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09/06/2011 | FRANCE | N°10-15302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2011, 10-15302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X...a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que M. X...ayant démissionné de ses fonctions d'agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de

mandat, dont 80 % lui ont été versés ; qu'assignée en paiement du solde ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X...a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; que M. X...ayant démissionné de ses fonctions d'agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés ; qu'assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010) d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites ; que, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination de M. X...aggrave cette obligation en stipulant que « l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, (…) présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…) », d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe ;
Mais attendu que la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la clause de non-concurrence et, en conséquence, rejeté la demande de M. X...tendant au paiement du solde de son indemnité compensatrice de fin de mandat, ensemble de l'avoir condamné à restituer à la compagnie AXA les 80 % de l'indemnité de fin de mandat déjà perçus, outre une somme équivalente au montant des commissions versés à l'agent au cours de ses douze derniers mois d'activité ;
AUX MOTIFS QUE le statut des agents généraux d'assurances est d'ordre public et la convention du 16 avril 1996 approuvée par le décret du 15 octobre 1996 applicable à compter du 1er janvier 1997 précise qu'elle constitue le cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les traités de nomination des agents généraux d'assurances ; que toutefois les dispositions impératives qu'il contient doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en l'espèce il y a lieu de relever que l'annexe I de la convention précitée prévoit des clauses types relatives aux sociétés de capitaux titulaires d'un mandant d'agent général d'assurances et notamment une rubrique intitulée " clause de non-concurrence " qui prévoient que " La personne nominativement désignée dans le traité qui cesse d'exercer ses fonctions s'engage à ne pas se rétablir directement ou indirectement pendant un délai de trois ans dans la circonscription de l'agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés " ; qu'il est certes indéniable que la reprise de cette clause type n'a pas été expressément prévue pour les traités de nomination concernant les agents généraux personnes physiques ; que néanmoins le champ conventionnel laissé libre, dès lors que l'adoption d'une telle clause de non-concurrence similaire à celle prévue pour les agents généraux d'assurances sociétés de capitaux qui a été reprise dans le traité de nomination de Monsieur X...; que d'ailleurs la convention du 16 avril 1996 dans le paragraphe II Nomination des agents généraux dans la rubrique " D – Le mandat " alinéa 5 C prévoit sans distinction de qualification à l'égard des personnes physiques ou morales que " l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés " ; qu'il apparaît par ailleurs que le fait que les obligations imposées par la clause de non-concurrence soient limitées dans le temps (3 ans) et dans l'espace (zone de chalandise) dans le traité de nomination de Monsieur X...qui constitue l'une des contreparties de la cession du portefeuille d'assurances interdit de considérer que ladite clause au regard de l'article 6 du Code civil puisse porter atteinte à l'ordre public économique de protection ;
ALORS QUE les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites ; que tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D5, c), le traité de nomination de Monsieur X...aggrave cette obligation en stipulant que « l'agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, (…) présenté des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…) » (article 3-7 du Traité), d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande tendant au paiement du solde de son indemnité compensatrice de fin de mandat, ensemble de l'avoir condamné à restituer à AXA les 80 % de l'indemnité de fin de mandat déjà perçus, ainsi qu'à lui payer une somme équivalente aux commissions par lui reçues au cours de ses douze derniers mois d'activité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause de non-concurrence précitée faisait obligation à Monsieur X...de manière directe ou indirecte pendant un délai de trois années à compter de la date d'effet de sa cessation de fonctions de ne pas présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence principale située à ...et/ ou de ses éventuels points de vente ; qu'il est constant que Madame Marinette X...épouse de l'agent d'assurance a créé le1er décembre2006 en qualité d'exploitante directe à ... une société à responsabilité limitée ACC Assurances Charente Courtage ayant pour activité déclarée " auxiliaire d'assurances " ; que si l'activité de cette société a cessé à son siège déclaré quinze jours après sa création, elle a été transférée avec le même objet social à compter du 18 avril 2007 à ...localité distante de 95 kilomètres de ...mais avec maintien d'une boîte postale mentionnée sur les courriers de la société dans cette dernière commune de ...; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 11 décembre 2007 et d'un rapport de directive privé établi le 26 janvier 2008 que l'agence de ...qui porte mention d'une ouverture deux jours par semaine et sur rendez-vous était fermée aux jours présumés d'ouverture ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par Madame X...qui était la collaboratrice de fait de son mari dans le cadre de ses fonctions d'agent général d'assurance même si elle n'était pas rémunérée, qu'elle recevait la clientèle, assurait la gestion des sinistres et la comptabilité, acquérant de ce fait des connaissances précieuses complétées par une formation interne à la compagnie d'assurance AXA ; que dès lors que Madame X...ne conteste pas poursuivre une activité d'assureur depuis 2007 qui manifestement ne s'exerce pas à ..., il existe des éléments qui précèdent des présomptions suffisantes permettant de considérer que Madame X...exerce en réalité son activité à ...dans les locaux occupés par l'agence immobilière de son mari, ancien siège du cabinet d'agent général d'assurances AXA ; que d'ailleurs la constatation de la présence de deux femmes en activité dans ces locaux telle qu'elle est décrite par le rapport d'enquête précité dont personne ne conteste que l'une d'entre elles soit Madame X...vient également conforter cette analyse dès lors au surplus que Monsieur X...n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir que les personnes concernées soient employées par ses soins à son activité professionnelle personnelle ; que sur la base de l'ensemble de ces données c'est donc à bon droit, sans nécessité de tenir compte de la résiliation des 128 contrats invoqués par AXA qui ne justifie pas qu'elle soit imputable à Madame X..., que le tribunal a pu retenir que l'interdiction de se livrer à une activité d'assurances qui devait également s'appliquer compte tenu des termes de la clause de non-concurrence à Madame X...avait été violée par cette dernière qui en avait d'ailleurs pleinement conscience ainsi que l'établit la lettre qu'elle a adressée à AXA pour lui faire part de la cessation de son activité d'assurance créée à ... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, constatant cette violation de la clause de non-concurrence par Madame X..., dont la communauté d'intérêts avec son mari persistait, constaté la violation de la clause de non-concurrence entraînant la condamnation de Monsieur X...à restitution auprès d'axa du montant des 80 % d'indemnité de fin de mandat déjà versé ainsi que de l'indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des 12 derniers mois d'activité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'interdiction conventionnelle de non-concurrence est la contrepartie de l'indemnité compensatrice et il est bien mentionné au contrat que l'agent général ne doit ni directement ni indirectement présenter des opérations d'assurances (…), dans un délai de trois ans (…), ce qui vise des actes accomplis par l'agent lui-même, ou par personne interposée ; qu'ainsi l'interdiction de se livrer à une activité d'assurance s'applique également à son conjoint, en raison de la communauté d'intérêt des époux, et alors surtout que Madame X...a travaillé avec son mari, lorsqu'il était agent d'AXA, qu'elle a d'ailleurs suivi des formations dès 1994, à cette fin, assurant l'accueil de la clientèle, gérant les sinistres, tenant la comptabilité, et qu'elle utilise désormais ce savoir-faire en travaillant pour des compagnies concurrentes, alors que dans le même temps, Monsieur X...a perçu une indemnité de foin de mandat de plus de 250. 000 € ; qu'il apparaît d'ailleurs que Madame X...avait elle-même pleinement conscience que cette interdiction s'étendait à sa personne, puisqu'elle a, personnellement avisé AXA, par lettre recommandée avec accusé de réception du fait de la cessation de son activité d'assurance créée à ..., et ce, en dépit de l'effet relatif des contrats ; que le fait pour l'épouse de Monsieur X...de conserver une boîte postale à ...qui figure sur des courriers officiels de sa société et de travailler à son domicile à ... plusieurs jours par semaine caractérise suffisamment les opérations d'assurance dans la zone de chalandise par personne interposée reprochée par AXA à Monsieur X..., ainsi celui-ci est mal fondé à réclamer le solde de son indemnité compensatrice ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, la clause de non-rétablissement insérée dans le traité de nomination d'un agent général n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peut donc obliger que l'agent qui y a personnellement consenti, à l'exclusion des tiers et notamment de son conjoint ; que l'agent général, seul débiteur de l'obligation de non-rétablissement, ne peut quant à lui être déclaré coupable de sa violation qu'à raison de faits qui puissent lui être personnellement imputés ; qu'en décidant que Madame X..., pourtant tiers au traité de nomination conclu entre son mari et la société AXA, était liée par la clause de non-concurrence assortissant ce traité, pour en déduire un manquement à cette clause de nature à justifier les sanctions appliquées à Monsieur X..., la Cour viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'interposition de personnes ne se présume pas ; que ni l'existence d'une communauté d'intérêts, en l'occurrence déduite du seul mariage des époux X..., ni les conditions dans lesquelles Madame X...exerce son activité d'auxiliaire en assurance, telles qu'elles sont relatées par la décision, ne caractérisent l'exercice par Monsieur X...lui-même, sous le couvert de son épouse, et donc à la faveur d'une interposition de personne, d'une activité qui lui serait personnellement interdite, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1321 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15302
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Clause de non-concurrence - Validité - Portée

La clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2010

Sur l'incidence d'une obligation de non-rétablissement d'un agent d'assurance sur l'indemnité compensatrice, à rapprocher :1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-12750, Bull. 1996, I, n° 73 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2011, pourvoi n°10-15302, Bull. civ. 2011, I, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15302
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