La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10-87750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-87750


:

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la requête de M. Miloud X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction

au tribunal de grande instance de PARIS du chef de meurtre ;
Attendu que,...

:

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la requête de M. Miloud X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS du chef de meurtre ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 662 du code de procédure pénale que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que, d'autre part, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, la requête formée par M. X..., qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87750
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt au cours d'une information - Irrecevabilité

La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. Est, dès lors, irrecevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, au cours d'une information


Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris

Sur la qualité de personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, dans le même sens que :Crim., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-84818, Bull. crim. 2010, n° 9 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-87750, Bull. crim. criminel 2011, n° 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87750
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award