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18/05/2011 | FRANCE | N°10-17645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2011, 10-17645


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que le GAEC D... (GAEC), qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF devenu la SA Réseau Transport Electricité (RTE), a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage ;
Attendu que le GAEC fait grief Ã

  l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que le GAEC D... (GAEC), qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF devenu la SA Réseau Transport Electricité (RTE), a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage ;
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant le GAEC D... de ses demandes, en considérant, en substance, « qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques … il y a eu ainsi l'étude " Draper " … la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles …- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d'élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d'un colloque à l'Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l'animal ; communication de R. Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n'y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d'une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- " Enquête citoyenne " à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : … il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière …- dans une communication de l'OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d'autres font état d'incidences potentielles, de menaces, d'autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu'il n'est guère d'ailleurs possible de démontrer scientifiquement l'absence d'incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d'ajouter que « le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l'exposé des mesures prises sur l'exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l'origine de courants parasites nuisibles aux animaux d'élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu'il était fort possible, et qu'il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l'origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu'elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu'à preuve contraire, que ces désordres, qui n'ont pas d'autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe de précaution,
2°/ qu'en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu'« il apparaît au moins qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n'est la nécessité d'approfondir les recherches », que « les enseignements qu'il parait possible justement de retenir en l'état, au moins, sont d'abord qu'il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n'y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l'existence d'effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu'il est considéré scientifiquement d'une manière générale que la présence d'une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu'en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de l'« absence de consensus scientifique ", à l'origine « d'incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l'existence d'« indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
3°/ que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l'activité est à l'origine d'un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d'application directe ; qu'en considérant, pour en écarter l'application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l'environnement " dans le cadre des lois qui en définissent la portée " », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n'est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la cour d'appel a violé l'article L 110-1 II 1° du code de l'environnement, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
4°/ que la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu'une activité est à l'origine d'un risque de dommages dont la réalisation, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, le juge, en particulier, doit s'assurer qu'ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l'interprétation des règles de droit applicables ; qu'en refusant de s'en inspirer, la cour d'appel a violé la Charte de l'environnement, son article 5, en particulier, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes, la cour d'appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC D... à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 2 500 euros et rejette la demande du GAEC D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le GAEC D....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation de ses préjudices matériels et économiques formées par le GAEC
D...
à l'encontre de la SA RTE EDF,
Aux motifs 1°) que les servitudes administratives en général, quand elles peuvent donner lieu à indemnisation, supposent un préjudice ayant notamment un caractère direct et certain ; cela rend nécessaire la preuve d'un lien de causalité entre la servitude et le dommage ; les servitudes relatives plus particulièrement à la distribution de l'énergie électrique et de gaz relèvent de la loi du 15 juin 1906 ; notamment, l'antépénultième alinéa de son article 12 dispose que les indemnités qui " pourraient être dues " à raison des servitudes d'appui et de passage prévues aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus sont réglées en premier ressort par le juge du Tribunal d'Instance (maintenant le juge de l'expropriation) ; les n° 1°, 2° et 4° visent les conducteurs d'électricité ou les conducteurs aériens d'électricité ; certes le début de l'article mentionne le concessionnaire de transport de gaz naturel ; mais il devait être alors également celui de l'énergie électrique au niveau national, l'article premier de cette loi dispose que les distributions d'énergie électrique sont soumises aux conditions générales ci-après et il est considéré que cet article régit les servitudes de distributions d'électricité et de gaz en général ; c'est d'ailleurs cet article qui est visé par le jugement du Tribunal Administratif de Limoges du 6 juillet 2006 pour décliner sa compétence et justifier celle de la juridiction judiciaire ; il peut être observé que l'article 12 bis, s'il ne s'applique pas directement au présent litige car il concerne des servitudes d'utilisation du sol ou d'exécution de travaux soumis à permis de construire et il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral en instituant en l'occurrence, dispose que lorsque la création de telles servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à indemnisation ; il n'apparaît pas d'ailleurs qu'il y ait eu, du moins jusqu'en 2006, d'arrêtés créant de telles servitudes (vu la réponse à une question parlementaire de septembre 2006, PI 96) ; cet article de la loi de 1906 est issu d'une loi beaucoup plus récente (la loi S. R. U. du 13 décembre 2000), ce qui peut expliquer une formulation plus actuelle, mais conditionne donc en tout cas l'indemnisation à un préjudice direct et certain ; cela rejoint ce qui était exigé et reste exigé pour les servitudes visées à l'article précédent ; c'est ainsi que par arrêt du 7 novembre 1986, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résultait de l'article l2 de la loi du 15 juin 1906 que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour connaître des dommages qui étaient les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par cette loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie ; il s'agit de la formulation reprise par la décision définitive du Tribunal Administratif ; les deux articles susvisés de la loi de 1906 ne s'opposent pas mais peuvent être considérés ensemble pour dégager certains principes du régime d'indemnisation des servitudes en la matière et il en résulte la nécessité d'un préjudice direct et certain ; il est d'ailleurs significatif de constater que le législateur, intervenu ainsi assez récemment en 2000 pour compléter la loi de 1906 en prévoyant la possibilité de nouvelles servitudes, n'a pas modifié le régime antérieur et organisé un système d'indemnisation spécial (par exemple avec des présomptions particulières ou un renversement de charge de la preuve ou de plein droit) ; si le Parlement Européen en 1994 avait invité le Conseil Européen à émettre des recommandations aux Etats membres pour prévoir notamment des systèmes d'indemnisation et d'expropriation en faveur des populations concernées (PI 84), il n'a pas été organisé en la matière de système du genre de ceux venant d'être évoqués ; de manière générale, l'allégation d'un préjudice qui résulterait d'une servitude suppose en l'état la preuve d'un lien de causalité entre ce dommage et la servitude et cette preuve ne peut résulter de la simple juxtaposition entre la présence d'une servitude et le dommage, sous réserve d'une disposition législative qui prévoirait un système d'indemnisation différent mais ce qui ne ressort pas de la loi susvisée ; et, il appartient à celui qui sollicite l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celle-ci ; cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique (probablement d'ailleurs impossible actuellement en matière de champs électromagnétiques, dans un sens ou dans l'autre : innocuité ou nocivité), peut résulter de présomptions si elles sont graves, précises, fiables et concordantes ; la Charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles précitées ; cette Charte de 2004 adossée à la Constitution, en admettant qu'elle s'applique aux conditions sanitaires d'un élevage, énonce certes un principe en cas d'incertitude scientifique et de risques en son article 5 (lequel est le seul vraiment d'application directe) mais il s'adresse aux autorités publiques et vise à les inciter à des mesures préventives ; cela ne relève pas des prérogatives des juridictions ; l'article 4 énonce que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle " cause " à l'environnement ; outre le fait que la notion de causalité se retrouve donc, cet article précise que cette contribution à la réparation se fait dans les conditions définies par la loi, ce qui renvoie en l'espèce aux règles susvisées ; de même l'article L 110-1, II du code de l'environnement énoncent des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l'environnement " dans le cadre des lois qui en définissent la portée " ; le principe de pollueur-payeur, défini comme celui selon lequel les frais des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution doivent être supportés par le pollueur, fait partie de ces principes dont la portée est déterminée ou à déterminer par les lois ; le principe de précaution qui est plus une norme-guide-comme il a été parfois qualifié-destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n'est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même ; il n'organise pas un régime de responsabilité applicable tel quel ; il peut expliquer notamment par exemple la réforme apportée à la loi de 1906 par celle du 13 décembre 2000 mais cela montre justement sa mise en oeuvre de manière législative et réglementaire ; il peut être observé que le décret d'application du 19 août 2004 ne vise pas les exploitations agricoles et que l'AFSSE précise que les servitudes de distance de l'article 12 bis (qui ne remontent pas certes à près d'un siècle comme elle l'indique) ne sont pas fondées sur des risques liés à des niveaux de champs électromagnétiques (PA16) ; ce principe peut faire évoluer certains concepts et régimes juridiques mais s'applique par leur intermédiaire ; ainsi, la jurisprudence en matière de téléphonie mobile ayant fait droit à des demandes d'enlèvement se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ; d'ailleurs des moyens se référant à ce principe, invoqués parfois notamment en matière de responsabilité pour produits pharmaceutiques tels que des vaccins, au motif que l'absence de certitude scientifique sur leur innocuité devait entraîner une présomption de défaut, n'ont pas prospéré (en ce sens Cour de Cassation, 1ère Civile, 22 mai 2008, 22 janvier 2009) ; compte tenu de ces éléments et en résumé, la servitude résultant de l'implantation et du surplomb d'une ligne électrique ouvre droit à indemnité si celui qui expose en subir un dommage établit par des présomptions suffisantes le lien de causalité entre la servitude et le préjudice ou, autrement énoncé, que celui-ci est la conséquence certaine et directe de cette servitude,
Aux motifs 2°) qu'il ressort notamment des documents produits que les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques ; il apparaît qu'un des secteurs d'études le plus avancé est celui relatif à des risques de leucémie infantile ; il y a eu ainsi l'étude " Draper " (nom du professeur britannique qui l'a réalisée), la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles (sur une classification : 1° cancérogènes avérés/ 2° A cancérogènes probables, 2° B cancérogènes possibles, avec le sens de cette catégorie précisée dans une communication de l'OMS de novembre 1998, PI-85, page 5/ 3° : données insuffisantes pour conclure/ 4° non cancérogène probable) ; il est fait état aussi de manière plus générale ou au sujet des animaux de divers documents, notamment :- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d'élevage (PI 8) : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d'un colloque à l'Assemblée Nationale en 1999 (PI-1), dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l'animal ; communication de R, Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n'y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou. declenchant. de maladie, ne pas oublier que la majorité des élevages en France sont de type intensif et industriel, ces animaux sont dans un état de santé fragile et instable qui sous l'effet d'un facteur perturbant peut basculer vers la maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d'une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 (PI-92) : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- " Enquête citoyenne " à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 (PI-108) : si les diarrhées, phénomène de cannibalisme, avortements, mortalité ne sont pas significatifs, il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière, tout en signalant que beaucoup de paramètres restent à étudier, que d'autres études devraient être réalisées et qu'il est nécessaire de mieux comprendre l'impact des lignes THT sur le vivant ;- dans une communication de l'OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions ; le débat scientifique dévie parfois sur d'autres considérations ; ainsi, le rapport Biolnitiative fait l'objet d'une analyse assez critique de l'Affsett (PA-19), le crédit de cet organisme est discuté par l'intimé qui fournit le rapport de l'IGAS de janvier 2006, lequel après avoir rappelé les conditions de mise en place de cette institution assez récente, fait effectivement des observations sur son fonctionnement mais surtout sur certains aspects de sa méthodologie et plus particulièrement sur ses interventions en matière de téléphonie mobile ; cela étant, au-delà de certaines querelles d'experts ainsi que d'allusions et de suspicions entre collusions, inféodations ou militantisme qui pourraient laisser finir par supposer que dans certains domaines actuels il n'y aurait plus guère de spécialistes ou d'organismes à caractère scientifique auxquels les profanes pourraient se fier, il apparaît au moins qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n'est la nécessité d'approfondir les recherches ; il peut être évoqué à ce sujet des passages de certaines pièces ou certains documents :- l'étude Draper est relativisée par le CIRC lui-même dans un communiqué du 27 juin 2001 (PI-86, p2) qui signale qu'aucune explication scientifique n'a été établie pour l'association que l'on observe entre élévation du risque de leucémie chez l'enfant par rapport à l'augmentation de l'exposition aux champs magnétiques ELF (très basse fréquence) ; vu aussi le courrier de l'AFSSE du 14octobre 2005 (PA-16), les extraits des Rencontres Parlementaires de décembre 2005 (PI-87) : les études montrent un risque modérément accru de leucémie chez les enfants mais il apparaît aujourd'hui que des études de bonne qualité auraient dû être mises sur pied à un stade précoce pour mieux évaluer tous risque sanitaire potentiel ; vu également une communication de l'OMS de juin-2007 (PA-4, page 2 sur les effets potentiels à long terme) ;- rapport de Messieurs C... et E... de décembre 1998 (dont il est produit des extraits, PI-42 conclusion page 33) : aux doses d'exposition courantes sous les lignes à haute tension, l'effet direct des CEM par induction de courants dans l'organisme des animaux d'élevage semble négligeable... les lignes HT peuvent être à l'origine de tensions et courants parasites nuisibles à l'élevage, par induction ou par courants de fuite... ce dernier risque doit être ramené à sa juste proportion... les mécanismes précis d'une éventuelle interaction des CEM avec les systèmes biologiques étant mal connus et probablement assez complexes, l'intérêt de poursuivre les recherches et d'assurer une veille scientifique de bon niveau est incontestable ;- dans la communication sus-visée du Dr Z..., il écrit aussi que la pluralité des symptômes et des conditions d'apparition met en évidence la faiblesse des études épidémiologiques où l'on chercherait une corrélation entre tel symptôme ou telle maladie et la présence ou non de ligne à haute tension ;- résolution du Parlement Européen du 2 avril 2009 (P 1-131) : il est évoqué notamment l'amplification depuis 1999 de la controverse au sein de la communauté scientifique quant aux possibles risques sanitaires dus aux CEM, la nécessité de poursuivre les recherches sur les fréquences intermédiaires et basses dans le but de tirer des conclusions sur leurs incidences sur la santé ;- brochure OMS de 2000 (PA-2) : il est signalé que la problématique CEM-santé malgré le volume impressionnant de recherches, revues et dépenses est particulièrement sujette à controverse et les résultats contradictoires provoquent souvent des confusions... des lacunes ont été constatées dans la connaissance des effets biologiques qui nécessiteront des recherches plus poussées... de nombreuses études sur l'animal et le cellulaire n'ont pas réussi à démontrer d'effets significatifs dus à une exposition, les effets détectés tendent à être faibles, les expériences doivent être conduites avec une grande précision pour pouvoir les mettre à jour ;- communication OMS juin 2007 (PA-1) : s'il est signalé des effets indésirables sus-évoqués, il est toujours fait état de l'utilité de promouvoir des programmes de recherche pour réduire l'incertitude qui entoure les éléments scientifiques concernant les effets sanitaires de l'exposition aux champs ELF. et relevé que par le biais du processus d'évaluation, il a été recensé des lacunes dans les connaissances en la matière ; le document actuel figurant sur le site Internet de l'OMS " Que sont les champs électromagnétiques " qui fait état notamment de la difficulté d'exclure scientifiquement la possibilité des faibles effets (ce qui rejoint l'aspect connu des juristes de la difficulté, voire l'impossibilité de la preuve négative) et qui évoque parfois le développement de la recherche, mentionne en tout cas notamment qu'en s'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS conclut que les données actuelles ne confirment pas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition aux CEM de faible intensité, toutefois notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler... que si l'on prend en compte l'ensemble des études scientifiques, il apparaît que les CEM ne provoquent aucun effet sanitaire indésirable à long ternie... plus les résultats s'accumulent, plus il devient improbable que l'exposition aux CEM présente un grave danger pour la santé, même s'il subsiste encore une incertitude... ; les enseignements qu'il parait possible justement de retenir en l'état, au moins, sont d'abord qu'il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités ; à cet égard, quant au domaine animal, dans une communication du GPSE (Groupe Permanent sur la Sécurité Electrique mis en place par le Ministère de l'Agriculture et EDF suite au rapport L..., PI-33, date non précisée) il est exposé que malgré les nombreux travaux scientifiques, en raison d'un certain nombre d'inconnues liées aux contraintes très spécifiques des conditions d'élevage, le GPSE a le projet de mettre en place une expérimentation animale en vraie grandeur nature, proche de la pratique habituelle zootechnique sous une ligne de 400 KV ; il n'est pas signalé que cette expérimentation, qui serait sans doute concrètement utile à la compréhension des phénomènes en la matière, ait été mise en place par le GPSE ; il apparaît qu'une expérience, du moins avec un élevage témoin, avait été tentée dans le cadre d'une procédure devant les juridictions administratives sur une exploitation en Isère avec une expertise ordonnée en 1996 qui n'a pas abouti du fait de l'obstruction d'EDF (vu les décisions produites ayant taxé les frais de 77. 671, 05 € du rapport d'expertise de juillet 2003, PI-88 et 89) ; ensuite, quant à ce qui ressort donc dans l'ensemble des éléments ci-dessus, certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d'autres font état d'incidences potentielles, de menaces, d'autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu'il n'est guère d'ailleurs possible de démontrer scientifiquement l'absence d'incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n'y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l'existence d'effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale, étant observé que l'animal est moins sensible que l'homme aux CEM (selon communication sus-visée du Pr Y..., PI-1, p12) ; dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu'il est considéré scientifiquement d'une manière générale que la présence d'une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement,
Aux motifs 3°) qu'en l'espèce, il convient préalablement de signaler certaines circonstances de la situation de fait, notamment chronologiques et géographiques ; RTE indique de manière non spécialement discutée que la ligne a été créée en 1943 ; elle a dû l'être dans le cadre de la construction du barrage de l'Aigle qui a effectivement été réalisé pendant la deuxième guerre mondiale et mis en service à la Libération ; cette ligne préexistait en tout cas depuis de nombreuses années à l'exploitation litigieuse ; M. et Mme Michel
D...
se sont installés en 1980, leur fils s'est joint à eux en 1996-97 (époque de la création du GAEC entre Michel
D...
et son fils Serge
D...
) ; le bâtiment pour la porcherie existait déjà (1974, rénovation en 1993) ainsi qu'une grange ancienne aménagée pour les génisses ; une stabulation pour les bovins a été construite en 1994 et il y a un hangar de stockage du fourrage (PI-18 et 20) ; il est constant que des désordres sanitaires multiples et importants ont affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... ; sur l'époque de leur apparition, le GAEC D... expose que dès les années 1980, les difficultés existaient mais il n'y a guère d'éléments précis à ce sujet, Dans son certificat du 4 octobre 1999, le Dr F... indique qu'un ensemble de problèmes pathologiques n'a pu être résolu depuis deux ans déjà ; le rapport de la Chambre de l'Agriculture de la Corrèze et de la FDSEA 19 (ou CAC-FDSEA 19, PI-20), dans sa partie sur l'origine des difficultés, expose que depuis 1992 les éleveurs relèvent des difficultés à maîtriser les critères de reproduction de leurs deux troupeaux ; le jugement (page 10) situe les premières difficultés constatées courant 1998 ; il n'est donc pas certain que les désordres sanitaires sont apparus dès le début des années 1980 ; antérieurement, il est indiqué dans un rapport de la Chambre de l'Agriculture de la Corrèze (PI-18) que la famille
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produisait du lait depuis plusieurs générations ; le jugement précise que l'exploitation a été créée en 1974, il n'est pas signalé qu'il y avait le même type de difficultés mais les conditions d'exploitation ne devaient pas être les mêmes ; la ligne THT part du barrage de l'Aigle et traverse diverses zones rurales et donc nécessairement d'autres exploitations, plus d'une soixantaine en Haute Corrèze et Creuse selon le plan de RTE (PA-14), dont une quinzaine en Corrèze (vu les localités signalées sur ce plan, Saint Setiers étant en Corrèze) ; à part un autre cas en Haute Corrèze (vu PI-126), il n'apparaît pas qu'il y ait des désordres similaires sur d'autres exploitations ; donc dans le temps, l'apparition des désordres dès les années 1980 n'est pas certaine et dans l'espace, il n'y a pas association du moins généralisée entre le passage de cette ligne et de tels désordres ; sur l'état de l'installation électrique, si l'attestation de conformité aux règles de sécurité de 1996 est trop sommaire (PI-113), le Pr B... indique dans son rapport du 16 mars 1999 qu'il n'a pas été détecté de défaut d'isolement et dans un document de RTE suite à des mesures en février 2000 (PI-17) il est exposé que les différentes structures du bâtiment d'élevage de porcs semblent être correctement reliées entre elles pour assurer une équi-potentialité satisfaisante ; il convient d'observer que ces examens ont dû être réalisés à une période où des aménagements avaient été faits sur l'installation électrique ; en effet, dans le rapport CACFDSEA19 de mai 2000 (PI-20), il est fait état de travaux sur l'installation électrique à l'automne 1998 et noté que la mise en équi-potentialité de la maternité porcine n'a pas donné les résultats escomptés, bien au contraire, le retour à la situation initiale a entraîné une amélioration de l'état sanitaire ; le GAEC
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indique effectivement que l'installation a été déposée, à une date non précisée ; cela doit être antérieur à mai 2000 (vu l'époque du début du rapport CAC-FDSEA 19, PI-20) ; l'incidence négative des travaux de fin 1998 n'est pas évidente ; si cela est évoqué dans le rapport CAC-FDSEA 19, l'analyse des performances est partiellement discutée dans le rapport du Pr A. G... qui sera évoqué ci-dessous (page 12, si l'ISSF pour les truies n'est pas normal en 1999, elle estime que d'autres performances sont satisfaisantes jusqu'en 2000) ; quoiqu'il en soit, si l'état de l'installation électrique pourrait être un indice de l'incidence des CEM plus d'ailleurs par déduction que directement, cet état n'est toutefois guère plus amplement et précisément documenté sur le plan technique, en dehors de cette période, notamment avant ces travaux de fin 1998 ; ensuite, sur le plan sanitaire, les certificats du Dr H... du Groupement Corrèzien de Défense Sanitaire et celui du Dr F... sont assez succincts et font état d'ailleurs d'une hypothèse ; le rapport CAC-FDSEA 19 fourni par l'intimé montre certes en lui-même les bonnes qualités professionnelles des éleveurs mais fait l'objet sur certains aspects d'une discussion sérieuse contenue dans le rapport du Pr Ariette G... fourni par RTE en cause d'appel (PA-9) ; s'il s'agit d'un membre du GPSE, elle présente en tout cas, et alors qu'elle a eu connaissance des PI-18, 20, 28, 29, des observations ou contestations techniques notamment sur les éléments suivants :- si certains troubles se retrouvent en cas de courants parasites, ils sont aussi multi-factoriels et divers d'entre eux ont un caractère banal-d'où on peut déduire une incertitude quant à la corrélation désordres-ligne THT-en revanche certains modifications de comportement observées en cas de problèmes électriques ne sont pas signalées ;- diversité des causes possibles des troubles selon des indications qui ne sont pas de circonstance car cet aspect est évoqué dans la communication du Dr I... lors du colloque AN 1999 précité (PI-1 pages 119, 120) avec une codification en six rubriques et un schéma similaire à celui figuré par le Pr G..., et une bibliographie visant Ariette G...) ; s'il y a lieu d'intégrer aussi en l'espèce la présence de la ligne THT, il convient cependant d'avoir selon les critères définis ci-dessus des présomptions suffisantes quant à sa causalité ;- critiques de méthodologie (utilité de la connaissance des origines des animaux de renouvellement, de la teneur sur certains points des aliments porcs, d'une visite complète de traite avec compte-rendu...) ;- observations sur ou contestations techniques de certaines analyses (sur la consommation d'eau par rapport à des décharges électriques, page 6/ 7), sur les performances, leur variation non concordante avec une exposition continue, aspect évoqué par M. J... PA-10, p3...) ; ce rapport du Pr G... suscite au moins diverses difficultés que les observations en réplique du GAEC
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ne résolvent pas de manière suffisamment complète et/ ou étayée (notamment quant à celles sur l'alimentation : le certificat du Dr F... est succinct ; sur l'indication au sujet de l'éloignement des lignes : cet éloignement est allégué, dans le rapport PI-20 il est fait état d'un retour à la normale quand le transit dans les lignes est moindre sans précisions sur les conditions dans lesquelles cela a pu être constaté...),
Et aux motifs 4°) que sur le plan des CEM et courants parasites, la réglementation actuelle, intégrant une recommandation européenne de 1999, est issue de l'arrêté du 17 mai 2001 dont l'article 12 bis sur la limitation de l'exposition des " tiers " aux CEM dispose que le champ électrique ne doit pas dépasser 5 kV/ m et que le champ magnétique associé ne doit pas excéder 100 micro T (micro Teslas, l'unité de mesure étant le Teslas) dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ; si la pertinence de cette norme est discutée, notamment quant à son seuil et son domaine, elle est celle en tout cas du droit positif actuel ; les mesures prises en l'espèce n'ont pas montré que la norme était dépassée mais plutôt qu'elles se situaient en dessous de celle-ci, nettement même ; ainsi, selon les rapports du Pr B..., il est indiqué que les champs électriques sont faibles et les valeurs maximales qu'il a relevées sont, en ce qui concerne les champs d'induction magnétique, au plus de 7 microTeslas sous la ligne THT et, en ce qui concerne des courants parasites, jusqu'à 0, 4 volts et 16 milliampères dans les structures métalliques de l'exploitation (PI-9) ; cela n'est pas cependant de nature à exclure nécessairement tout effet perturbateur dans tel ou tel cas des CEM.. ; sur les mesures, le GAEC
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produit essentiellement deux rapports du Pr B... (indépendamment de documents RTE) ; dans celui du 16 mars 1999 (PI-9), après l'exposé des mesures prises sur l'exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l'origine de courants parasites nuisibles aux animaux d'élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution ; mais, il n'y a pas là d'explications précises sur le cas considéré ; dans son rapport du 12 janvier 2009, le Pr B... rappelle qu'il a relevé les valeurs précitées et insiste sur celle de milliampères dépassant le seuil de 6 milliampères impliquant une baisse de production ; le rapport L... (page 21) qui expose que le seuil au-delà duquel il y a une baisse de production est plus difficile à mesurer que le seuil de perception, mentionne que chez la vache laitière, le seuil d'intensité pour une baisse de production serait de l'ordre de 4 à 6 mA, ce qui correspond pour des impédances de 500 à 1. 000 ohms, à des tensions de 2 à 6 V ; mais surtout, il est élevé une contestation scientifique sur l'analyse de cette mesure selon laquelle il y a lieu de distinguer le courant circulant dans les installations métalliques de celui traversant les animaux en contact avec eux ; si l'un des documents produits à ce sujet émane d'un technicien de RTE (PA 12, pages 3/ 4 où il est cité une référence), il est corroboré par une note du Pr K... (PA 13) qui indique que la valeur du courant circulant dans un circuit, fût-il de 16 mA, ne donne aucune information sur la valeur du courant qui traverserait le corps d'un animal et qui est celui qu'il convient de mesurer ; des observations analogues se retrouvent dans l'article de M. X... (PI-8, p 186, p 195) ; il n'est pas réellement répondu, sur le plan scientifique, à cet aspect ou visé de pièce de nature à réfuter cette observation ; cela amène d'ailleurs à observer que compte tenu de la nature de ce litige qui a des aspects techniques et scientifiques manifestement complexes, voire controversés, dans des domaines d'électro-physique et de santé animale, il aurait été très utile de recourir à une expertise à l'époque des faits ou peu après, avec un ingénieur et un vétérinaire, sans pour autant réaliser des investigations de trop grande ampleur qui peuvent dépasser le cadre d'une procédure judiciaire ; maintenant, la porcherie n'est plus en fonction (depuis 2002 selon le rapport CAC-FDSEA PI-20, depuis mai 2005 selon le jugement dans sa partie relatant le procès-verbal de transport), le cheptel a nécessairement été renouvelé, les animaux malades ne doivent plus subsister, du moins la plupart, et, selon quelques indications fournies à l'audience suite à des questions de la Cour, l'élevage bovin a été transféré en grande partie dans un nouveau bâtiment ; la mesure d'instruction suggérée par le GAEC, un transport sur les lieux, ne serait pas de nature à répondre aux diverses interrogations scientificotechniques que les pièces font ressortir ; il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé,
Alors, d'une part, qu'en déboutant le GAEC
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de ses demandes, en considérant, en substance, « qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques … il y a eu ainsi l'étude " Draper " … la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles …- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d'élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d'un colloque à l'Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l'animal ; communication de R, Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n'y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDFChambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d'une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- " Enquête citoyenne " à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : … il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière …- dans une communication de l'OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d'autres font état d'incidences potentielles, de menaces, d'autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu'il n'est guère d'ailleurs possible de démontrer scientifiquement l'absence d'incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d'ajouter que « le GAEC
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produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l'exposé des mesures prises sur l'exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l'origine de courants parasites nuisibles aux animaux d'élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu'il était fort possible, et qu'il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l'origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu'elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu'à preuve contraire, que ces désordres, qui n'ont pas d'autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe de précaution,
Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu'« il apparaît au moins qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n'est la nécessité d'approfondir les recherches », que « les enseignements qu'il parait possible justement de retenir en l'état, au moins, sont d'abord qu'il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n'y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l'existence d'effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu'il est considéré scientifiquement d'une manière générale que la présence d'une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu'en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la Cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de l'« absence de consensus scientifique », à l'origine « d'incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l'existence d'« indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906,
Alors, en outre, que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l'activité est à l'origine d'un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d'application directe ; qu'en considérant, pour en écarter l'application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l'environnement " dans le cadre des lois qui en définissent la portée " », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n'est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la Cour d'appel a violé l'article L 110-1 II 1° du code de l'environnement, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906,
Et alors, enfin, que la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu'une activité est à l'origine d'un risque de dommages dont la réalisation, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, le juge, en particulier, doit s'assurer qu'ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l'interprétation des règles de droit applicables ; qu'en refusant de s'en inspirer, la Cour d'appel a violé la Charte de l'environnement, son article 5, en particulier, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17645
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Servitude EDF - Dommage - Réparation - Conditions - Lien de causalité avec le dommage - Preuve par le demandeur - Caractérisation - Présomptions graves, précises et concordantes - Possibilité - Portée

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Principes généraux - Principe de précaution - Effets - Remise en cause des règles de preuve applicables en matière de responsabilité délictuelle (non) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Principes généraux - Charte de l'environnement - Effets - Remise en cause des règles de preuve applicables en matière de responsabilité délictuelle (non)

La charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles c'est à celui qui sollicite l'indemnisation d'un dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine de celle-ci, cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Fait dès lors une exacte application de ces texte et principe, la cour d'appel qui, relevant que des éléments sérieux, divergents et contraires s'opposaient aux indices existants quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et analysant les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a retenu que l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation ne devaient pas être admises


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-17645, Bull. civ. 2011, III, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17645
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