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08/06/2011 | FRANCE | N°10-14725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-14725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence

devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Laboratoires Ciba-Ceigy, devenue la société Novartis Pharma, en qualité de visiteur médical le 24 septembre 1979 ; qu'ayant été nommé délégué hospitalier, groupe VI, niveau C, selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique à compter du 1er janvier 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période courant de février 2003 à février 2009 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que les cadres et assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu'il est donc inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novartis Pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimé bien-fondé la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de l'allocation d'une prime d'ancienneté et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NOVARTIS PHARMA à payer au salarié les sommes de 31.789, 73 € de rappel de prime d'ancienneté arrêtée à novembre 2009 inclus et de 3.178, 97 €de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « La SA LABORATOIRES CIBA-CEIGY, laboratoire pharmaceutique, engage Monsieur X... comme visiteur médical le 24 septembre 1979 ; il est au coefficient 250 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; le 1er juillet 1984, il devient directeur de région ligne CIBA, coefficient 365 ; il acquiert alors le statut de cadre ; il passe au coefficient 440, puis 540 ; le 1er février 1989, il devient attaché - régional CIBA GEYGI, sans modification de son coefficient ni de son salaire ; son employeur devient la SA NOVARTIS PHARMA ; le 1er janvier 1998, il devient délégué hospitalier 1, classé groupe V, niveau B ; le 1er juin 1998, il devient délégué hospitalier 2, classé au groupe VI, niveau B ; l'article 21 9 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté aux salariés : classés dans les cinq premiers groupes et classés au groupe VI « lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » ; ce texte institue une garantie de prévoyance et de retraite obligatoire : pour les ingénieurs, les cadres et les voyageurs et représentants ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs et cadres (article 4) ; pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise qui sont assimilés aux ingénieurs et cadres à la condition que leur coefficient soit au moins égal à 300 (article 4 bis) ; le protocole d'harmonisation des structures de rémunération conclu au sein de la société NOVARTIS PHARMA le 19 février 1998 reprend le même principe ; il résulte du principe d'égalité de traitement que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; les cadres et les assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d'ancienneté litigieuse, car il n'existe aucune raison objective pour que l'ancienneté des seconds soit rémunéré par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; il est donc inutile de rechercher si Monsieur X..., le 1er février 1989, est resté cadre ou est devenu assimilé cadre, puisque dans les deux cas, il a droit à la prime ; il reste à apprécier si, pour la période non prescrite, elle doit être fixée à 15 % ou à 11% ; selon l'avenant du 25 juin 1984, par lequel Monsieur X... devenait directeur de région, il était précisé que son salaire mensuel de 7.818 francs était augmenté de 313 francs par l'intégration d'une prime d'ancienneté ; cette prime était bien de 4 % car 7.818 X 4/100 = 312,72 francs ; cette intégration est donc prouvée ; dès lors, la prime qui doit lui être versée sera fixée à 11 % ; la Cour entérine les calculs de la société selon lesquels la somme due, jusqu'en novembre 2009 inclus, est de 39.737,06 € ; il a perçu 7.947,33 € en sorte qu'il reste dû 31.789,73 € ; les congés payés sont de 3.178, 97 € ; ces sommes porteront intérêts à compter du 29 février 2008, date de convocation de la société en conciliation, sur 30.234,70 € et sur 3.023,47 €, et de ce jour sur le surplus ; ils produiront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; un bulletin de paie devra être remis sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic est sans objet ; ce n'est qu'en invoquant un moyen de dernière minute, l'émergence très récente d'un principe d'égalité de traitement applicable, sous certaines conditions, nonobstant les dispositions contraires d'un accord collectif, que Monsieur X... obtient gain de cause » ;
1) ALORS QUE la différence de catégorie professionnelle doit être considérée, à elle seule, comme un critère objectif et pertinent de nature à justifier une différence de traitement, lorsqu'un tel critère a été expressément stipulé par un accord collectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique réservait le bénéfice de la prime d'ancienneté aux seuls salariés « non - cadres » ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'existait aucune raison objective pour que seule l'ancienneté des non – cadres soit rémunérée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22, 9, a) de ladite convention collective, ensemble le principe d'égalité de traitement , tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2000 /78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'article 4 « retraite et prévoyance des cadres de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose : « le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres… ; sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres, au sens de l'alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants : avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l‘autorité du chef d'entreprise… » ; attendu que l'article 4 bis « retraite et prévoyance des cadres » de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose :« pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ; b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective » ; attendu que l'article 4 ter « retraite et prévoyance des cadres de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose : « la prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés aux articles 4 et 4 bis, est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire qui détermine, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à l'application de l'article 4 bis, de telles sortes que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a) » ; attendu que l'avenant I « classifications et salaires au groupe 6 » dispose : « sont classés dans ce groupe les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés des groupes I à V ou éventuellement VI » ; attendu que l'article 22, paragraphe 9 de la convention collective applicable dispose : « a) il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cades du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; b) l'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 23 ci-dessous, les taux de prime d'ancienneté sont de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, et 15 %, après 3, 6, 9, 12, et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; c) d'origine le montant de la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué à l'avenant I « classifications et salaires » proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires) ; attendu que l'article 1, paragraphe 1-2 du protocole d'harmonisation des structures de rémunération en date du 29 février 1998 dispose : « la prime d'ancienneté est calculée conformément aux principes définis par la convention de l'industrie pharmaceutique dans son article 22- point 9 pour ses dispositions a) et d) ; par dérogation aux principes définis par la convention collective de l'industrie pharmaceutique dans son article 22 point 9 pour ces dispositions c), le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire réel du salarié et non sur le salaire minimum conventionnel » ; qu'en l'espèce, Monsieur Charles X... indique : « avoir été engagé en date du 24 septembre 1979 en qualité de visiteur médical, coefficient 250 (pièce 2) ; à compter du 1er juillet 1984, exercer l'activité de directeur de région, coefficient (pièce 3) ; à compter du 1er février 1989, exercer l'activité d'attaché régional, coefficient en raison de son refus de mutation sur un autre secteur géographique et être à partir de cette date sous les ordres d'un supérieur hiérarchique, son salaire n'étant cependant pas revu à la baisse (pièce 4) ; à compter du 1er janvier 1998, exercer l'activité de délégué hospitalier, groupe V – niveau B et à compter du 1er juillet 1998 être reconnu délégué hospitalier 2, groupe 6 – niveau C avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 (pièce 5 et 6) ; que pour sa part, la SA NOVARTIS PHARMA indique : « Monsieur Charles X... a été nommé cadre dès le mois de juillet 1984 en sa qualité de directeur régional et n'a pas perdu son statut depuis cette date ; la prime d'ancienneté ayant été incorporée à son salaire mensuel dès cette date ; qu'ultérieurement, malgré le refus de mutation de Monsieur Charles X... en 1989, son salaire et sa classification ne seront pas remis en cause, voire augmenté comme il est constaté sur l'avenant à son contrat de travail en date du 1er février 1989 (pièce 5) ; que le fait que Monsieur Charles X... n‘ait pas de fonction d'encadrement ne lui retire pas pour autant le statut de cadre comme il est stipulé à l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; que son affiliation permanente à la caisse de retraite des cadres si elle ne permet pas de prouver l'appartenance à la catégorie des cadres, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un indice tendant à l'établir » ; que l'affiliation permanente de Monsieur Charles X... à la caisse de retraite des cadres résulte en particulier de l'accord d'entreprise du 25 février 1999 et des dispositions prévues à l'article IV « maintien des groupes distincts au sein du régime AGIRC » sont l'origine est la transposition des dispositions conventionnelles en date du 18 juin 1996 ; que le courrier en date du 15 novembre 2007, de Monsieur Eric de Z..., délégué syndical central de la CFDT, à Madame Christine A..., directrice des ressources humaines de NOVARTIS PHARMA SAS, il est précisé : « par la présente, la CFDT prend acte … du fait que la direction NOVARTIS reconnaît à la visite médicale des spécificités de fonctionnement et qu'au regard de ces spécificités de fonctionnement elle reconnaît que tous les salariés en groupe 6 puissent bénéficier d'une prime d'ancienneté sans distinction des critères de « cotisations retraites – article 4 ou 4 bis » ; par cette décision, la direction NOVARTIS se remet en cohérence avec les grands principes qu'elle a énoncé : … » ; que ce principe et l'application qui s'en est suivi n'est pas contesté par la SAS NOVARTIS PHARMA ; que cette reconnaissance non contestée implique de facto l'application des règles conventionnelles et d'entreprise relatives à la prime d'ancienneté visées précédemment ; qu'en raison de cette application, Monsieur Charles X... a perçu au mois de décembre 2007 le paiement d'une prime d'ancienneté « rappel PA FF » d'un montant de 2560, 40 € et à compter du mois de février 2008, le paiement d'une prime au taux de 4 % et à compter du mois de septembre 2008, au taux de 5 % ; que cette application d'un taux de 4 et 5%, malgré que ces taux ne correspondent pas à ceux auxquels Monsieur Charles X... pourrait prétendre, permettent de considérer le rappel de la prime d'ancienneté sur une durée de 4 ans à partir de septembre 2007 ; que Monsieur Charles X... a établi sa demande en paiement de la prime d'ancienneté à la date du 25 février 2008 pour un montant en rappel sur cinq ans jusqu'au jour du jugement soit à compter de février 2003 pour un montant de 31200,29 € ; que l'ancienneté acquise par Monsieur Charles X... est supérieure à 15 ans ; que le montant réclamé au taux de 15 % est la stricte application des dispositions susvisées ; que la SAS NOVARTIS PHARMA pour déterminer le montant de la prime d'ancienneté dont elle serait recevable envers son salarié estime (cote 16) : « qu'il soit fait déduction du montant de la prime d'ancienneté, soit 4% intégré au salaire de Monsieur Charles X... en date du 1er juillet 1984 » ; que pour sa part, Monsieur Charles X... établit sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté (cote 14) par un calcul de son salaire perçu en raison de la forfaitisation de celui-ci et prenant comme base de calcul le salaire minima de sa classification coefficient VI C, dont il a déduit les primes d'ancienneté perçues en rappel en novembre 2007 et tout au long de l'année 2008 ; par conséquent, il sera fait droit au paiement en rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 31.200, 29 € bruts. »
2) ALORS QUE sauf stipulation expresse en sens contraire, un engagement unilatéral n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la direction NOVARTIS s'était, au mois de novembre 2007, engagée à accorder une prime d'ancienneté à tous les salariés du groupe 6, sans distinction des critères de « cotisations retraites – article 4 (visant les cadres) ou article 4 bis (visant les non – cadres) » stipulés à l'article 22, 9, a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'en exécution de cet engagement, le salarié avait perçu un rappel de prime en décembre 2007 ; qu'en se fondant sur cet engagement unilatéral pour dire que le salarié était également créancier d'une prime d'ancienneté à compter du mois de février 2003, les juges du fond ont violé les articles 1134 et L.121-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14725
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence dans l'attribution d'un avantage motivée par une différence de catégorie professionnelle - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accorder à un salarié cadre le bénéfice d'une prime d'ancienneté réservée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique aux assimilés cadres, relève que ces deux catégories sont placées dans une situation identique au regard de cet avantage, sans rechercher si la différence de traitement qu'elle constatait n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2010

Sur le principe du contrôle par le juge de la justification par des éléments objectifs et pertinents des différences de traitement prévues par un accord collectif et fondées sur des différences de catégories professionnelles, à rapprocher :Soc., 8 juin 2011, pourvois n° 10-11.933 et 10-13.663, Bull. 2011, V, n° 143 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-14725, Bull. civ. 2011, V, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 155

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14725
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