LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Samir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 11 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et contrebande de marchandise prohibée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 181 et 367 du code de procédure pénale, 5 §1 , 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de procédure tirée de l'absence d'un titre de détention valable ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 367, alinéa 1, du code de procédure pénale que si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; que l'alinéa 2, de ce même article, indique que dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ; que M. X... a été condamné par la cour d'assises de Fort-de-France spécialement composée à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 30 mars 2010 ; que l'accusé a interjeté appel de cette décision le jour même au greffe de la maison d'arrêt ; que l'arrêt de condamnation n'étant donc pas définitif, il résulte des dispositions susvisées, que le mandat de dépôt à durée déterminée criminel du 11 mai 2006 suivi d'un mandat de dépôt criminel du 16 mai 2006 délivré à son encontre, continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à ce jour ; que si la primauté du droit européen sur le droit interne est certaine, les dispositions de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui édictent que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, n'a pas été violé en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'assises de Fort-de-France, qui n'a pas décerné mandat de dépôt et qui n'avait pas à le faire, étant un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle et non une décision rendue en matière de placement ou de maintien en détention provisoire, qui ne revêt aucun caractère arbitraire ; qu'il ne peut donc être considéré que M. X... soit détenu sans titre puisque seul l'exercice de sa voie de recours l'a placé à nouveau en situation de détention provisoire avec la possibilité, à tout moment de solliciter sa mise en liberté devant la juridiction compétente ; qu'il résulte de ces éléments, que la privation de liberté de M. X... est conforme aux dispositions tant constitutionnelles, conventionnelles que réglementaires et en particulier avec l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 55 et 66 de la Constitution ainsi que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la discussion relative à la nature du dispositif de l'arrêt de la cour d'assises de Fort-de-France est extérieure à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction dans la mesure où cette décision a été frappée d'appel et que sont applicables les dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale qui prévoit la continuité du mandat de dépôt contre l'accusé tant que l'arrêt n'est pas définitif ; qu'il est soutenu, par ailleurs, que la procédure n'est pas en état d'être jugée en raison de la nullité alléguée des réquisitions du ministère public en ce qu'elles ne concernent pas la demande de mise en liberté de M. X..., la cour n'étant pas régulièrement saisie par ces réquisitions ; que M. X... est mis en accusation pour importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, importation de marchandises prohibées, tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée ; qu'il existe donc contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits connexes qui lui sont reprochés ; que la détention est l'unique moyen : d'empêcher une concertation frauduleuse entre co-accusés ou complices, en raison des dénégations de l'accusé et du fait que l'information ne s'achèvera réellement qu'à la clôture des débats devant la juridiction criminelle, d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille au vu des enjeux générés par ce type de trafic, eu égard à la peine encourue et celle prononcée en premier ressort, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin aux infractions et de prévenir leur renouvellement en raison de la durée du trafic, de son ampleur et des revenus en découlant, l'intéressé, sans activité professionnelle licite, pouvant être tenté par l'appât du gain, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un trafic international de cocaïne portant sur plusieurs centaines de kilogrammes, engendrant une atteinte grave à la santé publique et aux conséquences sanitaires qui en découlent ainsi que des incidences considérables en terme d'économies souterraines ainsi générées ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteintes en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors que, la comparution de l'accusé devant la juridiction de jugement fin cesser de plein droit le mandat de dépôt décerné à son encontre à charge pour la cour d'assises de décerner mandat de dépôt, par décision spéciale et motivée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait décider, par des motifs parfaitement inopérants, que "l'arrêt rendu par la cour d'assises de Fort-de-France, qui n'a pas décerné mandat de dépôt et qui n'avait pas à le faire, étant un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle et non une décision rendue en matière de placement ou de maintien en détention provisoire" lorsque l'absence de mandat de dépôt décerné à l'audience fait la preuve du défaut de titre de détention valable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 11 mai 2006, a été mis en accusation le 23 juin 2009, du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée et renvoyé devant la cour d'assises spécialisée de Fort-de-France devant laquelle il a comparu détenu ; que, condamné le 30 mars 2010 à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle, il a interjeté appel de cette décision et a présenté, le 16 novembre 2010, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'accusé tenant à l'absence d'un titre de détention, la chambre de l'instruction retient que l'arrêt de condamnation n'est pas définitif et qu'il résulte des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale que le mandat de dépôt criminel continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8 du code de procédure pénale, 5 § 1, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 367, alinéa 1, du code de procédure pénale que si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; que l'alinéa 2, de ce même article, indique que dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ; que M. X... a été condamné par la cour d'assises de Fort-de-France spécialement composée à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 30 mars 2010 ; que l'accusé a interjeté appel de cette décision le jour même au greffe de la maison d'arrêt ; que l'arrêt de condamnation n'étant donc pas définitif, il résulte des dispositions susvisées, que le mandat de dépôt à durée déterminée criminel du 11 mai 2006 suivi d'un mandat de dépôt criminel du 16 mai 2006 délivré à son encontre, continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à ce jour ; que si la primauté du droit européen sur le droit interne est certaine, les dispositions de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui édictent que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, n'a pas été violé en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'assises de Fort-de-France, qui n'a pas décerné mandat de dépôt et qui n'avait pas à le faire, étant un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle et non une décision rendue en matière de placement ou de maintien en détention provisoire, qui ne revêt aucun caractère arbitraire ; qu'il ne peut donc être considéré que M. X... soit détenu sans titre puisque seul l'exercice de sa voie de recours l'a placé à nouveau en situation de détention provisoire avec la possibilité, à tout moment de solliciter sa mise en liberté devant la juridiction compétente ; qu'il résulte de ces éléments que la privation de liberté de M. X... est conforme aux dispositions tant constitutionnelles, conventionnelles que réglementaires et en particulier avec l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 55 et 66 de la Constitution ainsi que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la discussion relative à la nature du dispositif de l'arrêt de la cour d'assises de Fort-de-France est extérieure à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction dans la mesure où cette décision a été frappée d'appel et que sont applicables les dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale qui prévoit la continuité du mandat de dépôt contre l'accusé tant que l'arrêt n'est pas définitif ; qu'il est soutenu par ailleurs que la procédure n'est pas en état d'être jugée en raison de la nullité alléguée des réquisitions du ministère public en ce qu'elles ne concernent pas la demande de mise en liberté de M. X..., la cour n'étant pas régulièrement saisie par ces réquisitions ; que M. X... est mis en accusation pour importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, importation de marchandises prohibées, tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée ; qu'il existe donc contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits connexes qui lui sont reprochés ; que la détention est l'unique moyen : d'empêcher une concertation frauduleuse entre co-accusés ou complices, en raison des dénégations de l'accusé et du fait que l'information ne s'achèvera réellement qu'à la clôture des débats devant la juridiction criminelle, d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille au vu des enjeux générés par ce type de trafic, eu égard à la peine encourue et celle prononcée en premier ressort, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin aux infractions et de prévenir leur renouvellement en raison de la durée du trafic, de son ampleur et des revenus en découlant, l'intéressé, sans activité professionnelle licite, pouvant être tenté par l'appât du gain, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un trafic international de cocaïne portant sur plusieurs centaines de kilogrammes, engendrant une atteinte grave à la santé publique et aux conséquences sanitaires qui en découlent ainsi que des incidences considérables en terme d'économies souterraines ainsi générées ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteintes en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors qu'en se contenter de relever, de manière générale, un prétendu risque de concertation ou de pression sur les témoins, la nécessité de garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen et celle de mettre fin aux infractions ou de prévenir leur renouvellement, la chambre de l'instruction n'a pas motivé spécialement sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;