La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°11-81110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 11-81110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration liés à un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et

6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 199, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, enlèvement et séquestration liés à un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 199, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel, le 25 décembre 2010, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté avec demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction ; que, le 6 janvier 2011, le procureur général a donné avis à l'intéressé, et le 5 janvier 2011 à son avocat, que l'appel sera examiné à l'audience du 11 janvier 2011 ; que M. X... n'a pu être entendu en raison de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 10 janvier 2011, intervenue donc la veille de l'audience et refusant sa comparution personnelle ; qu'à l'issue des débats, tenus en l'absence de l'avocat de l'appelant, l'arrêt attaqué a été rendu le 11 janvier 2011 ;
"alors qu'il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que lorsqu'est refusée, à la veille de l'audience, la demande de comparution personnelle d'une personne détenue, qui a présenté des demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne peut statuer, le lendemain, à l'issue des débats tenus en l'absence de l'avocat de l'appelant, sans constater que cette circonstance était imprévisible et qu'elle ne pouvait être surmontée, fût-ce en différant l'examen de l'appel dans les limites du délai légal ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ainsi que les droits de la défense" ;
Attendu que la décision par laquelle le président de la chambre de l'instruction refuse, en application de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, la comparution personnelle de la personne mise en examen ayant comparu moins de quatre mois auparavant devant la chambre de l'instruction n'est pas imprévisible, de sorte que cette juridiction ne saurait être tenue de renvoyer l'affaire, dans les cas où, comme en l'espèce, l'avocat de la personne détenue, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 11 janvier 2011, a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. X..., placé en détention depuis le 2 décembre 2009 ;
"aux motifs qu'il résulte des faits et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre de M. X..., des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que le mis en examen a été interpellé à l'étranger et remis aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen, qu'il convient d'assurer la représentation ; que la détention provisoire de l'appelant contre qui pèsent des charges certaines, reste l'unique moyen d'éviter pressions sur les témoins, victimes et leur famille et toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices dont les versions divergent, le renouvellement des infractions, en ce que le mis en examen a un casier judiciaire portant mention de 21 condamnations dont plusieurs par des cours d'assises, certaines se rapportent à des faits d'évasion, et au quantum de la peine encourue ; qu'au vu de ces éléments, précis et circonstanciés, la détention provisoire demeure en l'état de la procédure, l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les obligations pouvant être imposées au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique n'offrant pas la force contraignante suffisante ; qu'en l'absence d'élément nouveau, les motifs des arrêts rendus précédemment et notamment celui rendu le jeudi 6 janvier 2011 conservent toute leur valeur ;
1°) "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui, si elles indiquent, dans l'exposé des faits motivant la poursuite, que les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes de la participation de chacun et retrouver l'entier butin, ne précisent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
2°) "alors que, lorsqu'elle est appelée à rendre des décisions successives sur la détention d'une même personne, chacune d'entre elles doit répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale et prendre en compte l'état de l'information et la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en se référant, pour justifier le maintien en détention, aux motifs des arrêts rendus précédemment, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., interpellé en Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par le procureur de la République de Paris pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, le 2 décembre 2009, a été remis aux autorités françaises, le 15 janvier 2010 et écroué le même jour par le procureur de la République de Valenciennes ; que, le 18 janvier 2010, il a été présenté au juge d'instruction de Paris, qui, après l'avoir mis en examen pour vol avec arme, enlèvement et séquestration liés à ce crime, a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel l'a placé sous mandat de dépôt à durée déterminée, et, après débat contradictoire différé, a décerné, le 20 janvier 2010, mandat de dépôt criminel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, le point de départ de la détention provisoire, au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, d'une personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen étant sa date d'écrou en France, la détention du demandeur, placé sous écrou le 15 janvier 2010, n'excédait pas un an lors du prononcé de l'arrêt attaqué, de sorte que les dispositions de l'article 145-3 dudit code ne trouvaient pas à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81110
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen - Date d'écrou en France - Point de départ

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen - Détention provisoire - Date d'écrou en France - Point de départ

Le point de départ de la détention provisoire, au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, d'une personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen est sa date d'écrou en France


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°11-81110, Bull. crim. criminel 2011, n° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award