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07/04/2011 | FRANCE | N°10-30566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-30566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 janvier 2010), que Mme X..., piéton, salariée de la société Ferro France (la société), a été victime le 9 mars 2001 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y... et assuré par la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'à l'issue de son arrêt de travail au titre duquel l'assureur a remboursé à la société le complément de salaire versé en sus des indemnités journaliè

res de la sécurité sociale, Mme X... a été déclarée les 3 et 19 décembre 2003 par le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 janvier 2010), que Mme X..., piéton, salariée de la société Ferro France (la société), a été victime le 9 mars 2001 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y... et assuré par la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'à l'issue de son arrêt de travail au titre duquel l'assureur a remboursé à la société le complément de salaire versé en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, Mme X... a été déclarée les 3 et 19 décembre 2003 par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de secrétaire salariée de la société et à tout autre poste dans cette entreprise ; que Mme X... ayant refusé son reclassement sur un poste de standardiste à mi-temps proposé par la société, celle-ci l'a licenciée le 13 janvier 2004 pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement, en lui versant, en application des articles L. 1226-2 et L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement d'un montant de 36 636,79 euros ; que la société a assigné l'assureur en paiement d'une somme égale aux frais de ce licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant de l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié licencié pour inaptitude trouve sa cause dans l'accident qui a provoqué ladite inaptitude dès lors que si l'accident ne s'était pas produit l'employeur n'aurait pas eu à licencier le salarié ni, par voie de conséquence, à lui payer l'indemnité de licenciement ; qu'en posant en principe, pour débouter la société de sa demande fondée sur l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que l'obligation de verser une indemnité de licenciement ne pouvait trouver sa cause dans l'accident ayant causé l'inaptitude à l'origine du licenciement au motif inopérant que l'employeur a exercé un "droit de résiliation unilatérale", la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles L. 1226-2 à L. 1226-4-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant de la sorte sans vérifier si la salariée était effectivement inapte et si son reclassement était possible ni, par conséquent, si le prononcé du licenciement résultait d'un choix de l'employeur ou si celui-ci se trouvait contraint d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, L. 1226-2 à L. 1226-4-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur ; qu'ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l'exercice par le salarié de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, elle n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié à l'exercice de son emploi antérieur ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société soutient que le versement par elle d'une indemnité de licenciement à sa salariée est une conséquence de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2001 ; que l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 autorise un tiers à demander la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation ; que toutefois, pour obtenir la réparation de son préjudice par ricochet, le tiers doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'accident ; que l'indemnité de licenciement que la société a versée à sa salariée est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur qu'il a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'elle pouvait proposer, et a pour cause la rupture du contrat de travail ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à la recherche évoquée par la seconde branche du moyen, a exactement déduit que l'indemnité de licenciement que la société a versée en contrepartie du licenciement décidé après usage par la salariée de sa liberté de choix de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés, avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferro France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferro France, la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ferro France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société FERRO de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AREAS, en sa qualité d'assureur de responsabilité de Madame Y..., à lui payer la somme de 36.636,79 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant pour elle de l'obligation de payer une indemnité de licenciement à la suite du licenciement pour inaptitude de Madame X..., et de l'AVOIR condamnée à payer à la Société AREAS la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la Société FERRO FRANCE soutient que le versement par elle d'une indemnité de licenciement à sa salariée est une conséquence de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2001 ; qu'elle ne peut par conséquent fonder utilement sa demande que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont certaines ont fait l'objet de modifications depuis 1990, cette loi étant seule applicable à l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué comme en l'espèce, un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu'au recours d'un tiers payeur exercé contre une personne tenue à réparation d'un dommage corporel, à l'exclusion des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil ; que l'indemnité de licenciement ne faisant pas partie des sommes limitativement énumérées par les articles 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit à recours ou à une action directe en remboursement, la société FERRO FRANCE ne peut se prévaloir de ces articles pour obtenir le paiement de l'indemnité réclamée ; qu'en revanche, l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 autorise un tiers à demander la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation ; que toutefois, pour obtenir la réparation de son préjudice par ricochet, le tiers doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'accident ; or que l'indemnité de licenciement que la société FERRO FRANCE a versée à sa salariée est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur qu'elle a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'elle pouvait proposer, et a pour cause la rupture du contrat de travail ; que dès lors la société FERRO FRANCE sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé » ;
ALORS QUE le préjudice résultant de l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de licenciement à un salarié licencié pour inaptitude trouve sa cause dans l'accident qui a provoqué ladite inaptitude dès lors que si l'accident ne s'était pas produit l'employeur n'aurait pas eu à licencier le salarié ni, par voie de conséquence, à lui payer l'indemnité de licenciement ; qu'en posant en principe, pour débouter la Société FERRO de sa demande fondée sur l'article 6 de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985, que l'obligation de verser une indemnité de licenciement ne pouvait trouver sa cause dans l'accident ayant causé l'inaptitude à l'origine du licenciement au motif inopérant que l'employeur a exercé un « droit de résiliation unilatérale », la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles L. 1226-2 à L.1226-4-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
QU'À TOUT LE MOINS, en statuant de la sorte sans vérifier si la salariée était effectivement inapte et si son reclassement était possible ni, par conséquent, si le prononcé du licenciement résultait d'un choix de l'employeur ou si celui-ci se trouvait contraint d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, L.1226-2 à L.1226-4-1 et L.1232-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30566
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Applications diverses - Indemnité de licenciement versée au salarié

L'indemnité de licenciement versée au salarié, qui a pour cause la rupture du contrat de travail qui découle de l'exercice par celui-ci de sa liberté de choix de refuser le poste de reclassement que l'employeur est légalement tenu de lui proposer, n'est pas en relation de causalité directe et certaine avec l'accident ayant provoqué son inaptitude définitive à l'exercice de son emploi antérieur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2010

A rapprocher :2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-14611, Bull. 2007, II, n° 228 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-30566, Bull. civ. 2011, II, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30566
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