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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 10-17909


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la parution dans l'hebdomadaire Le Point n° 1951 daté du 4 février 2010 d'un article annoncé en couverture sous le titre " affaire X... : comment gagner un milliard (sans se fatiguer) ", Mme X... a assigné en responsabilité la société Sebdo, éditeur, M. Y..., auteur de l'article, et M. Z..., directeur de la publication, estimant que l'article publié lui causait un trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à sa vie privée et à son image ain

si qu'à ses droits de partie civile constituée dans la procédure pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la parution dans l'hebdomadaire Le Point n° 1951 daté du 4 février 2010 d'un article annoncé en couverture sous le titre " affaire X... : comment gagner un milliard (sans se fatiguer) ", Mme X... a assigné en responsabilité la société Sebdo, éditeur, M. Y..., auteur de l'article, et M. Z..., directeur de la publication, estimant que l'article publié lui causait un trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à sa vie privée et à son image ainsi qu'à ses droits de partie civile constituée dans la procédure pour abus de faiblesse ouverte contre M. A...;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 2010) d'avoir dit que la reproduction par l'hebdomadaire Le Point d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l'affaire dite " X... ", à savoir quatre dépositions publiées en pages 53, 54 et 55 sous le titre " Exclusif : les femmes qui accusent ", constitue une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum MM. Z...et Y...et la société Sebdo à payer à Mme X... une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait constituer pour la victime un préjudice spécifique rendant recevable l'action en référé fondée sur l'article 809 du code de procédure civile, la publication de pièces d'une enquête préliminaire classée sans suite se rapportant à la question centrale d'une affaire judiciaire en cours, relancée par la citation de la propre fille de la victime, à laquelle était donnée une large publicité notamment en raison de la personnalité de la victime et de son patrimoine ; qu'en décidant que la publication de ces pièces de l'enquête classée sans suite créait un préjudice à Mme X..., en la présentant comme une femme manipulée et affaiblie, cependant que l'objet même de la plainte puis de la citation délivrée par Mme
B...
, sa fille, était de poursuivre l'abus de faiblesse commis à l'égard de sa mère, si bien que la présentation reprochée au Point résultait en réalité de la seule existence de la procédure pénale en cours à propos de laquelle la société Sebdo et MM. Y...et Z...avaient le devoir d'informer le public, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le ministère public peut initier des poursuites sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et seule la personne poursuivie dans le cadre de la procédure dont les actes sont publiés est susceptible de se plaindre du préjudice résultant d'une atteinte au respect de sa présomption d'innocence ; qu'en admettant que Mme X... avait subi un préjudice direct et certain du fait de la citation de certains procès-verbaux de déclaration de témoins, dès lors qu'elle avait " déposé devant le tribunal correctionnel (…) des conclusions d'intervention volontaire comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile, au cas où l'action publique serait considérée par le tribunal comme étant valablement engagée ", bien qu'il résulte de ces constatations qu'elle n'était pas la personne poursuivie sur la citation directe de sa fille et que sa présomption d'innocence n'était pas en cause, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois considérer que la publication litigieuse avait causé à Mme X... un préjudice en donnant de celle-ci l'image d'une femme affaiblie et manipulable tout en affirmant qu'aucune atteinte à la vie privée ni à l'image de cette dernière ne pouvait être reprochée aux exposants, en raison de la liberté d'expression et du droit du public à être informé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a déduit l'existence d'un trouble illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile de " la publication de larges extraits " de procès-verbaux de dépositions de quatre témoins constituant bien, selon elle, une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, " et, par là, un trouble illicite " indépendamment du contenu de l'information ainsi publiée ; qu'en donnant ainsi une portée générale et absolue à cette interdiction de publication dont la méconnaissance simplement formelle est ainsi sanctionnée pour elle-même, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant, dans une telle analyse être considérée comme une ingérence nécessaire dans la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2 de la Convention ;
5°/ que des procès-verbaux d'audition de témoins issus d'une enquête préliminaire terminée par un classement sans suite et versés, à titre de pièces et à la demande de la partie civile en application de l'article R. 156 du code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de procédure correctionnelle au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions, attentatoires à la liberté d'information protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées strictement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la publication d'extraits de ces pièces pénales était contraire à ce texte et partant constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que, en toute hypothèse, la question de qualification consistant à savoir si de simples pièces pénales versées à une procédure peuvent être qualifiées d'actes de procédure correctionnelle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit allouée une provision à celui qui se prétend victime d'une publication illicite sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... une indemnité provisionnelle de réparation du préjudice moral subi du fait de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès-verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme X..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que Mme X... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point Sebdo et MM. Y...et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à Mme X... la somme totale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point Sebdo et MM. Y...et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance disant que la reproduction par l'hebdomadaire LE POINT dans son numéro 1951 du 4 février 2010 d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE dans l'affaire dite « X... », à savoir quatre dépositions publiées en pages 53, 54 et 55 sous le titre « Exclusif : les femmes qui accusent », constitue une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum Messieurs Z...et Y...et la société SEBDO à payer à Madame X... une provision de 10. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la publication illicite d'actes de procédure correctionnelle,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que Liliane X... a déposé devant le tribunal correctionnel de Nanterre des conclusions d'intervention volontaire comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile, au cas où l'action publique serait considérée par le tribunal comme étant valablement engagée ; qu'elle précise que cette constitution de partie civile a pour objet de convaincre le tribunal qu'elle n'est pas victime de prétendus agissements délictueux de François-Marie A...à son égard et souligne que la publication incriminée la présente comme une femme manipulée et affaiblie ; qu'elle est ainsi en droit d'exciper du fait de cette publication d'un préjudice personnel la rendant recevable à agir sur le double fondement des articles 38 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 809 du code de procédure civile, comme l'a justement retenu le premier juge, aux termes de motifs pertinents que la cour fait siens ; que le droit à la liberté d'expression, affirmé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut faire l'objet en vertu du même texte de restrictions prévues par la loi dans certaines conditions, notamment, comme il a été rappelé dans l'ordonnance déférée, dans un but de protection de la réputation et des droits d'autrui ou encore pour garantir l'autorité et l'impartialité de la justice ; que la restriction à la liberté d'expression des organes de presse, que constitue l'interdiction posée par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 de publier des actes de procédure avant qu'il en soit fait état lors du jugement, répond à la finalité exigée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que l'exigence pesant sur le journaliste de vérifier ses sources et de confronter les différents éléments dont il dispose sur un sujet dans le cadre d'une enquête sérieuse avant de livrer des informations au public n'implique nullement la reproduction littérale de documents utilisés pour son enquête, lorsque, comme en l'espèce, cette publication se heurte à une prohibition édictée par la loi gouvernant le régime de la presse, qu'il ne saurait méconnaître ; qu'il s'ensuit que la prétention des appelants à voir déclarer incompatible l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 avec les dispositions conventionnelles n'est pas fondée ; que les procès-verbaux de déposition de quatre des témoins entendus par les services de police dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite du dépôt de plainte de Madame X...-B... constituent à l'évidence des actes de procédure, même si cette enquête a été classée sans suite ; qu'en effet, les procès-verbaux en cause ont ensuite été versés par le Procureur de la République à la procédure correctionnelle engagée sur citation directe de Madame X...-B... et font donc corps avec cette procédure, la circonstance qu'ils ont été communiqués à la demande de la partie civile et non d'initiative par le parquet important peu à cet égard ; que dès lors, la publication de larges extraits de ces procès-verbaux constitue bien une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et, par là, un trouble illicite ; que les quatre témoignages ainsi livrés au public présentent Liliane X... comme une femme dans un état de santé psychologique dégradé, aisément manipulable et soumise à l'influence de François-Marie A..., ce que le lecteur est d'autant plus porté à tenir vrai qu'ils lui sont présentés comme émanant de personnes ayant, de par leurs fonctions auprès d'elle (infirmière, femme de chambre, secrétaire), occupé une place particulière les rendant observateurs privilégiés de sa vie privée ; que Liliane X..., qui conteste fermement se trouver dans un tel état psychologique, est fondée à se prévaloir du préjudice moral que lui occasionne la publication de tels témoignages ; que le premier juge, ayant justement rappelé les principes qui gouvernent la nécessaire conciliation entre, d'une part, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et son droit de contrôler l'utilisation qui est faite de son image, d'autre part, le droit à la liberté d'expression et le droit du public à être informé des évènements d'actualité ou d'intérêt général, en a justement déduit qu'aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l'image de Liliane X... n'était caractérisée avec l'évidence requise en référé ; qu'à cet égard le simple constat de l'évocation de l'état de santé psychologique de Madame X... dans le corps de l'article, exempt à ce sujet de tout détail relevant de la sphère intime, et dans les témoignages publiés, au demeurant pour l'essentiel consacrés à la relation du comportement et des manoeuvres prêtés à François-Marie A..., ne suffit pas à caractériser une atteinte particulière à la vie privée de l'intimée, qui excède les limites de l'information légitime que le public est en droit d'attendre sur une affaire, déjà largement médiatisée, soumise à la justice ; (…) que l'obligation de réparer le préjudice moral découlant de cette atteinte n'étant pas sérieusement contestable, le juge du premier degré a insuffisamment apprécié le montant de la provision devant être allouée à l'intimée ; que ce montant sera ainsi fixé à 10. 000 euros (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit en son premier paragraphe le droit à la liberté d'expression, mais prévoit dans son paragraphe 2 que l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions prévues par la loi « qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,.. à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.. ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » ; que quant à lui, l'article 38 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, qui « interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique », vise principalement à préserver l'indépendance et la sérénité de la justice comme à protéger les droits des personnes concernées, en sauvegardant notamment la présomption d'innocence ; que si ce texte n'empêche pas l'analyse ou le commentaire des actes de procédure ni la publication d'une information dont la teneur a été puisée dans la procédure elle-même, il interdit toute reproduction de ces actes, auxquels s'attache un crédit renforcé et une authenticité particulière, qui réservent leur publication initiale à l'audience publique dans le cadre d'un processus judiciaire s'accompagnant de garanties, notamment dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, ce qu'une diffusion journalistique préalable, ponctuelle et partielle, ne saurait apporter ; que cette restriction, limitée et temporaire, à la liberté d'expression, qui a ainsi pour but de protéger le droit des personnes à un procès équitable et l'impartialité de la justice, n'est pas contraire par principe à l'article 10 de la Convention ; qu'il sera observé qu'elle ne peut être assimilée au cas du recel de violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, du chef de la détention par un journaliste de pièces couvertes par le secret et utilisées par lui pour des publications contribuant à l'information du public, dès lors que le journaliste, qui n'est pas soumis au secret de l'enquête ou de l'instruction, est tenu de détenir ces pièces pour justifier de la vérité des faits rapportés ou du sérieux de son enquête, mais aussi de les utiliser dans le respect des lois en vigueur ; que les défendeurs prétendent subsidiairement que ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce aux motifs que les pièces saisies ne sont pas des actes de procédure et que l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE a été classée sans suite ; que c'est à juste titre que le conseil de la défense fait valoir que le droit pénal étant d'interprétation stricte, il convient de distinguer entre les « actes de procédure » et les « pièces » de la procédure ; qu'en effet, l'« acte de procédure » se définit comme un « acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance » ; qu'entrent dans cette même catégorie les actes émanant des autorités judiciaires ou de personnes désignées par celles-ci, telles qu'enquêteurs ou experts ; qu'en revanche, si les procès-verbaux de saisie dressés dans les conditions prévues par la loi sont des « actes de procédure », on ne saurait, sans ajouter au texte de l'article 38 alinéa 1 et sans étendre ainsi arbitrairement la portée d'une disposition répressive, attribuer aux pièces saisies-du seul fait de cette saisie-le caractère même de l'acte qui constate matériellement qu'elles sont placées sous main de justice ; qu'en conséquence, seules les quatre dépositions parues en pages 53 à 55 de l'hebdomadaire constituent des « actes de procédure » tombant sous le coup de l'article 38, à l'exclusion des pièces saisies, qu'en outre, il n'est pas contesté que ces dépositions font partie de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE, certes classée sans suite, mais dont la communication a été sollicitée et obtenue par Françoise X...-B... au soutien de sa propre citation directe ; que l'article 38 est donc applicable aux procès-verbaux d'enquête qui ont été joints à la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal correctionnel de NANTERRE ; qu'en l'espèce, il convient de constater que ces quatre dépositions, partiellement reproduites, vont toutes dans le même sens qui est celui de l'accusation, comme le présentent d'ailleurs l'annonce en couverture (« Les accusations du personnel de Madame ») et le titre de la page 53 (« Exclusif : les femmes qui accusent ») ; que l'article qui les accompagne souligne d'ailleurs à plusieurs reprises le poids particulier qui s'y attache (« Plusieurs de ses anciens employés l'ont affirmé à la police. « Le Point » révèle leurs témoignages », « De multiples témoignages ont surgi depuis lors-Le Point en publie en exclusivité plusieurs extraits (voir pages suivantes). Femmes de chambre, infirmière, secrétaires, chauffeur, comptable, tous décrivent l'« emprise » exercée par A...» ; « sous serment, employés et domestiques ont évoqué des demandes d'argent insistantes ») ; que la publication de ces actes de procédure correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ressort nécessairement d'un choix, puisque d'autres personnes ont été entendues au cours de l'enquête préliminaire et que selon une dépêche de l'AFP du 22 septembre 2009, « une source au parquet » a expliqué qu'il n'y avait « pas suffisamment d'éléments pour rapporter la preuve d'un abus de faiblesse » et que les témoignages « antinomiques » recueillis dans l'entourage de Liliane X... n'ont pas permis de caractériser l'infraction ; que de plus, la diffusion de très larges extraits (sur trois pleines pages) des quatre dépositions litigieuses émanant de proches de la supposée victime tend à conférer aux faits alors décrits une apparence d'authenticité et d'objectivité (que l'article ne cherche pas à nuancer, mais au contraire à renforcer) ; que le lecteur est ainsi amené à considérer ces faits comme avérés, puisqu'ils sont livrés sans le prisme, forcément teinté de subjectivité ou d'opinion, de l'analyse d'un journaliste ; que pour ces motifs, la violation invoquée de l'article 38 ne pourrait se confondre avec celles prévues par les articles 9-1 (atteinte à la présomption d'innocence) ou 9 (vie privée) du code civil ou 29 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure), ni être réparée sur ces fondements légaux distincts ; que la publication en cause, effectuée en violation de l'article 38, est en l'espèce susceptible de porter atteinte aux droits de Liliane X... en ce qu'elle la présente, avant que ne débute l'examen de l'affaire pénale devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, comme une femme manipulée et affaiblie, ce qu'elle conteste catégoriquement (ordonnance p. 6, 7 et 8) ;
1) ALORS QUE ne saurait constituer pour la victime un préjudice spécifique rendant recevable l'action en référé fondée sur l'article 809 du Code de procédure civile, la publication de pièces d'une enquête préliminaire classée sans suite se rapportant à la question centrale d'une affaire judiciaire en cours, relancée par la citation de la propre fille de la victime, à laquelle était donnée une large publicité notamment en raison de la personnalité de la victime et de son patrimoine ; qu'en décidant que la publication de ces pièces de l'enquête classée sans suite créait un préjudice à Madame X..., en la présentant comme une femme manipulée et affaiblie, cependant que l'objet même de la plainte puis de la citation délivrée par Madame Françoise
B...
, sa fille, était de poursuivre l'abus de faiblesse commis à l'égard de sa mère, si bien que la présentation reprochée au Point résultait en réalité de la seule existence de la procédure pénale en cours à propos de laquelle les exposants avaient le devoir d'informer le public, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE seul le ministère public peut initier des poursuites sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et que seule la personne poursuivie dans le cadre de la procédure dont les actes sont publiés est susceptible de se plaindre du préjudice résultant d'une atteinte au respect de sa présomption d'innocence ; qu'en admettant que Madame X... avait subi un préjudice direct et certain du fait de la citation de certains procès-verbaux de déclaration de témoins, dès lors qu'elle avait « déposé devant le tribunal correctionnel (…) des conclusions d'intervention volontaire comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile, au cas où l'action publique serait considérée par le tribunal comme étant valablement engagée », bien qu'il résulte de ces constatations qu'elle n'était pas la personne poursuivie sur la citation directe de sa fille et que sa présomption d'innocence n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile, 38 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait à la fois considérer que la publication litigieuse avait causé à Madame X... un préjudice en donnant de celle-ci l'image d'une femme affaiblie et manipulable (arrêt, p. 4, § 3) tout en affirmant qu'aucune atteinte à la vie privée ni à l'image de cette dernière ne pouvait être reprochée aux exposants, en raison de la liberté d'expression et du droit du public à être informé (arrêt, p. 5, § 5 à 7) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la Cour d'appel a déduit l'existence d'un trouble illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile de la « la publication de larges extraits » de procès-verbaux de dépositions de quatre témoins constituant bien, selon elle, une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, « et, par là, un trouble illicite » indépendamment du contenu de l'information ainsi publiée ; qu'en donnant ainsi une portée générale et absolue à cette interdiction de publication dont la méconnaissance simplement formelle est ainsi sanctionnée pour elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant, dans une telle analyse être considérée comme une ingérence nécessaire dans la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2 de la Convention ;
5) ALORS QUE des procès-verbaux d'audition de témoins issus d'une enquête préliminaire terminée par un classement sans suite et versés, à titre de pièces et à la demande de la partie civile en application de l'article R 156 du Code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de procédure correctionnelle au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions, attentatoires à la liberté d'information protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées strictement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la publication d'extraits de ces pièces pénales était contraire à ce texte et partant constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du Code de procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6) ALORS QUE, en toute hypothèse, la question de qualification consistant à savoir si de simples pièces pénales versées à une procédure peuvent être qualifiées d'actes de procédure correctionnelle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit allouée une provision à celui qui se prétend victime d'une publication illicite sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en allouant néanmoins à Madame X... une indemnité provisionnelle de réparation du préjudice moral subi du fait de la publication litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17909
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Publications interdites - Publication d'actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle - Actes de procédure correctionnelle - Définition - Témoignages issus d'une enquête préliminaire dans une procédure pour abus de faiblesse - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation ou des droits d'autrui - Applications diverses - Publication de témoignages issus d'une enquête préliminaire dans une procédure pour abus de faiblesse

Une cour d'appel qui constate que de larges extraits de témoignages recueillis dans des procès-verbaux dressés lors d'une enquête préliminaire, présentant une personne comme manipulée et affaiblie, ont été publiés dans un hebdomadaire, peut en déduire, faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que cette personne est fondée à invoquer un préjudice personnel du seul fait de cette publication, dès lors que les actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17909, Bull. civ. 2011, I, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17909
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