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25/05/2011 | FRANCE | N°10-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 par la société Elan Chalon en qualité de joueur de basket-ball professionnel, a été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; qu'il a refusé la proposition de reclassement qui lui était faite; que le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 200

8, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 par la société Elan Chalon en qualité de joueur de basket-ball professionnel, a été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; qu'il a refusé la proposition de reclassement qui lui était faite; que le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que celle-ci a été définitivement prononcée aux torts de la société Elan Chalon à la date du 16 décembre 2008, M. X... se voyant allouer, à ce titre, des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que s'il appartient aux juges de les interpréter, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les clauses claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 4 paragraphe 3 du contrat de travail de M. X... stipulait que "en cas de maladie, blessure ou accident du travail, le Club assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité." ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet article, ne souffrant aucune interprétation, que M. X... bénéficiait d'une garantie de maintien de salaire en cas d'accident de travail pendant "toute la durée de son indisponibilité" et non seulement pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que "cette affirmation est exacte pour ce qui est de la période de suspension du contrat de travail correspondant à la durée de protection légale qui s'est terminée le 19 septembre 2007 ; qu'elle ne l'est plus au-delà de cette date, le salarié n'étant plus indisponible mais inapte et son contrat n'étant plus suspendu", la cour d'appel a, apportant à la convention une limitation qu'elle ne comportait pas, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié n'était indisponible que pendant la période de suspension du contrat de travail, laquelle s'était achevée le 19 septembre 2007, date à laquelle il avait été déclaré inapte à son poste de travail, a fait une exacte application de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement de la rémunération du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut être rompu par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, par le salarié, de l'emploi de reclassement, l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Elan Chalon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elan Chalon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents au titre du maintien de son salaire durant la période consécutive à son accident de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause résolutoire, il est constant que M. X... n'a plus été rémunéré par son employeur à compter du mois de septembre 2007 ; que, se prévalant de l'article 4 de son contrat de travail, il a mis en demeure son employeur le 5 novembre 2007 de lui payer son salaire ; que cette mise en demeure est restée infructueuse, si ce n'est que l'employeur lui a, en décembre 2007, payé son salaire correspondant à la période du 1er au 19 septembre 2007 ; que lorsqu'un salarié embauché par contrat à durée déterminée n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 122-24-4 alinéa 1er du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (devenu article L. 1226-2 du Code du travail) sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'alinéa 2 du même article (devenu L. 1226-4) instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médicale de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvait pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce l'intimé soutient que l'article 4 de son contrat de travail stipulant : « En cas de maladie, blessure ou accident de travail, le club assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité » obligeait son employeur à lui maintenir son salaire ; que cette affirmation est exacte pour ce qui est de la période de suspension du contrat de travail correspondant à la durée de protection légale qui s'est terminée le 19 septembre 2007 ; qu'elle ne l'est plus au-delà de cette date, le salarié n'étant plus indisponible mais inapte et son contrat n'étant plus suspendu ; qu'en effet aux termes de l'article L. 122-3-8, devenu l'article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ces dispositions présentant un caractère d'ordre public, les parties n'ont pu y déroger par voie contractuelle, pas plus que les rédacteurs de la convention collective qui comporte une disposition analogue aux dispositions de l'article 4 du contrat précité ; que le paiement tardif de 19 jours de salaire par l'employeur, alors qu'il est établi au dossier que les parties étaient engagées dans des négociations transactionnelles, au cours desquelles l'une comme l'autre ont pu bénéficier d'avis extérieurs, ne caractérisait pas une faute grave de l'employeur de nature à permettre au joueur de se prévaloir d'une résiliation de son contrat de plein droit aux torts exclusifs de l'employeur ; que c'est à tort que la juridiction de première instance a jugé le contraire ; que sur l'obligation de reclassement, l'alinéa 1 de l'article L. 122-32-5 devenu l'article L. 1226-10 du Code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce il est constant que la SEM ELAN SPORTIF CHALONNAIS a proposé à M. X... un poste de reclassement au sein de son service commercial ; que cependant, cette offre de reclassement a été faite par l'employeur, sans que le médecin de travail ait été consulté sur la capacité du salarié à tenir le post offert et sans avis des représentants du personnel ; que la SEM ELAN SPORTIF CHALONNAIS ne pouvait pas se dispenser de l'avis du médecin du travail, l'aptitude de M. X... à tenir le poste proposé, supposant une appréciation médicale de son état physique qui ne pouvait être donnée que par le seul médecin du travail ; que, malgré les dénégations de l'appelante, il résulte par ailleurs des pièces aux débats qu'elle comptait à l'époque plus de onze salariés, sans disposer de délégué du personnel et sans justifier d'une situation de carence ; qu'au constat de cette double défaillance de l'employeur, il convient de dire que celui-ci n'a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement ; que dès lors, les premiers juges pouvaient à bon droit par ces motifs substitués, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est cependant c'est à tort qu'ils ont fait rétroagir leur décision à une date antérieur ; que la cour réformant leur décision de ce chef prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 décembre 2008 ; que sur les conséquences de la résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit à sa date les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1226-21 du Code du travail (anciennement article L. 122-32-9 alinéa 3 du même code), lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail est licencié par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lui est due une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat ; que la date où la SEM ELAN SPORTIF CHALONNAIS a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant valoir licenciement, c'est la seule date du jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation du contrat de travail qui doit être prise en compte ; que le montant des dommages et intérêts qui est dû à l'intimé ne peut être donc inférieur au salaire qu'il aurait perçu du 16 décembre 2008 au 30 juin 2009, terme de son contrat, soit sur la base d'un salaire mensuel brut de 12.731,30 euros, une somme de 82.753,45 euros outre congés afférents ; que, pour apprécier le préjudice de M. X..., la cour doit tenir compte que, depuis son licenciement, M. X... a retrouvé un emploi dans le domaine du sport ; qu'il a bénéficié d'un système de prévoyance lui permettant de percevoir un capital de plus de 190.000,00 euros pour sa perte de licence ; qu'âgé de près de 33 ans au terme de son contrat avec le club, il aurait vraisemblablement été très proche du terme de sa carrière de sportif professionnel, même si quelques exemples existent de basketteurs de haut niveau poursuivant leur carrière jusqu'au terme de leur quatrième décennie ; que la cour doit également tenir compte que l'intimé avait une ancienneté de sept ans dans le club ; qu'au vu de ces éléments, la cour infirmant le jugement entrepris, condamnera la SEM ELAN SPORTIF CHALONNAIS à lui payer la somme de 110.000,00 euros de dommages et intérêts ; que pour tenir compte d'une provision allouée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, qu'il n'y a pas lieu de faire porter intérêts à la somme allouée antérieurement à la date du présent arrêt, compte tenu de sa nature indemnitaire ; que M. X... ne pouvant prétendre à rémunération au-delà du 19 septembre 2007, la cour doit infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à son ex-salarié les sommes de 24.276,00 euros au titre de salaires du 20 septembre au 20 novembre 2007 et de 2.427,60 euros au titre des congés afférents ; que pareillement M. X... doit être débouté de toute demande supplémentaire à titre de rappel de salaire.
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que s'il appartient aux juges de les interpréter, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les clauses claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 4 paragraphe 3 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait que « en cas de maladie, blessure ou accident du travail, le Club assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité. » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet article, ne souffrant aucune interprétation, que Monsieur X... bénéficiait d'une garantie de maintien de salaire en cas d'accident de travail pendant « toute la durée de son indisponibilité » et non seulement pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que « cette affirmation est exacte pour ce qui est de la période de suspension du contrat de travail correspondant à la durée de protection légale qui s'est terminée le 19 septembre 2007 ; qu'elle ne l'est plus au-delà de cette date, le salarié n'étant plus indisponible mais inapte et son contrat n'étant plus suspendu », la Cour d'appel a, apportant à la convention une limitation qu'elle ne comportait pas, violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS ENCORE QU'en tout état de cause, il résulte expressément des articles L. 1226-20 et L. 1226-21 (ancien article L. 122-32-9 alinéa 3) du Code du travail que les dispositions de l'article L. 1226-11 (ancien article L. 122-32-5 alinéa 1er) du même Code, prévoyant que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (alinéa 1er) », et que « Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (alinéa 2) », sont applicables au salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée et déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; qu'en se bornant toutefois à énoncer que « les dispositions de l'article L. 122-24-4 alinéa 2 (devenu l'article L. 1226-4) instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délais d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement », quand l'inaptitude résultait d'un accident du travail, et en faisant ainsi application d'une règle inapplicable en ce cas, car s'appliquant seulement aux inaptitudes pour cause non professionnelles la Cour d'appel a, par ces motifs erronés, violé l'article L. 1226-11 (ex article L. 122-32-5) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10515
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Impossibilité - Effets - Saisine du juge d'une demande de résiliation judiciaire par l'employeur - Possibilité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Reprise du paiement du salaire - Obligation - Cas - Contrat à durée déterminée

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 novembre 2009

Sur l'application à un contrat à durée déterminée de l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, dans le cas d'une inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, à rapprocher :Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-44913, Bull. 2005, V, n° 193 (cassation partielle). Sur l'application à un contrat à durée déterminée de l'obligation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, du paiement du salaire d'un salarié ni reclassé ni licencié déclaré inapte, en sens contraire :Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-44913, Bull. 2005, V, n° 193 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-10515, Bull. civ. 2011, V, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 127

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10515
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