer à l'association CER France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société CER France.
Ce moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'association de gestion et de comptabilité de l'Orne (CER FRANCE) de sa demande en paiement de la somme de 2.322,99 € à l'encontre du GAEC DES EGRENNES, outre celle de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, celui qui adhère à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ; que le GAEC DES EGRENNES a adhéré pour un temps indéterminé au CER FRANCE et a signé le 1er juin 2007 un contrat donnant mission au CER de réaliser à son profit diverses prestations comptables et fiscales pour l'exercice ouvert le 1er novembre 2006 et clôturé le 31 octobre 2007 ; que le contrat prévoyait que la lettre de mission était conclue pour un an et reconduite d'année en année par tacite reconduction, sans démission de l'adhérent adressée six mois avant la date souhaitée ; qu'il était également prévu une clause pénale égale à 50% des sommes prévues dans la lettre de mission, en cas de rupture du contrat par dénonciation unilatérale de l'adhérent en dehors des cas prévus ; que par lettre du 15 janvier 2008 ; le GAEC DES EGRENNES a notifié au CER sa démission en précisant qu'il le déchargeait de la mission de tenue de la comptabilité à compter de l'exercice ouvert le 1er novembre 2007 et que la clause pénale est donc due ; qu'il n'en demeure pas moins que l'adhésion du GAEC au CER avait pour principal objet l'établissement de prestations comptables même si l'adhésion permettait également de bénéficier d'avantages fiscaux que seule l'adhésion permettait d'obtenir ; qu'en tout état de cause, il est loisible à l'adhérent de se retirer à tout moment sans être tenu des sommes non échues et que, peu important que la prestation comptable du CER résulte d'un contrat distinct de l'adhésion, il s'ensuit que la clause contractuelle mettant à la charge de l'adhérent démissionnaire une indemnité en cas de rupture en cours d'exercice doit être réputée non écrite au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
ALORS QUE la juridiction de proximité a relevé que la prestation comptable du CER au profit du GAEC résultait d'un contrat distinct de l'adhésion à l'association qui contenait une clause pénale en cas de rupture du contrat par dénonciation unilatérale de l'adhérent en dehors des cas prévus ; que ce contrat stipulait un préavis de six mois avant la date souhaitée en cas de dénonciation unilatérale ; qu'ayant constaté le non-respect par le GAEC de cette obligation, la juridiction de proximité, qui a déclaré qu'il importait peu que la prestation comptable du CER résulte d'un contrat distinct et que la clause pénale contractuelle devait être réputée non écrite pour être contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, a violé l'article 4 de la loi précité, et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20206
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Liberté d'association - Effets - Etendue - Détermination

ASSOCIATION - Membre - Droit de retrait - Conditions - Détermination CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Validité - Exclusion - Cas - Dispositions contraires à des dispositions de l'ordre public de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901

Viole les dispositions des articles 1134 du code civil et 4 de la loi du 1er juillet 1901 le jugement qui, constatant qu'une personne ayant adhéré à une association de gestion et de comptabilité et lui ayant donné mission de réaliser certaines prestations puis lui ayant notifié sa démission en précisant la décharger de cette mission, retient que la clause pénale prévue par le contrat relatif aux prestations considérées doit être réputée non écrite puisqu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 4 précité, selon lequel celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, alors que la mission comptable confiée à l'association procédait, non pas de l'adhésion à cette dernière mais d'un contrat distinct qui édictait une clause pénale sanctionnant le non-respect, en l'espèce établi, d'un délai de préavis


Références :

Décision attaquée : Greffe détaché de Flers, 09 avril 2010

Sur le droit de retrait d'un membre d'une association, à rapprocher :Ass. Plén, 9 février 2001, pourvoi n° 99-17642, Bull. 2001, Ass. plén, n° 3 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 27 juin 2006, pourvoi n° 04-20180, Bull. 2006, I, n° 326 (cassation). Sur l'atteinte à la liberté d'association, à rapprocher :1re Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-65045, Bull. 2010, I, n° 118 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-20206, Bull. civ. 2011, I, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20206
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