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05/04/2011 | FRANCE | N°10-18523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-18523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2010), que par lettre du 23 novembre 2009, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée, selon lui, par les sociétés Ancien Restaurant Chartier, Champs bat, Congrès Maillot, Sebillon, Financière Gérard Y..., Boeuf couronné, Christal, Chez André, Auberge Dab, Brasserie L'Européen et Auberge du Mouton blanc ;

que, contestant former une unité économique et sociale, les onze société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2010), que par lettre du 23 novembre 2009, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée, selon lui, par les sociétés Ancien Restaurant Chartier, Champs bat, Congrès Maillot, Sebillon, Financière Gérard Y..., Boeuf couronné, Christal, Chez André, Auberge Dab, Brasserie L'Européen et Auberge du Mouton blanc ; que, contestant former une unité économique et sociale, les onze sociétés ont saisi le tribunal d'instance qui a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre dix d'entre elles et validé la désignation de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief au jugement de dire que le syndicat CGT était présumé représentatif et valider la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que la période transitoire prend fin aux premières élections professionnelles postérieures au 20 août 2008 ; qu'en l'espèce les sociétés défenderesses à l'action faisaient valoir que des élections professionnelles avaient eu lieu au sein de quatre des sociétés composant l'UES revendiquée de sorte que le syndicat devait démontrer sa représentativité de fait, ce qu'elle ne faisait pas faute d'avoir présenté des candidats aux élections organisées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces élections mettant fin à la période transitoire et interdisant au syndicat CGT de prétendre à une représentativité de plein droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES ; qu'il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ancien Restaurant Chartier et les neuf autres demanderesses
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'Union Syndicale, CGT du Commerce de la distribution et des services de Paris était présumée représentative de plein droit et d'AVOIR validé la désignation par ce syndicat de Monsieur X... comme délégué syndical au sein de l'UES constituée par les sociétés appartenant prétendument au groupe Y... ;
AUX MOTIFS QUE jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de ladite loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.L'Union syndicat CGT du commerce et des services de Paris dispose donc de la représentativité pour désigner un délégué syndical dans le cadre de l'UES revendiquée. Elle démontre par ailleurs l'existence d'une section d'une section syndicale dans ce cadre en produisant la justification de sept adhésions antérieures à la désignation ainsi que la présence de deux délégués syndicaux CGT dans le périmètre pertinent
1. ALORS QUE la période transitoire prend fin aux premières élections professionnelles postérieures au 20 août 2008 ;qu'en l'espèce les Sociétés défenderesses à l'action faisaient valoir que des élections professionnelles avaient eu lieu au sein de quatre des sociétés composant l'UES revendiquée de sorte que le syndicat devait démontrer sa représentativité de fait, ce qu'elle ne faisait faute d'avoir présenté des candidats aux élections organisées ; qu'on ne s'expliquait pas sur ces élections mettant fin à la période transitoire et interdisant au syndicat CGT de prétendre à une représentativité de plein droit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des article L 2122-1, L 2143-3, L 2143-6, L 2143-8 et L 2322-4 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés ANCIEN RESTAURANT CHARTIER, CONGRES MAILLOT, SEBILLON, FINANCIERE GERARD Y..., BOEUF COURONNE, CHRISTAL, "CHEZ ANDRE", AUBERGE DAB, BRASSERIE L'EUROPEEN, et AUBERGE DU MOUTON BLANC, débouté les sociétés de leur demande d'annulation de la désignation par l'Union syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services de Paris de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale constituée des sociétés ANCIEN RESTAURANT CHARTIER, CONGRES MAILLOT, SEBILLON, FINANCIERE GERARD Y..., BOEUF COURONNE, CHRISTAL, "CHEZ ANDRE", AUBERGE DAB, BRASSERIE L'EUROPEEN, AUBERGE DU MOUTON BLANC et CHAMPS BAT, et d'AVOIR condamné les exposantes à payer aux défendeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 novembre 2009 et reçue entre le 27 novembre et le 3 décembre 2009, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris a notifié à chacune des sociétés composant pour elle une UES la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical dans ce périmètre ; qu'aux termes des statuts produits, le secrétaire général du syndicat a qualité pour procéder aux désignations et représenter le syndicat ; que dès lors le moyen tiré du défaut de qualité doit être écarté ; qu'il est constant que ces sociétés demanderesses ne constituent pas un groupe au sens juridique du terme et que d'ailleurs n'existe aucun comité de groupe de sorte qu'il n'y a pas confusion de notions entre groupe et UES ; que l'UES est un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail ; que les conditions d'unité économique et sociale sont cumulatives et nécessaires ; qu'ici, si les sociétés visées par le syndicat ont des formes juridiques variées (SARL, SAS), des sièges sociaux et des locaux propres, la lecture des extraits Kbis montre les membres de la famille Y... (Gérard Y... ou son épouse ou leur fils Christophe) se retrouvent au sein des organes de direction des différentes sociétés et que les liens capitalistiques sont patents et d'ailleurs non contestés ; que la production de délégation de pouvoir tendant à démontrer que le pouvoir de direction est exercé par un chef d'exploitation est de ce point de vue sans effet ; qu'une délégation de pouvoir se retire ; qu'en tout état de cause, les dirigeants de droit, gérant, président ou directeur, sont seuls habilités à prendre les décisions engageant l'avenir de la société ; que d'ailleurs les délégations de pouvoir produites sont limitées aux respect des normes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'à la gestion du personnel ; que le délégataire "participe aux décisions concernant l'exploitation du restaurant et en assure la mise en oeuvre" mais il ne définit pas les grandes orientations de la société ; que la similitude d'activité des différentes sociétés qui exploitent toutes un restaurant, les liens capitalistiques entre les sociétés et leur unité de direction caractérisent une unité économique ; que la détermination d'une unité sociale ne résulte pas précisément de tel ou tel élément mais d'un faisceau d'indices ;: qu'ici, les salariés relèvent tous de la même convention collective hôtel, café, restaurant (HCR) et du même régime de retraite, celui-ci étant d'ailleurs déterminé par la convention collective ; que cette similitude, liée à l'activité pratiquée, la restauration, ne détermine pas à elle seule un statut social unique et spécifique ; que cependant, ajoutée à d'autres éléments, elle participe à le caractériser ; que les fonctions supports de gestion des ressources humaines sont largement mutualisées par le recours commun aux prestations proposées en ce sens par la SAS Financière Gérard Y... ; que certes ce service passe par un biais contractuel et se trouve facturé mais a pour conséquence pratique une gestion commune du personnel des différentes sociétés ; qu'ainsi, madame Z..., puis madame A..., directrices des ressources humaines successives, ont-elles reçu mandat de messieurs Gérard et Christophe Y... en leur qualité respective de gérant de l'Auberge Dab et de la Brasserie l'Européen de les remplacer autant de fois que nécessaire aux réunions avec les diverses institutions représentatives du personnel ; que les documents produits montrent qu'elles les président régulièrement ; qu'aucune indication n'est donnée sur le service de traitement de la paie mais tous les bulletins versés aux débats, quelle que soit la société à laquelle appartient le salarié, sont édités de la même façon sur un document standard ; que par ailleurs, les contrats de travail excipés par les sociétés demanderesses pour démontrer l'existence d'une politique salariale indépendante selon les sociétés sont tous réalisés sur un même contrat type par madame Z... puis, par madame A... ; qu'il n'est pas indiqué l'intervention de la société SAS Financière Gérard Y... mais seulement, en tant que signataire, leur qualité de directrice des ressources humaines ; que tous ces contrats, même quand le restaurant ne comprend qu'un seul établissement, ce qui est la norme générale, comprennent la même clause relative au lieu de travail : "en fonction des nécessités du service, la société se réserve le droit de demander nom du salarié de modifier son lieu de travail sur Paris ou la proche banlieue. Le salarié s'engage à accepter une telle modification" ; que si les exemples donnés de permutabilité ou de passages d'un établissement à l'autre ne sont pas nombreux, ils existent ; qu'ainsi monsieur B..., engagé d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter d'octobre 2002 dans la société Auberge Dab travaille ensuite à la société Champs-Bât à compter d'avril 2005 avec reprise d'ancienneté à compter d'octobre 2002 ; que c'est d'ailleurs la culture d'entreprise affichée par Gérard Y... dont le site publie le témoignage de divers collaborateurs qui décrivent leur progression de carrière au travers des différents restaurants ; que deux règlements intérieurs sont produits qui ne révèlent pas de grandes différences d'autant qu'ils reprennent des obligations inhérentes à l'activité (tenue de travail, interdiction de fumer ; que de même des accords de participation ont été signés dans des sociétés (deux sont versés aux débats) qui reprennent d'ailleurs les mêmes modalités, mais il résulte des courriers produits par le syndicat que les salariés appartenant à des sociétés hors accord bénéficient d'une participation annuelle via la "Financière Y..." ou le "Groupe Y..." dont il convient de rappeler qu'il n'a aucune consistance juridique ; qu'ainsi monsieur C... a reçu en 2002 du "groupe Gérard Y..." un courrier l'informant d'une participation aux bénéfices de "notre entreprise" sur "l'ensemble de nos établissements" ; que Monsieur X..., salarié de l'Auberge Dab, a été destinataire, en avril 2005, d'une lettre de la Financière Y..., l'avisant de la reprise du mécanisme de participation au sein de l'entreprise et la fixation d'objectifs : "améliorer la qualité et l'accueil des nos restaurants, améliorer les outils en effectuant les investissements nécessaires et indispensable à notre compétitivité, améliorer la gestion, faire progresser nos résultats, .... C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que le montant alloué à la participation des salariés au titre de l'exercice 2004 est cette année en forte augmentation. Celle-ci est le double de l'an passé. Dans les prochaines semaines vous recevrez individuellement le montant vous concernant." ; que cette participation globale et transversale pour tous les salariés appartenant aux "Restaurants Y..." quelle que soit leur forme juridique ou leurs accords individuels est réitérée en 2006 ; que la financière Y... écrit alors à tout le personnel pour faire le point sur "notre entreprise" et se réjouir de lui "annoncer qu'au total de l'année 2005, c 'est une somme globale de 351 euros qui va être redistribuée à l'ensemble du personnel au titre de la participation et de l'intéressement." ; qu'eu égard à ces aspect global de la participation, l'opposition manifestée par quelques salaries de deux restaurants seulement à la reconnaissance d'une UES de peur d'une restriction de leur droit à participation est inopérante ; que le site dédié aux "restaurants Gérard Y...", même si les sociétés demanderesses tentent de le ramener à un simple argument de communication, présente ainsi la situation : "Depuis 1975, avec la création du Congrès Maillot, "les Restaurants Gérard Y..." s'agrandissent en intégrant des établissements prestigieux. Successivement, l'Auberge Dab, Sébillon, Le Congrès Auteuil, Chez André, Le Mouton Blanc, Le Montparnasse 1900, l'Européen et depuis 2007 Le Bouillon Chartier, rejoignent l'entreprise familiale en gardant, chacun, leur authenticité. Notre vision du métier : En cuisine ou en salle, à l'accueil ou au bar, débutant ou confirmé, tous les collaborateurs des "Restaurants Gérard Y..." affichent fièrement leur appartenance à cette belle enseigne du patrimoine gastronomique et culturel parisien. ... Cette culture d'entreprise fondée sur la générosité se traduit également dans la gestion des carrières : à l'écoute des talents et des ambitions de chacun, "Les Restaurants Gérard Y... " offrent de vraies opportunités d'évolution aux collaborateurs motivés. La combinaison entre les évolutions souhaitées par l'entreprise et la motivation des collaborateurs permet ainsi des mobilités d'un métier à un autre et d'un restaurant à un autre" ; qu'ainsi, bien que tel ne soit pas l'objet de la présentation, le site, en énonçant la réunion entre les mêmes mains de plusieurs sociétés dont le personnel forme une communauté de travail, donne une définition précise de l'UES et fait une démonstration éclatante de ce que les restaurants Y... en constituent une ; que l'existence d'une unité tant sur le plan économique que social diverses sociétés demanderesses est établie ; que toutefois, il convient d'exclure de celle-ci la société Champs Bat qui, alors qu'elle exploitait le fonds de commerce de restauration à l'enseigne "Le Bistro de la gare" dans le cadre d'un contrat de location gérance passé avec la société Bistro de la Gare, a cessé toute exploitation à compter du 31 octobre 2009 à la suite de la dénonciation commune du contrat par les parties ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, comme le demandent les sociétés requérantes, de sortir du périmètre de l'UES reconnue- la SARL Au Boeuf Couronné dont monsieur Alexandre Y... est le gérant et détient donc le pouvoir de direction au motif qu'elle est détenue par une société civile "Société d'Etudes de Placement et de Participation" (SEP) le capital de celle-ci appartenant également à la famille Y...,- société Auberge du Mouton Blanc, l'acte de donation partage relatif à cette société n'étant pas signé à ce jour et la sortie du patrimoine Y... n'étant pas établie ;Que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de ladite loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris dispose donc de la représentativité pour désigner un délégué syndical dans le cadre de l'UES revendiquée ; qu'elle démontre par ailleurs l'existence d'une section syndicale dans ce cadre en produisant la justification de 7 adhésions antérieures à la désignation ainsi que la présence de deux délégués syndicaux CGT dans le périmètre pertinent ; qu'il convient donc de reconnaître l'existence d'une UES entre les sociétés la SARL Ancien Restaurant Chartier, la SARL Congrès Maillot, la SAS Sébillon, la SAS Financière Gérard Y..., la SARL Boeuf Couronné, la SAS Christal, la SAS Chez André, la SARL Auberge Dab, la SARL Brasserie l'Européen et la SARL Auberge du Mouton Blanc qui, regroupant au moins 50 salariés devra mettre en place un comité d'entreprise commun et de rejeter la demande en annulation de désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de cette UES reconnue ;
1. ALORS QUE l'unité de direction, condition d'existence de l'unité économique et sociale, ne peut résulter de l'appartenance à la même famille des représentants légaux des différentes entités et des liens capitalistiques entre ces entités, dès lors que la direction quotidienne de celles-ci est en réalité assurée par un directeur propre à chacune auquel une délégation de pouvoirs a été consentie ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que dans les différentes sociétés exposantes, les dirigeants de droit avaient consenti une délégation de pouvoir à une personne habilitée notamment à participer aux décisions concernant l'exploitation du restaurant, à assurer leurs mise en oeuvre, à gérer le personnel et à assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité ; qu'en retenant que la production de ces délégation de pouvoir était sans effet sur l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction aux prétextes inopérants qu'une délégation de pouvoir se retire, que les dirigeants de droit sont seuls habilités à prendre les décisions engageant l'avenir de la société et que le délégataire ne définissait pas les grandes orientations de la société, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la seule appartenance de plusieurs entités au même secteur d'activité ne suffit pas à établir la similarité ou la complémentarité de leurs activités ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si elles exploitaient toutes un restaurant, chacun disposait d'une identité spécifique et de caractéristiques propres, notamment en termes de décoration, emplacement, spécialités culinaires, positionnement et prix, que chaque restaurant disposait de sa propre cuisine et faisait appel à des fournisseurs et prestataires de service différents, de sorte qu'elles n'avaient pas pour autant une activité similaire ou complémentaire (conclusions, p. 11-12) ; qu'en affirmant que les sociétés avaient des activités similaires au seul prétexte qu'elles exploitaient toutes un restaurant, sans s'expliquer sur les éléments invoqués, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la preuve de l'unité économique et sociale incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que n'étaient produits que deux règlements intérieurs et deux accords de participation et qu'aucune indication n'était donnée sur le service de traitement de la paie ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de la carence probatoire du syndicat auteur de la désignation au sein de l'UES qu'il revendiquait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité ; que le recours aux services d'une même société pour la gestion des ressources humaines, dès lors qu'il est facultatif et que les différentes entités conservent leur pouvoir décisionnel en la matière, ne caractérise pas l'existence d'une communauté de travailleurs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « les fonctions supports de gestion des ressources humaines sont largement mutualisées par le recours commun aux prestations proposées en ce sens par la SAS Financière Gérard Y... », sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 10), si les différentes sociétés ne restaient pas libres d'avoir recours ou non aux prestations proposées par la société FINANCIERE GERARD Y... et si elles ne conservaient pas leur pouvoir décisionnel propre, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
5. ALORS en tout état de cause QUE le recours aux services d'une même société pour la gestion des ressources humaines n'implique pas nécessairement une gestion commune du personnel ; que les exposantes faisaient valoir qu'elles avaient une politique salariale distincte (impliquant notamment des modes de rémunération différents) et une gestion distincte de la situation individuelle de leurs salariés, que les congés étaient gérés de manière autonome et spécifique, et que les conditions de travail des salariés des différents restaurants n'étaient pas identiques (conclusions, p. 15 à 17) ; qu'en déduisant l'existence d'une gestion commune du personnel de ce que « les fonctions supports de gestion des ressources humaines sont largement mutualisées par le recours commun aux prestations proposées en ce sens par la SAS Financière Gérard Y... » et de ce que les directrices des ressources humaines successives de cette société présidaient régulièrement les réunions avec les diverses institutions représentatives du personnel de deux des sociétés de la prétendue UES, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par les exposantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
6. ALORS QU'en se fondant sur le contenu du site des restaurants Gérard Y... », par essence à visée de communication, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
7. ALORS subsidiairement QU'à peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ; que cette lettre fixe les termes du litige et le juge ne peut valider la désignation lorsque l'UES qu'il reconnaît n'a pas le même périmètre que celui mentionné dans la lettre de désignation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été désigné en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant selon l'Union syndicale CGT du Commerce de la Distribution et des Services de Paris entre les sociétés ANCIEN RESTAURANT CHARTIER, CONGRES MAILLOT, SEBILLON, FINANCIERE GERARD Y..., BOEUF COURONNE, CHRISTAL, "CHEZ ANDRE", AUBERGE DAB, BRASSERIE L'EUROPEEN, AUBERGE DU MOUTON BLANC et CHAMPS BAT ; qu'en validant cette désignation après avoir jugé que l'UES ne comprenait pas l'une de ces sociétés (la société CHAMPS BAT), le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18523
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Désignation d'un délégué syndical - Conditions - Syndicat représentatif - Appréciation - Résultats des élections professionnelles - Calcul des voix - Modalités - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Désignation d'un délégué syndical - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Application - Terme - Détermination - Portée

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 19 mai 2010

Sur la prise en compte de tous les suffrages obtenus lors des élections dans l'ensemble des entités composant l'UES, pour l'appréciation de la représentativité d'un syndicat qui veut désigner un délégué syndical, dans le même sens que : Soc., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-60435, Bull. 2010, V, n° 188 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-18523, Bull. civ. 2011, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18523
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