AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2003, qui a accordé à Patricia X..., épouse Y..., le bénéfice de la libération conditionnelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721, 722 et 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale, violation de la loi pour fausse interprétation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 721 du Code de procédure pénale, l'incarcération au titre de la détention provisoire ouvrait droit aux réductions de peine et que, nonobstant l'absence de décision du juge de l'application des peines dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle l'arrêt du 25 juillet 2002 était devenu définitif, il ne ressortait d'aucun élément du dossier que le comportement de Patricia X..., épouse Y..., eût été de nature à la priver de ces réductions de peine et qu'en conséquence, eu égard à la durée de la peine déjà exécutée sous le régime de la détention provisoire et des réductions de peine qui s'y attachent, celle-ci remplissait les conditions prévues à l'article 729 du Code de procédure pénale pour solliciter le bénéfice de la libération conditionnelle ;
"alors qu'il ressort des dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale que, pour être prises en compte pour le calcul de la durée de la peine exécutée et celle restant à subir, les réductions de peines doivent avoir été au préalable accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines et que, par suite, la Cour ne pouvait retenir pour le calcul de peine exécutée sous le régime de la détention provisoire, des réductions de peines qui n'avaient pas été octroyées par le juge de l'application des peines à la requérante, et par conséquent accorder à celle-ci le bénéfice de la libération conditionnelle, la partie de peine restant à subir étant supérieure à celle exécutée" ;
Vu les articles 721, 722, 729, alinéa 3, et 733-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du recours contre un jugement ayant refusé l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, prendre en compte d'éventuelles réductions de peine sur lesquelles le juge de l'application des peines ne s'est pas encore prononcé ;
Attendu que, par jugement du 11 mars 2003, le juge de l'application des peines a refusé à Patricia X... l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle au motif que le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressée au titre de la détention provisoire était inférieur à la durée de la peine restant à subir ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et accorder à Patricia X... une mesure de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;