LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 octobre 2010, qui, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 186, 197 et suivants, 200,216, 217 et 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2010, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer pour extinction de l'action publique rendue le 29 juillet 2010 par le juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre personnes dénommées des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et empoisonnement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit être signée par un greffier et par l'appelant lui même, et qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle Stéphane X... n'a pas satisfait en interjetant appel par courrier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;