AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de gardien de chenil à temps partiel par la Société protectrice des animaux de Charnay les Mâcon, selon contrat emploi solidarité à compter du 1er juillet 1998, puis selon contrat emploi consolidé dont le terme, après renouvellement, était fixé au 4 octobre 2000 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 14 mai 2000 ; que lors d'un examen du 12 mai 2000 le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à poursuivre le travail dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement notamment de dommages-intérêts au titre de la rupture ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts , l'arrêt retient que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail doit s'analyser en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que l'inaptitude d'un salarié ne constituant pas un cas de force majeure, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 122-24-4 alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'alinéa 2 du même article instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour les dimanches et jours fériés travaillés et des congés payés afférents, l'arrêt relève que, selon la salariée, la société ne justifie pas d'une dérogation préfectorale, tandis que l'employeur ne soulève aucun moyen de droit sérieux pour contester cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucune convention collective n'étant applicable dans l'entreprise, les majorations de salaire n'étaient pas dues, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire à titre de majoration pour les jours fériés et dimanches travaillés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.