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25/05/2011 | FRANCE | N°10-86996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-86996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zoran X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 août 2010, l'ayant placé sous surveillance judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, 723-29, 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné le placement sous surveill

ance judiciaire de M. X... ;

"aux motifs que M. X... a été condamné le 20 octobre 1999 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zoran X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 août 2010, l'ayant placé sous surveillance judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, 723-29, 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. X... ;

"aux motifs que M. X... a été condamné le 20 octobre 1999 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à la peine de treize ans de réclusion criminelle et à une privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant dix ans pour des faits de viols avec plusieurs circonstances aggravantes et viol par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 15 juillet 1979 au 22 juin 1980, de courant juillet 1982 à courant juin 1983, et du 23 juin 1980 à courant novembre 1983 ; que les victimes, Mmes Y... et Z..., sont respectivement sa soeur et sa demi-soeur auxquelles il a imposé des relations sexuelles, au domicile familial et en l'absence des parents, à plusieurs reprises, et ce malgré leur refus ; qu'une enfant est issue de sa relation avec Gordona, dont il n'a admis la paternité qu'à l'issue de l'expertise génétique ; que six autres mentions figurent à son casier judiciaire, dont deux condamnations à respectivement cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol ; que ces deux condamnations correspondent à des faits commis sur des victimes qui n'appartenaient
pas à la famille du condamné puisqu'il s'agissait d'une femme rencontrée dans un bar et d'une amie du beau-frère de M. X... ; qu'il est détenu depuis le 10 octobre 1999 et libérable en l'état le 19 septembre 2010 ; qu'aux termes des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 10 mars 2010 d'application immédiate, toute personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions supplémentaires de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait ; que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... n'a jamais occasionné d'incident disciplinaire ; qu'il a régulièrement travaillé en détention mais s'est refusé à toute démarche volontaire d'indemnisation des victimes ; qu'il n'a jamais sollicité de soins ; qu'il a refusé de se soumettre au prélèvement biologique pour identification des empreintes génétiques ; que, pour déterminer l'existence d'un risque avéré de récidive, seules les conclusions d'une expertise médicale peuvent être prises en compte au regard des dispositions de l'article 723-31 du code de procédure pénale ; que le docteur A... a été missionné par le juge de l'application des peines de Paris afin de répondre aux questions posées par ce magistrat sur l'existence d'un risque de récidive avéré et sur le point de savoir si M. X... est susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre ; qu'il a déposé son rapport le 12 novembre 2009 ; que le docteur A... reprend dans ses écrits les termes de l'expertise des Dr B... et Champigneulle, diligentée en juin 2007 ; que celle-ci constatait "une évolution vers plus de souplesse et une adaptation à la réalité un peu meilleure" mais estimait que "sur le fond sa dangerosité n'a pas évolué" ; que ces mêmes experts notaient en 2009, dans des termes également repris par le docteur A..., "qu'il (M. X...) se montre moins passionnel que lors de la précédente expertise, mais il n'y a pas de changements importants" ; que le docteur A... constate également que "l'évolution en détention est peu changée sur le plan psychique" ; que si cet expert relève l'absence de risque avéré ou de dangerosité au plan strictement psychiatrique, il souligne, sur le plan
criminologique, que M. X... a été condamné à plusieurs reprises, qu'il
ne reconnaît pas les faits et n'a aucune demande particulière de soins ;
qu'il note également la persistance des traits de personnalité décrits dans les multiples expertises antérieures (psychorigidité, réactivité, narcissisme, incapacité à l'empathie et à l'autocritique) et souligne la nécessité d'un suivi judiciaire pour limiter le risque de récidive ; que, dès lors que la dangerosité criminologique de M. X... et le risque avéré de récidive qui en résulte ressortent des termes mêmes de l'expertise ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris, en corrigeant toutefois l'erreur de date dont il est affecté, les réductions de peine d'une durée de huit mois ne permettant le placement de M. X..., s'il est libéré le 19 septembre 2010, que jusqu'au 19 mai 2011 ;

"alors qu'il résulte des articles 723-32, 712-13 et 712-6 du code de procédure pénale que l'appel des jugements rendus par le tribunal d'application des peines relatifs à une mesure de placement sous surveillance électronique est porté devant la chambre d'application des peines composée uniquement d'un président et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que la cour d'appel était composée, outre le président et deux conseillers, d'un responsable d'une association de réinsertion et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes, formation réservée au contentieux relatif au relèvement des périodes de sûreté, libération conditionnelle ou suspension de peine ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction est irrégulière" ;

Vu les articles 712-1, 723-29, 723-32 et 592 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ordonnant un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l'article 723-29 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, dudit code mais dans celle prévue par son article 712-1, alinéa 2 ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats et de responsables d'une association de réinsertion des condamnés et d'une association d'aide aux victimes ;

Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui était saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement du demandeur sous surveillance judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 31 août 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86996
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel d'un jugement ordonnant le placement sous surveillance judiciaire - Composition de la juridiction - Détermination

Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ordonnant le placement d'un condamné sous surveillance judiciaire, la chambre de l'application des peines, qui ne siège pas dans la composition prévue par l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, mais dans celle prévue par l'article 712-1, alinéa 2, du même code, est composée d'un président et de deux conseillers assesseurs


Références :

articles 712-1, alinéa 2, 723-29 et 723-32 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-86996, Bull. crim. criminel 2011, n° 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86996
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