LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BANQUE DELUBAC ET CIE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'interdiction de la «reformatio in pejus» ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 354,24 euros le montant total des frais devant revenir à la Banque Delubac et Cie ;
" aux motifs que l'article R. 213 du code de procédure pénale dispose qu'il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euros par page pour les reproductions délivrées de ces documents ; que le montant des frais devant revenir à la Banque Delubac s'établit comme suit : 3,81 x 2 = 7,62 euros au titre de recherches de documents, et 3.862 x 0,08 = 308,96 euros au titre des copies de documents, auxquels il convient d'ajouter les frais d'envoi justifiés à hauteur de 36,66 euros, soit un montant total de 353,24 euros ;
"alors que, le seul appel d'une partie ne peut aboutir à l'aggravation du sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, seule la Banque Delubac et Cie avait relevé appel de l'ordonnance de taxe fixant son état de frais à 7 054,80 euros, étant précisé que le procureur général non appelant avait demandé la confirmation de l'ordonnance de taxe ; qu'en fixant néanmoins à la somme de 354,24 euros le montant des frais revenant à la banque, c'est-à-dire en aggravant le sort de l'appelant sur son seul appel, l'arrêt attaqué a violé les articles 509 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, ainsi que le principe de l'interdiction de la «reformatio in pejus» ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'en exécution d'une commission rogatoire, la société Banque Delubac et Cie (la banque) a été requise de fournir diverses copies de pièces relatives à des comptes bancaires ; qu'après exécution de la mission, elle a présenté un mémoire de frais d'un montant de 15 441,03 euros et que le juge taxateur a ramené cette somme à 7 054,80 euros ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de taxe sur le seul recours de la partie prenante et fixer à 354,24 euros la somme due à la banque, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les articles 509 et 515 du code de procédure pénale sont sans application au recours de la partie prenante en matière de taxation de frais de justice criminels, correctionnels et de police ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;