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06/04/2011 | FRANCE | N°10-11051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2011, 10-11051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 26 novembre 2009), que Mme X..., engagée selon contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'Association hospitalière Sainte-Marie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime conventionnelle dite prime décentralisée instaurée par l'article A3-1-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du

31 octobre 1951 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 26 novembre 2009), que Mme X..., engagée selon contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'Association hospitalière Sainte-Marie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime conventionnelle dite prime décentralisée instaurée par l'article A3-1-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ne peut bénéficier d'une prime conventionnelle sauf si la convention ou l'accord collectif le prévoit expressément ; qu'il peut seulement bénéficier d'une disposition conventionnelle prévoyant un taux horaire supérieur au SMIC ; qu'en décidant que, recrutée dans le cadre d'un tel contrat, Mme X... devait percevoir la prime dite décentralisée prévue par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (article A3-1-1) quand cette norme conventionnelle n'envisage pas une application spécifique de la prime à ce type de contrat et que cette prime ne concerne pas la détermination du salaire horaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 5134-27 du code du travail ;

Mais, attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-27 du code du travail "sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accompli." ; qu'il en résulte que le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté d'une part que la salariée avait été engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et, d'autre part, que l'organisme employeur relevait de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en a exactement déduit que l'intéressée avait droit à la prime décentralisée prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE à payer à madame X... les sommes de 349,49 euros au titre de la prime décentralisée pour l'année 2006, 39,65 euros au titre du reliquat sur la prime décentralisée pour l'année 2006, 40,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime décentralisée et du reliquat de l'année 2006, 761,29 euros au titre de la prime décentralisée pour l'année 2007, 67,91 euros au titre du reliquat sur la prime décentralisée pour l'année 2007, 82,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la prime décentralisée et le reliquat pour l'année 2007 outre 180 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 5134-27 du Code du travail fixe les conditions de rémunération minimale des salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de type « Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi » (CAE) ; cet article précise qu'il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les clauses conventionnelles ou contractuelles plus favorables au salarié ; la Convention collective nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit, dans son article A3-1-1, l'attribution d'une prime décentralisée à l'ensemble des salariés en excluant expressément les salariés embauchés en contrat emploi jeunes au motif que cet élément est déjà intégré dans la rémunération ; le Conseil peut donc en déduire, a contrario, que cette clause s'applique à tous les autres types de contrats et donc aux contrats de type : « Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi » (CAE) ; de plus, dans l'article 9 figurant aux contrats de travail signés par les parties, l'ajout éventuel à la rémunération de madame X... de primes ou indemnités prévues par la convention collective était bien expressément envisagé ; dans ce même article contractuel, la rémunération de madame X... est fixée suivant le salaire minimum de croissance conformément à ce que préconise l'article L. 5134-27 du Code du travail relatif aux contrats de type « Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi » (CAE) ; on peut donc en déduire que l'attribution de la prime conventionnelle dite décentralisée prévue dans l'article A3-1-1 de la Convention collective nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 améliore la rémunération du salarié et présente le caractère de « plus favorable » requis par l'article L. 5134-27 du Code du travail ; l'employeur ne peut se prévaloir d'appliquer partiellement les dispositions de l'article L. 5134-27 du Code du travail qui lui sont favorables et rejeter celles concernant les exceptions liées aux dispositions contractuelles et conventionnelles favorables à la salariée ; la prime décentralisée prévue par la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) est une clause plus favorable que les dispositions légales ; au vu de ces éléments, le Conseil juge que madame X... est en droit de demander le paiement de la prime décentralisée prévue par l'article A3-1-1 de la Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour les périodes de travail relevant des contrats à durée déterminée de type «Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi » (CAE) »;

ALORS QUE le salarié titulaire d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) ne peut bénéficier d'une prime conventionnelle sauf si la convention ou l'accord collectif le prévoit expressément ; qu'il peut seulement bénéficier d'une disposition conventionnelle prévoyant un taux horaire supérieur au SMIC ; qu'en décidant que, recrutée dans le cadre d'un tel contrat, madame X... devait percevoir la prime dite décentralisée prévue par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (article A3-1-1) quand cette norme conventionnelle n'envisage pas une application spécifique de la prime à ce type de contrat et que cette prime ne concerne pas la détermination du salaire horaire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 5134-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11051
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Domaine d'application - Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Il résulte des dispositions de l'article L. 5134-27 du code du travail que le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 26 novembre 2009

Sur l'application des dispositions conventionnelles à un contrat aidé, à rapprocher :Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-47092, Bull. 2005, V, n° 309 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2011, pourvoi n°10-11051, Bull. civ. 2011, V, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11051
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