REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de rétroactivité in mitius, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;
" aux motifs que X... a été condamné par la cour d'assises du Val-d'Oise à la peine de 12 années de réclusion criminelle ; qu'il est acquis que, par un arrêt en date du 17 janvier 2001, une cassation est intervenue renvoyant la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, qui faisait obligation à l'accusé non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 ; qu'ainsi, l'ordonnance de prise de corps ne peut plus désormais être mise à exécution, pour les mis en examen non détenus provisoires à la fin de l'information, qu'après l'arrêt de condamnation ; que, toutefois, cette disposition de procédure, qui était d'application immédiate au 1er janvier 2001 ne concerne pas les mises à exécution d'ordonnance de prise de corps intervenues antérieurement, dans le cas où l'accusé se constituait prisonnier la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, le mis en examen s'est bien constitué la veille de l'audience de la cour d'assises du Val-d'Oise, ce en application des dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 24 juin 1998 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de prise de corps ayant été mise à exécution, en application de l'article 215-1 alors en vigueur, avant l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise rendu le 5 mai 2000, l'arrêt de cassation du 17 janvier 2001 demeure sans effet quant à la validité de la détention de X... ; qu'après les débats devant la cour d'assises du Val-d'Oise, il convient que X... reste en détention provisoire dans l'attente de comparaître devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; qu'il convient d'empêcher toute pression de sa part sur la victime qui l'accuse et de prévenir tout risque de fuite, risque à l'évidence renforcé depuis l'arrêt de la première cour d'assises saisie ; qu'à cet égard, une mesure de contrôle judiciaire serait, en l'état, insuffisante ;
" alors que les lois pénales de procédure, ayant pour objet d'assurer une meilleure administration de la justice criminelle, et devant être présumées faites dans l'intérêt de l'individu autant que celui de la société, s'appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que l'article 82-VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a abrogé l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, depuis le 1er janvier 2001, l'accusé ne comparaît plus nécessairement en état de détention ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle ayant, par arrêt du 17 janvier 2001, cassé la décision de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 5 mai 2000, en toutes ses dispositions, X... doit être considéré comme se trouvant dans l'exacte situation dans laquelle il se trouvait après l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1998 ; que, ne s'étant constitué prisonnier, conformément aux dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur, que la veille de l'audience d'assises, soit le 3 mai 2000, il était, avant cette mise en état, libre sous contrôle judiciaire et c'est à cet état qu'il devait se retrouver, par l'effet combiné de l'intervention de la loi nouvelle et de la cassation prononcée le 17 janvier 2001 ; qu'ainsi, en rejetant la demande de mise en liberté formée par le demandeur au motif que les dispositions de la loi du 15 juin 2000 ne concernent pas la mise à exécution d'ordonnances de prise de corps intervenues antérieurement au 1er janvier 2001, dans le cas où l'accusé se constituait prisonnier la veille de l'audience, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la cour d'assises du Val-d'Oise, par arrêt du 24 janvier 1998, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, s'est constitué prisonnier la veille de l'audience, en application de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 5 mai 2000, il a été condamné, pour viols aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle ; que, sur son pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 17 janvier 2001, a cassé la décision de la cour d'assises du Val-d'Oise et a renvoyé la cause et les parties devant celle des Hauts-de-Seine ; que, le 30 janvier 2001, l'accusé a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour déclarer régulier le titre de détention exécuté contre X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en application de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale, avant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises du Val-d'Oise, et que la durée de la détention provisoire n'a pas atteint celle de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par cette juridiction ;
Qu'en effet, selon l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.