LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience, le jour de la notification qui fait courir ce délai ne comptant pas ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 13 septembre 2007, n° 06-17.972), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a saisi une juridiction de la sécurité sociale en vue d'obtenir le remboursement par Mme X... d'une certaine somme correspondant à des indemnités journalières indûment versées pour la période du 15 août 2002 au 20 novembre 2002 ;
Attendu que pour accueillir la demande de la caisse, le jugement relève que la cause a été débattue à l'audience du 30 mars 2009 et que Mme X..., convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2009, n'a pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait bénéficié d'un délai d'une durée inférieure à quinze jours entre la date à laquelle elle avait été convoquée et celle de l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 11 mai 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'AVOIR déclaré recevable et fondé le recours formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la GIRONDE et condamné Mme X... à lui rembourser la somme de 2. 454, 36 euros qui aurait été versée à tort au titre d'indemnités journalières « maladie professionnelle » pour la période du 15 août 2002 au 20 novembre 2002
AUX MOTIFS QUE « Mme Gracielle X..., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mars 2009, ne comparaît pas » (jugement attaqué p.2)
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du Tribunal devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté, d'une part que « la cause a été débattue à l'audience du 30 mars 2009 » et d'autre part, que « Mme Gracielle X..., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mars 2009, ne comparaît pas » ; qu'il en résulte qu'entre la date de convocation du 16 mars et la date de l'audience du 30 mars, moins de 15 jours se sont écoulés et que Mme X... n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 14, 16 du Code de procédure civile, R.142-19 du Code de la sécurité sociale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche au jugement attaqué, réputé contradictoire, d'AVOIR déclaré recevable et fondé le recours formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la GIRONDE et condamné Mme X... à lui rembourser la somme de 2. 454, 36 euros qui aurait été versée à tort au titre d'indemnités journalières « maladie professionnelle » pour la période du 15 août 2002 au 20 novembre 2002 AUX MOTIFS QUE « la Caisse de mutualité sociale agricole produit la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme Gracielle X... le 14 septembre 2002, un courrier en date du 16 janvier 2003, informant l'assurée du refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation relative aux maladies professionnelles au motif qu'elle ne s'est pas présentée aux convocations du médecin conseil, deux lettres datées du 4 février et du 23 avril 2003, par lesquelles elle invitait Mme Gracielle X... à lui rembourser la somme de 2.454, 36 euros au titre des indemnités journalières versées à tort suite à un refus de prise en charge ; qu'en dépit de deux renvois demandés par son avocat et accordés, lors des audiences des 8 décembre 2008 et 2 février 2009, Mme Gracielle X..., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2009, ne comparait pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse de mutualité sociale agricole est bien fondée à demander à Mme Gracielle X... le remboursement de la somme de 2.454, 36 euros, versée à tort au titre d'indemnités journalières « maladie professionnelle » pour la période du 15 août 2002 au 20 novembre 2002 » (jugement attaqué p. 2 et 3)
ALORS QU'en condamnant Mme Gracielle X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la GIRONDE, la somme de 2.454, 36 euros, au simple visa, sans analyse, des pièces produites, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.