LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2010), que bien que n'ayant pas obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'elle avait sollicitée, la société Compagnie IBM France a affecté, à compter du 1er mai 2005, M. Y..., alors salarié protégé, à la société Lenovo France, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le 30 juin 2005, l'inspecteur du travail a refusé le transfert du contrat de travail du salarié, décision confirmée le 9 novembre 2005 par le ministre ; que le 1er décembre 2005, après la fin de la période de protection dont bénéficiait le salarié, la société Compagnie IBM France a transféré "définitivement" son contrat de travail à la société Lenovo France, dans laquelle il est demeuré ;
Attendu que la société Compagnie IBM France fait grief à l'arrêt de dire que le transfert du contrat de travail le 1er décembre 2005 est nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque, dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour transférer le contrat de travail d'un salarié protégé, le transfert redevient possible sans autorisation à compter du jour où la période de protection atteint son terme sous la seule condition que les conditions d'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail soient réunies à cette date, peu important à cet égard que l'autorisation eût été refusée, dans un premier temps, durant la période où elle était nécessaire ; qu'en prononçant la nullité du contrat de travail de M. Y... intervenu le 1er décembre 2005, au motif inopérant que l'autorisation de procéder audit transfert avait été antérieurement refusée cependant qu'à cette date ladite autorisation n'était plus requise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-7 et L. 2421-9 L. 425-1 al.7, L. 425-1 al.6 et L. 436-1 anciens du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était invitée, si à la date du 1er décembre 2005 les conditions d'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-7 et L. 2421-9 L. 425-1, al.7, L. 425-1 al.6 et L. 436-1 anciens du code du travail ;
3°/ que le salarié protégé ne peut se voir imposer un changement de ses conditions de travail, l'employeur devant alors soit renoncer à la mesure envisagée soit solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que la mise à disposition temporaire de M. Y... auprès de la société Lenovo, qui n'emportait pas transfert du contrat de travail et s'analysait en un simple changement des conditions de travail du salarié, ne pouvait constituer une fraude à l'obligation de solliciter une autorisation de transfert dès lors que le salarié disposait de la faculté de s'y opposer au même titre ;
4°/ que le salarié protégé ne peut se voir imposer un changement de ses conditions de travail, l'employeur devant alors soit renoncer à la mesure envisagée soit solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que la mise à disposition temporaire de M. Y... auprès de la société Lenovo, qui n'emportait pas transfert du contrat de travail et s'analysait en un simple changement des conditions de travail du salarié, ne pouvait constituer une fraude à l'obligation de solliciter une autorisation de transfert dès lors que le salarié disposait de la faculté de s'y opposer au même titre qu'au transfert lui-même, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en considérant que la société IBM avait « fait une application déloyale et détournée des dispositions combinées de l'article L. 1244-1 L. 1224-1 du code du travail et du statut des travailleurs protégés » cependant qu'elle constatait que M. Y... ne s'était pas opposé à sa mise à disposition auprès de la société Lenovo, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une fraude et a par conséquent violé les articles L. 2411-7 al.2, L. 2421-9 et L. 1224-1 L. 425-1 al.7, L. 425-1 al.6, L. 436-1 al.5 et L. 122-12 anciens du code du travail ;
5°/ que le salarié qui invoque l'irrégularité du transfert de son contrat de travail au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut, tout en poursuivant l'exécution de ce même contrat de travail auprès du nouvel employeur, soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement injustifié de la part du premier employeur ; qu'il peut seulement saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la condition de mettre en la cause le nouvel employeur, la poursuite du contrat de travail, même avec un autre employeur, étant incompatible avec la prétention selon laquelle celui-ci aurait été rompu ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. Y... avait été rompu aux torts de la société IBM, employeur initial, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail avait été dans les faits transféré et continuait à s'exécuter auprès de la société Lenovo, nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1224-1 L. 122-12 ancien du code du travail ;
6°/ qu'en jugeant que le contrat de travail était rompu aux torts de l'employeur sans répondre au moyen de la société IBM qui soutenait que le même contrat de travail continuait de s'exécuter auprès de la société Lenovo, cessionnaire de l'activité transférée, contre laquelle M. Y... n'avait formulé aucune demande et qu'il n'avait pas mise en cause, ce dont l'employeur déduisait que la demande était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspection du travail ;
Et attendu d'abord, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Y... a été affecté à la société Lenovo France le 1er mai 2005 en l'absence d'autorisation, en sorte que ce transfert du contrat de travail est nul ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions d'irrecevabilité de la demande, a constaté que la société Compagnie IBM France a mis fin irrégulièrement au contrat de travail qui la liait à M. Y... en lui imposant de passer au service de la société Lenovo France sans autorisation administrative préalable ; qu'elle en a exactement déduit que cette rupture du contrat de travail lui était imputable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société IBM France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y... à la société LENOVO le 1er décembre 2005 aurait été illégal et nul, d'AVOIR, en conséquence, dit que ce transfert s'analysait en une rupture de fait imputable à la société IBM et d'AVOIR condamné cette dernière à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (16.721,16 €) et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement (67.603,71 €, après rectification) et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (45.000 €) ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier du 21 avril 2005 adressé par Monsieur Y... à Madame A..., PDG d'IBM FRANCE, le salarié, informé du transfert de son contrat de travail à la société IBM Products FRANCE SAS à compter du 1er mai 2005, a contesté que ce transfert puisse lui être imposé ; que suite à ce refus, et Monsieur Y... étant salarié protégé en tant que candidat aux élections de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement du 10 mai 2005, le salarié a été informé par courrier du 17 mai 2005 que l'Inspection du travail avait été saisie en date du 12 mai 2005 d'une demande d'autorisation de transfert le concernant ; or que sans attendre cette décision, Monsieur Y... a été avisé par courrier de Monsieur B..., Directeur emploi IBM FRANCE de son affectation provisoire sur le site de la SAS IBM Products FRANCE à compter du 1er mai 2005, cette durée devant nécessairement prendre fin à la date à laquelle l'Inspecteur du Travail aura rendu sa décision quant à la demande de transfert, ce dont le salarié a pris note par courrier du 24 mai 2005, rappelant son désaccord sur le principe du transfert de son contrat de travail ; que la demande, non versée au dossier a été faite le 12 mai 2005 par la SA IBM FRANCE et porte bien sur l'autorisation de transfert du contrat de travail de Monsieur Y... ainsi que le précise l'Inspectrice du Travail tant dans le courrier qu'elle lui a adressé le 17 mai 2007 pour l'informer de la demande et le convoquer à l'enquête contradictoire, que dans le courrier du 30 juin 2005 de notification de sa décision ; que par décision du 30 juin 2005 Madame C..., inspectrice du travail à la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Meurthe-et-Moselle a refusé l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y... ; qu'IBM FRANCE a formé un recours hiérarchique contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet suivant devant le Ministre de l'Emploi, de la cohésion sociale et du logement, précisant dans les motifs de son recours qu'il avait sollicité l'autorisation de transférer Monsieur Y... à l'occasion de la cession de son activité PC à Lenovo FRANCE ; que par décision du 9 novembre 2005, le Ministre de l'Emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; or que malgré ces deux décisions, la SA IBM FRANCE a procédé au transfert du contrat de travail de Monsieur Y... à compter du 1er décembre 2005, au motif que la période de protection était expirée ; qu'il résulte d'une part de cette chronologie et d'autre part des termes même des courriers de la SA IBM FRANCE, que dès mai 2005, cette dernière entendait procéder au transfert définitif du contrat de travail de Monsieur Y... à la société Lenovo ; qu'elle n'a jamais saisi l'Inspection du travail d'une demande de transfert à titre provisoire ; que le fait que la procédure administrative ait duré, compte tenu du recours hiérarchique, plus de six mois et que la décision définitive de rejet ait été rendue le 9 novembre 2005, soit à une date ou la période de protection de Monsieur Y... avait expirée, ne peut avoir pour effet de détourner les dispositions protectrices des droits des représentants du personnel ; que de même le fait pour la SA IBM FRANCE d'avoir pendant la période d'attente de la décision administrative, procédé à un transfert provisoire, licite en tant que tel, ne saurait avoir pour effet de permettre ensuite à l'employeur de procéder à un transfert définitif malgré le refus de l'autorité administrative ; qu'en conséquence, la SA IBM FRANCE a fait une application déloyale et détournée des dispositions combinées de l'article L1244-1 du Code du Travail et du statut des travailleurs protégés ; qu'elle était tenue de garder Monsieur Y... en son sein, compte tenu du refus de l'autorisation de transfert ; qu'en procédant comme elle l'a fait et en attendant la fin de la période de protection pour procéder à ce transfert qui avait été refusé, elle a exécuté de manière déloyale ses obligations contractuelles ; qu'il convient compte tenu de la nullité de ce transfert, de dire que la SA IBM FRANCE est responsable de la rupture de fait du contrat de travail de Monsieur Y... ; que le jugement ayant dit que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y... était conforme à l'article L122-12 du Code du Travail devenu l'article L1224-1 sera en conséquence infirmé (arrêt p.4 à 6) ; (…..) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : qu'en l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (p.7) ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE lorsque, dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour transférer le contrat de travail d'un salarié protégé, le transfert redevient possible sans autorisation à compter du jour où la période de protection atteint son terme sous la seule condition que les conditions d'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail soient réunies à cette date, peu important à cet égard que l'autorisation eût été refusée, dans un premier temps, durant la période où elle était nécessaire ; qu'en prononçant la nullité du contrat de travail de Monsieur Y... intervenu le 1er décembre 2005, au motif inopérant que l'autorisation de procéder audit transfert avait été antérieurement refusée cependant qu'à cette date ladite autorisation n'était plus requise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.2411-7 et L.2421-9 L.425-1 al.7, L.425-1 al.6 et L.436-1 anciens du Code du travail ;
QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était invitée, si à la date du 1er décembre 2005 les conditions d'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2411-7 et L.2421-9 L.425-1, al.7, L.425-1 al.6 et L.436-1 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le salarié protégé ne peut se voir imposer un changement de ses conditions de travail, l'employeur devant alors soit renoncer à la mesure envisagée soit solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que la mise à disposition temporaire de Monsieur Y... auprès de la société LENOVO, qui n'emportait pas transfert du contrat de travail et s'analysait en un simple changement des conditions de travail du salarié, ne pouvait constituer une fraude à l'obligation de solliciter une autorisation de transfert dès lors que le salarié disposait de la faculté de s'y opposer au même titre qu'au transfert luimême, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en considérant que la société IBM avait « fait une application déloyale et détournée des dispositions combinées de l'article L. 1244-1 L. 1224-1 du Code du travail et du statut des travailleurs protégés » cependant qu'elle constatait que Monsieur Y... ne s'était pas opposé à sa mise à disposition auprès de la société LENOVO, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une fraude et a par conséquent violé les articles L.2411-7 al.2, L.2421-9 et L.1224-1 L.425-1 al.7, L.425-1 al.6, L.436-1 al.5 et L.122.12 anciens du Code du Travail ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui invoque l'irrégularité du transfert de son contrat de travail au regard des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ne peut, tout en poursuivant l'exécution de ce même contrat de travail auprès du nouvel employeur, soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement injustifié de la part du premier employeur ; qu'il peut seulement saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la condition de mettre en la cause le nouvel employeur, la poursuite du contrat de travail, même avec un autre employeur, étant incompatible avec la prétention selon laquelle celui-ci aurait été rompu ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur Y... avait été rompu aux torts de la société IBM, employeur initial, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail avait été dans les faits transféré et continuait à s'exécuter auprès de la société LENOVO, nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1224-1 L.122-12 ancien du Code du travail ;
QU'À TOUT LE MOINS, en jugeant que le contrat de travail était rompu aux torts de l'employeur sans répondre au moyen de la société IBM qui soutenait que le même contrat de travail continuait de s'exécuter auprès de la société LENOVO, cessionnaire de l'activité transférée, contre laquelle Monsieur Y... n'avait formulé aucune demande et qu'il n'avait pas mise en cause, ce dont l'employeur déduisait que la demande était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.