LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 10 juin 2010, qui a interdit au second, pour une durée d'un an, l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué des juges d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Reims, en application de l'article 227 du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Montfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU, Me WAQUET avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 13, 224, 226 du code de procédure pénale, des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que l'enquête préalable à toute sanction disciplinaire prise sur le fondement des articles 224 et suivants du code de procédure pénale, et à laquelle il doit être procédé préalablement en vertu de l'article 227 du même code, aurait été diligentée ; que l'arrêt rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé" ;
Vu les articles 224 et 226 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'elle exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires de la gendarmerie, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité, la chambre de l'instruction, une fois saisie, doit faire procéder à une enquête ; que cette enquête, essentielle aux droits de la défense, qui ne se confond pas avec l'audience de la juridiction, doit la précéder ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, saisie par son président, a décidé, sans avoir fait procéder préalablement à une enquête, que M. X..., officier de police judiciaire, ne pourrait pendant une durée d'un an exercer dans le ressort de la cour d'appel de Reims ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué des juges d'instruction ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 10 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;