LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en- provence,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 23 novembre 2010, qui a accordé à M. Achour X..., le bénéfice de la libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a déclaré recevable la requête en libération conditionnelle de M. X... ;
"alors que celui-ci, condamné pour des faits commis en état de récidive légale, n'avait pas effectué les deux tiers de sa peine" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 15 janvier 2010 à un an d'emprisonnement pour détention en vue de la mise en circulation et transport de fausse monnaie en récidive, qui avait été placé en détention provisoire du 24 février 2006 au 7 septembre 2006, a présenté une demande de libération conditionnelle avant d'être placé sous écrou ;
Attendu que, pour déclarer la requête recevable en application de l'article 729 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine de deux mois dont il pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, soit trois mois et dix- sept jours ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une erreur sur le quantum du crédit de réduction de peine qui aurait dû être fixé à trois mois par application de l'article 721, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du même code ;
Qu'en effet, pour l'octroi de la libération conditionnelle, il est tenu compte du crédit de réduction de peine dont le condamné bénéficie de plein droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;