AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-20180, U 04-20181, V 04-20182, W 04-20183, X 04-20184, Y 04-20185 ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs premières branches, et qui sont identiques :
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu que pour condamner MM. Michel X..., Jean-Pierre Y..., Françis et Jean-Paul Z..., Eric A..., et Luc B..., membres démissionnaires du Centre de gestion interprofessionnel de Haute-Garonne et de Grande Région (Cegi Haugar), association agréée gérant la comptabilité de ses adhérents, à s'acquitter néanmoins de la "participation financière" prévue à l'article 6 des statuts et stipulée due pour l'année entière, la cour d'appel, qui a relevé que la somme réclamée comportait, outre une cotisation, le coût des services fournis ou à fournir aux adhérents en cours d'exercice, conformément au budget voté pour l'année entière, a retenu que son exigibilité du membre démissionnaire s'analysait en un dédit, lui-même non contraire à la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts RG 03/734, RG 03/737, RG 03/738, RG 03/739, RG 03/736, RG 03/735 rendus le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Cegi Haugar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.