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07/06/2011 | FRANCE | N°10-86117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 10-86117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SCI l'Erable, partie prenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 07 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mme Diviall

e, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SCI l'Erable, partie prenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 07 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 27 mai 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, dés lors que l'article 217 du même code est sans application à la partie prenante ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86117
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur une ordonnance de taxe - Recours de la partie prenante - Article 217 du code de procédure pénale - Domaine d'application

Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé par la partie prenante contre l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur une ordonnance de taxe, formé plus de cinq jours francs après la notification qui lui en a été faite par l'envoi d'une lettre recommandée, l'article 217 du code de procédure pénale étant sans application à la partie prenante


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 07 mai 2010

Sur le droit au recours de la partie prenante en matière de taxation de frais de justice criminels, correctionnels et de police, à rapprocher :Crim., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-87883, Bull. crim. 2008, n° 136 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-86117, Bull. crim. criminel 2011 n° 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86117
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