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18/05/2011 | FRANCE | N°10-60264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par lettre du 11 mars 2010, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), auparavant affilié à la CFTC, puis à l'UNSA depuis avril 2009, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Swissport services CDG ;

Attendu que le syndicat STAAAP-UNSA et M. X... font grief au jugement de constater l'absence de représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise et d'annuler en conséquence la désignation litigieuse

, alors, selon le moyen, que les dispositions transitoires des articles 11-IV,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par lettre du 11 mars 2010, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), auparavant affilié à la CFTC, puis à l'UNSA depuis avril 2009, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Swissport services CDG ;

Attendu que le syndicat STAAAP-UNSA et M. X... font grief au jugement de constater l'absence de représentativité de ce syndicat au sein de l'entreprise et d'annuler en conséquence la désignation litigieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions transitoires des articles 11-IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est maintenue, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi, le tribunal, en considérant que la désaffiliation du syndicat STAAAP de la CFTC avait entraîné la déchéance de sa présomption de représentativité, après avoir pourtant constaté que les syndicats de la société Swissport se trouvaient au jour de l'élection en cause dans la période transitoire et que le syndicat STAAAP était représentatif comme affilié à la CFTC au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 11, IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Mais attendu que si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il s'est désaffilié de ladite confédération ;
Et attendu que le tribunal après avoir constaté que le STAAAP, affilié à la CFTC au jour de la publication de la loi s'était désaffilié de cette dernière au profit de l'UNSA qui n'était pas représentative au plan national interprofessionnel et estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité propre, a, à bon droit, annulé la désignation de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports et des activités aéroporturaires sur les aéroports parisiens et M. X....
Le syndicat STAAAP-UNSA et monsieur X... font grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'absence de représentativité du syndicat STAAAP-UNSA au sein de l'entreprise Swissport Services CDG et d'avoir en conséquence annulé la désignation de monsieur X... comme délégué syndical STAAAP-UNSA ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale est entrée en vigueur le 22 août 2008 ; qu'aucune élection professionnelle n'a eu lieu depuis cette date au sein de la SAS Swissport Services CDG ; que les syndicats de cette société se trouvent donc dans la période transitoire de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que durant cette période, au terme des articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, sont présumés représentatifs les syndicats qui, au jour de l'entrée en vigueur, étaient affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou qui satisfaisaient alors aux critères de l'article L. 2121-1 ; qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi, le syndicat STAAAP était représentatif puisqu'alors affilié à la CFTC, organisation représentative au niveau national ; que la loi du 20 août 2008 n'a pas prévu que la présomption de représentativité des syndicats puisse recevoir de preuve contraire, cette présomption est donc irréfragable ; que néanmoins, cette présomption irréfragable ne continue de produire ses effets que dans la mesure où les conditions qui ont présidé à son application restent inchangées ; que la présomption ne vaut plus si elle vient à bénéficier à une situation juridique qui n'est plus celle qu'elle protégeait ; que le syndicat STAAAP tirait sa représentativité d'une présomption érigée sur sa seule affiliation à la CFTC ; que sans qu'il s'agisse de rapporter de preuve contraire à la représentativité effective du syndicat défendeur, il y a lieu de simplement constater que sa désaffiliation de la CFTC a entraîné la déchéance de sa présomption de représentativité ;
ALORS QUE selon les dispositions transitoires des articles 11-IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est maintenue, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi, le tribunal, en considérant que la désaffiliation du syndicat STAAAP de la CFTC avait entrainé la déchéance de sa présomption de représentativité, après avoir pourtant constaté que les syndicats de la société Swissport se trouvaient au jour de l'élection en cause dans la période transitoire et que le syndicat STAAAP était représentatif comme affilié à la CFTC au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 11, IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Désaffiliation - Désaffiliation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Dispositions transitoires - Application - Portée

Si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il s'est désaffilié de ladite confédération. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFTC au jour de la publication de la loi s'était désaffilié de cette dernière au profit de l'UNSA qui n'était pas représentative au plan national interprofessionnel et estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité propre, a annulé la désignation d'un délégué syndical par ce syndicat


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 29 avril 2010

Sur les effets de l'affiliation ou la désaffiliation à un syndicat représentatif pendant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, à rapprocher : Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60065, Bull. 2010, V, n° 61 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-60264, Bull. civ. 2011, V, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 126
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/05/2011
Date de l'import : 26/10/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60264
Numéro NOR : JURITEXT000024050080 ?
Numéro d'affaire : 10-60264
Numéro de décision : 51101169
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-18;10.60264 ?
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