LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2010), que le syndicat des copropriétaires 127-131 rue de l'Abbé Groult et 14-16 rue Yvart 75015 Paris (le syndicat des copropriétaires) qui avait fait opposition sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 entre les mains du notaire sur le prix de la vente d'un appartement par les époux X..., dit Y..., a assigné M. X..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de son épouse prédécédée, en paiement de la somme de 37 730, 44 euros que des décisions de justice avaient fixée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'opposition est un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix ; qu'elle n'interrompt pas la prescription ; qu'en considérant que la créance dont le paiement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui l'avait fixée toutes autres causes confondues, tandis que cette instance avait eu pour objet de reconnaître la validité d'une opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente du lot de M. X..., ce qui ne valait pas consécration d'une créance dont la prescription courait à cette date et n'emportait pas interruption de la prescription de l'action en recouvrement de charges, la cour d'appel a violé les articles 20 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'elle n'était pas saisie d'une action en paiement de charges mais de l'action en recouvrement de la créance du syndicat fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui avait validé l'opposition du syndicat pratiquée entre les mains du notaire à hauteur d'une somme totale de 37 730, 44 euros en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé que cet arrêt qui avait tranché le fond était devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a retenu que le délai de l'action en paiement de cette créance arrêtée par voie de justice avait pour point de départ la date de l'arrêt quels que fussent les postes de créance auxquels correspondait la somme fixée, en a exactement déduit que la prescription de l'action en paiement n'était pas acquise au 16 novembre 2007, date de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 15 décembre 2005 qui était passé en force de chose jugée, avait définitivement fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du vendeur à la date de l'opposition et que cette force de chose jugée interdisait de remettre en cause le principe et le quantum de la créance arrêtée à 37 730, 44 euros, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni violer l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le caractère irrévocable de l'arrêt du 15 décembre 2005 rendait la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer au syndicat des copropriétaires 127-131 rue de l'Abbé Groult et 14-16 rue Yvart 75015 Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du 127/ 131 rue de l'Abbé Groult et 14/ 16 rue Yvart à Paris recevable en ses demandes formées à l'encontre de monsieur X..., dit Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel n'est pas saisie d'une action en paiement de charges qui serait prescrite pour celles correspondant à la période antérieure au 16 novembre 1997, l'assignation introductive de première instance étant du 16 novembre 2007 et la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 étant applicable en matière de charges ; que la cour d'appel est saisie de l'action en recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, toutes causes confondues, fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui, saisie par les époux X...sur appel d'un jugement du 12 septembre 2002 a, entre autres dispositions, validé l'opposition du syndicat des copropriétaires pratiquée entre les mains de maître Y..., notaire, par acte du 20 septembre 2001, à hauteur d'une somme totale de 37. 730, 44 € (29. 421, 97 € + 8. 308, 47 € rajoutés en appel) en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cet arrêt qui a tranché le fond est devenu définitif ensuite du rejet du pourvoi en cassation formé par les époux X...(arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2007) ; que le notaire s'étant dessaisi des fonds au profit des vendeurs malgré l'opposition, le syndicat des copropriétaires a été contraint d'assigner le cédant en paiement de sa créance fixée judiciairement ; que le délai de l'action en paiement de cette créance arrêtée définitivement par voie de justice a pour point de départ la date de l'arrêt quels que soient les postes de créance auxquels correspond la somme fixée, notamment des charges antérieures pour certaines au 16 novembre 1997 ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action en paiement n'était pas acquise au 16 novembre 2007, date de l'assignation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...ne peut non plus valablement soutenir que la prescription de 10 ans prévue par l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 devrait s'appliquer en l'espèce alors que l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant fixé de manière définitive la créance du syndicat, celui-ci dispose, à compter de cet acte, d'un délai de 30 ans pour la recouvrer ;
ALORS QUE l'opposition est un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix ; qu'elle n'interrompt pas la prescription ; qu'en considérant que la créance dont le paiement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui l'avait fixée toutes causes confondues, tandis que cette instance avait eu pour objet de reconnaître la validité d'une opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente du lot de monsieur X..., ce qui ne valait pas consécration d'une créance dont la prescription courait à cette date et n'emportait pas interruption de la prescription de l'action en recouvrement de charges, la cour d'appel a violé les articles 20 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X..., dit Y..., à payer au syndicat des copropriétaires 127/ 131 rue de l'Abbé Groult et 14/ 16 rue Yvart à Paris la somme de 37. 730, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2006, et capitalisation des intérêts, et la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir débouté monsieur X...de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de sommes en remboursement de provisions sur charges et autres sommes dues par le syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la contestation de monsieur X...ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 2005 dans la mesure où il n'y a pas identité d'objet entre la précédente procédure initiée par le vendeur (action en contestation et mainlevée d'opposition article 20 sur le prix de vente d'un lot de copropriété) et la procédure actuelle (action en paiement de créance judiciairement fixée dans le cadre de la première procédure) ; mais que l'arrêt du 15 décembre 2005, qui est passé en force de chose jugée, a définitivement fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du vendeur à la date de l'opposition ; que cette force de chose jugée qui s'impose tant aux parties qu'à la cour d'appel interdit de remettre en cause le principe et le quantum de la créance arrêté à 37. 730, 44 €, que ce soit en renouvelant des moyens de contestation de la créance rejetée par l'arrêt précité ou en invoquant de nouveaux moyens ; qu'en particulier, monsieur X...est malvenu à prétendre opposer à nouveau la compensation de la créance du syndicat avec sa propre créance de frais de l'article 700 du Code de procédure civile (pour 3. 048, 98 €) alors que dans son arrêt du 15 décembre 2005, la cour d'appel a déjà opéré cette compensation ainsi qu'il appert du motif énoncé en page 8, 6ème alinéa, commençant par « le total de ces sommes est de 54. 000 francs, soit 8. 308, 47 € (…) » ; que le caractère définitif de l'arrêt dont s'agit rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence, la cour d'appel confirme par substitution partielle de motifs la condamnation prononcée en principal, intérêts et capitalisation au profit du syndicat des copropriétaires ; que, conformément à l'article 1153 du Code civil, le commandement de payer du 25 juillet 2006 a fait courir les intérêts à compter de sa date ; que la cour d'appel confirme par adoption de motifs pertinents des premiers juges le rejet de la demande reconventionnelle de monsieur X...en toutes les fins qu'elle comporte ; que la cour d'appel confirme également par adoption des motifs pertinents des premiers juges la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts ; qu'elle ajoute que le dommage réparé par l'indemnité de 3. 000 € est le préjudice financier, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, résultant en l'espèce de la privation prolongée de sommes importantes dont le syndicat a besoin pour faire face à ses dépenses courantes ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE répondant à une lettre de l'avocat du syndicat des copropriétaires, maître Y...a écrit « l'opposition faite par un cabinet qui n'était pas syndic ne pouvait donc être valablement faite. Les fonds ont donc été adressés à monsieur et madame X...… Je n'ai jamais été tenue informée d'une procédure ayant abouti au jugement du 12 septembre 2002 … » ; qu'il ressort de ce qui précède qu'à la fin de la procédure initiée par monsieur X...et ayant validé l'opposition à hauteur de 29. 421, 97 € + 8. 308, 47 €, soit au total 37. 730, 44 €, le syndicat des copropriétaires n'a pas pu obtenir paiement de sa créance sur les fonds ayant fait l'objet de son opposition, ces fonds ayant été débloqués par le notaire, sans l'accord du syndicat des copropriétaires, au profit des époux X...; que l'arrêt du 15 décembre 2005 a définitivement validé, dans son dispositif, l'opposition à hauteur de la somme de 37. 730, 44 €, c'est-à-dire qu'il a validé l'opposition dans sa forme et également dans son montant en fixant la créance liquide et exigible du syndicat à la somme de 37. 730, 44 € ; que le notaire ne détenant plus les fonds correspondant à la créance du syndicat sur monsieur X..., le syndicat est fondé à demander un jugement de condamnation pour pouvoir obtenir l'exécution forcée de sa créance ; que sur les demandes reconventionnelles de monsieur X..., lors de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété, il est procédé à l'apurement des comptes entre le syndicat et le copropriétaire vendeur, à l'amiable ou par voie judiciaire ; qu'en l'espèce, lors de la procédure en contestation de l'opposition ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2005, la cour d'appel a examiné les comptes entre les parties et arrêté définitivement la créance du syndicat ; que monsieur X...ne peut aujourd'hui revenir sur ces comptes pour les contester, solliciter des remboursements de provision et une éventuelle compensation ; que sur la demande de dommages et intérêts du syndicat, il ressort de la lettre de maître Y...du 17 juillet 2006, que monsieur X...a obtenu de ce notaire la remise des fonds, objet de l'opposition pratiquée par le syndicat, manifestement en lui dissimulant la procédure en contestation d'opposition qu'il avait engagée, dans le but d'empêcher le paiement au syndicat des sommes qu'il lui devait ; que monsieur X...oppose une résistance abusive au paiement de la créance du syndicat fixée définitivement par l'arrêt du 15 décembre 2005 et cause par une attitude dilatoire, un préjudice certain au syndicat qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3. 000 € ;
1°/ ALORS QUE la procédure d'opposition, qui résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, constitue une mesure conservatoire dont la validation n'emporte pas reconnaissance judiciaire d'une créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires ; que la force de chose jugée attachée à la validation de l'opposition ne dispense pas le juge saisi de l'instance au fond sur la créance alléguée d'examiner si celle-ci est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 ne consacrait pas l'existence et le montant d'une créance certaine en son principe, peu important la force de chose jugée attachée à cette décision qui a seulement validé une mesure conservatoire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 500 du Code de procédure civile, ensemble les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui tranche les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant de statuer de nouveau sur les obligations prétendues de monsieur X...au titre des charges de copropriété, en raison de l'arrêt irrévocable du 15 décembre 2005 qui s'était prononcé sur l'opposition prévue par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que cette décision qui statuait sur la validité d'une mesure conservatoire n'avait pas tranché le principe certain de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires du 127/ 131 rue de l'Abbé Groult à Paris, la cour d'appel, qui n'a pas entendu la cause de monsieur X...sur ses obligations alléguées, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.