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04/05/2011 | FRANCE | N°10-84461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2011, 10-84461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la dite cour, 3e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Brice X... du chef de détention illicite de stupéfiants en récidive, a constaté l'illégalité de sa détention et a ordonné sa mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller ra

pporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Couaillier, Bayet, Mme Cani...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la dite cour, 3e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Brice X... du chef de détention illicite de stupéfiants en récidive, a constaté l'illégalité de sa détention et a ordonné sa mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Couaillier, Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 397-3 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour détention illicite de stupéfiants en récidive ; que, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal a, le 31 mai 2010, renvoyé l'affaire et ordonné son maintien en détention ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a présenté, le 2 juin 2010, une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience du 8 juin, le tribunal, considérant que le délai de dix jours pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté ne commençait à courir qu'à compter de la décision de la cour d'appel, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, n'a pas statué mais a renvoyé l'affaire au 23 juin ; qu'à l'audience du 15 juin, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les prescriptions de l'article 148-2 du code de procédure pénale relatives aux seules demandes de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision de maintien en détention, a constaté que, depuis le 14 juin 2010, les effets du mandat de dépôt avaient cessé, que la détention du prévenu était illégale et qu'il convenait d'ordonner sa mise en liberté s'il n'était détenu pour autre cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appel formé contre une décision de renvoi avec maintien en détention ne peut être assimilé à une demande de mise en liberté, notamment au regard de la prorogation des délais impartis au tribunal pour statuer, la cour d'appel qui n'a pas méconnu sa saisine, a fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84461
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Article 148-2, alinéa 3, du code de procédure pénale - Application (non)

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Article 148-2, alinéa 3, du code de procédure pénale - Portée

L'appel contre une décision ayant renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et ayant maintenu en détention le prévenu ne peut être assimilé à une demande de mise en liberté, notamment au regard de la prorogation des délais impartis au tribunal pour statuer, prévue par l'article 148-2, alinéa 3, du code de procédure pénale. Dès lors, faute par le tribunal d'avoir statué dans le délai de dix jours à compter de la demande de mise en liberté, les effets du mandat de dépôt ont cessé et le prévenu a été, à bon droit, remis en liberté


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2010

Sur les conditions d'application de l'article 148-2 du code de procédure pénale dans le cas d'un appel formé contre une décision ordonnant le maintien en détention, à rapprocher :Crim., 2 mai 1988, pourvoi n° 87-90334, Bull. crim. 1988, n° 187 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-84461, Bull. crim. criminel 2011, n° 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84461
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