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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la requête de M. Miloud X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS du chef de meurtre ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 662 du code de procédure pénale que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que, d'autre part, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, la requête formée par M. X..., qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;