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31/03/2011 | FRANCE | N°09-69963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-69963


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la Banque populaire atlantique le 18 mai 1990 et présentant au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu'elle n'a pas remboursé ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en dommages-intérêts et restitution des frais et commissions qu'elle estimait indûment prélevés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'i

l est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la Banque populaire atlantique le 18 mai 1990 et présentant au 10 juillet 2006 un solde débiteur de 2 299,51 euros, a également souscrit le 10 juillet 2003 un prêt qu'elle n'a pas remboursé ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée par la banque, Mme X... a assigné celle-ci en dommages-intérêts et restitution des frais et commissions qu'elle estimait indûment prélevés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2005 et décembre 2005 le solde du compte de Mme X... était débiteur ; qu'en considérant pourtant qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité civile de la banque pour ne pas avoir proposé à sa cliente un prêt comme solution de remboursement, sans rechercher si le prêt n'aurait pas constitué pour Mme X... une source de financement moins coûteuse que le découvert sanctionné par le prélèvement d'agios, frais et commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le constat qu'en février 2006 la banque a proposé à Mme X... un plan d'apurement de sa dette en vue de parvenir à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où d'une part cette offre n'est intervenue que sept mois après le premier solde débiteur du compte, et d'autre part un tel plan ne permettait pas d'alléger le coût du découvert ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'adéquation entre la situation financière de la débitrice et les propositions de la banque destinées à apurer sa situation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de frais et commissions la cour d'appel après avoir rappelé que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, a retenu que cette sanction n'avait pas pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts auxquels seule la sanction prévue à l'article L. 311-33 s'applique ;
Qu'en statuant ainsi, quand le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la restitution des frais et commissions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Banque populaire atlantique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... contestant les frais et commissions prélevés sur son compte et sollicitant à ce titre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 3.069,55 €, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « la déchéance du droit aux intérêts édictés par l'article L. 311-33 du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que cette sanction du droit aux intérêts ne saurait avoir pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de Mme X... qui ne sont pas des intérêts auxquels, seuls, la sanction prévue à l'article précité a vocation à s'appliquer ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, la sanction du droit aux intérêts n'a pas été correctement appliquée ; qu'en deuxième lieu, Mme X... prétend que les agios et autres commissions ont été irrégulièrement prélevés sur son compte bancaire et estime à 3.069,55 euros les prélèvements indus dont la restitution à son profit doit être ordonnée ; que la BPA réplique que Mme X... n'est ni recevable ni fondée à contester les opérations passées sur ses relevés de compte qu'elle a acceptées ; que lors de l'ouverture le 18 mai 1990 de son compte de dépôt n° 19019316579 dans les livres de la BPA, Mme X... a reconnu avoir pris connaissance de la convention de compte de dépôt à elle remise fixant les conditions de fonctionnement de son compte (cf. pièce 1 de la banque « ouverture de compte de dépôt » signée par Mme X...) ; que la convention de compte de dépôt, alors en vigueur, entre la banque et son client est produite aux débats (cf. pièce 2 de la banque) ; que s'agissant d'un compte de dépôt ouvert en 1990, il importe peu que cette convention, tacitement approuvée par Mme X..., n'ait pas été signée par cette dernière ; que la convention de compte de dépôt considérée stipule : « Les frais, commissions ou intérêts dus par le client sont calculés conformément aux conditions de la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE et aux usages bancaires. L'approbation de leur montant résulte du silence conservé par le client au reçu du relevé de compte. Leur détail est fourni sur demande du client. De façon générale, les crédits, prestations et services utilisés par la clientèle, mentionnés ou non dans le présent document, font l'objet d'une tarification (frais, commissions, intérêts). Le client reconnaît avoir eu par ailleurs sous forme de « Fiches tarifs » les montants et aux en vigueur à la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE au jour de la présente convention, afférents aux opérations les plus courantes. Il reconnaît également avoir eu connaissance des conditions particulières qui lui sont applicables. Ces conditions sont susceptibles de variations dans le cadre de la réglementation applicable aux opérations en cause. Par ailleurs, dans le souci d'améliorer constamment les services rendus à sa clientèle, la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est susceptible de modifier les prestations offertes ainsi que la tarification correspondante. Le client peut en conséquence se faire communiquer à tout moment leur évolution par la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE » (Cf. Tarification) ; que dès lors que Mme X... a accepté cette convention, elle ne peut sérieusement soutenir que ses clauses lui sont inopposables ; que contractuellement, la banque pouvait prélever sur le compte de sa cliente, Mme X..., les frais et commissions convenus pour les crédits, prestations et services par elle utilisés ; que Mme X... ayant reconnu avoir eu, en 1990, connaissance des fiches tarifs et conditions particulières, il importe peu que les conditions tarifaires, à elle remises à cette époque, ne soient pas produites aux débats ; que Mme X... ne disconvient pas avoir reçu de la banque, au cours des années de fonctionnement de son compte de dépôt, les relevés de compte faisant état des frais et commissions ; qu'elle ne prétend pas et ne prouve pas avoir fait des observations, réclamations ou demandes relativement à ces relevés, ainsi qu'elle pouvait le faire ; qu'au vu des dispositions particulières de la convention d'ouverture de compte de dépôt sus rappelées et par elle acceptées, Mme X... est présumée avoir, par son silence au reçu de ses relevés de compte faisant état des divers frais et commissions à elle facturés par la BPA, approuvé lesdits frais et commissions prélevés par cette banque sur son compte ; que s'agissant d'une présomption simple, Mme X... est recevable à rapporter la preuve contraire et, autrement dit, que les divers frais et commissions ont été indûment prélevés par la BPA ; que bien que disposant des tarifs des principales opérations et services de la BPA en vigueur aux 1er avril 2004, 1er avril 2005 et 1er avril 2006 (cf. pièces 18, 19 et 20 de la banque), Mme X..., qui argue de frais et commissions indûment perçus à hauteur de 3.069,55 euros durant le fonctionnement de son compte en 2005-2006, n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle n'établit pas que les divers frais et commissions prélevés sur son compte de dépôt sont injustifiés ou excessifs au regard des tarifs en vigueur à la période où ils ont été facturés par la banque ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef (…) » (arrêt, p. 4, dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7, § 1er) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte des pièces du dossier que le compte de Mme X... à la BPA est devenu débiteur au mois de décembre 2005 et qu'il l'est resté depuis cette date ; qu'aussi, à partir du mois de mars 2005, la BPA se devait, par application du Code de la consommation, d'adresser une offre de crédit sous peine de déchéance des intérêts contractuels ; qu'en l'absence d'offre préalable adressée à Mme X..., la déchéance des intérêts contractuels doit être prononcée ; que si l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose qu'en cas d'absence d'offre préalable, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital, il ne prévoit cependant pas la déchéance des intérêts, et non des frais et commissions ; que l'expression « tenu qu'au seul remboursement du capital » doit donc s'interpréter par référence aux intérêts, et non en outre aux frais et commissions, dont la déchéance ne peut être prononcée ; que par ailleurs, Mme X... a reconnu en ouvrant son compte qu'elle avait pris connaissance de la convention de compte de dépôt, selon laquelle « les frais, commissions et intérêts dus par le client sont calculés conformément aux conditions de la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE et aux usages bancaires » et « l'approbation de leur montant résulte du silence conservé par le client au reçu du relevé de compte » ; que les frais et commissions étaient donc dans le champ contractuel et Mme X... les acceptés en même temps que les autres conditions du contrat ; qu'en outre, si par lettre de son conseil du 6 mars 2006, Mme X... a demandé une justification de l'importance des frais prélevés, et s'il n'est pas établi que la BPA lui ait remis postérieurement à 1996, et même postérieurement à ladite lettre, un exemplaire des tarifs applicables, ceux-ci sont joints au dossier et il n'est pas prétendu que les frais et commissions prélevés ne leur étaient pas conformes ; qu'il n'y a donc pas de raison de restituer les frais et commissions prélevés, et le montant réclamé par la BPA au titre du solde débiteur du compte, calculé avec intérêts expurgés depuis l'irrégularité, soit 2.114,31 euros, apparaît exact (…) » (jugement, p. 3, § 1 à 7) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, applicable lorsqu'un compte reste débiteur plus de trois mois sans qu'il y ait offre de prêt de la part du banquier, « l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital » ; que si le texte ne prévoit formellement que la déchéance du droit aux intérêts, la circonstance qu'il cantonne les obligations au remboursement du capital exclut que le banquier puisse exiger des frais et commissions ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... contestant les frais et commissions prélevés sur son compte et sollicitant à ce titre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 3.069,55 €, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « la déchéance du droit aux intérêts édictés par l'article L.311-33 du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que cette sanction du droit aux intérêts ne saurait avoir pour conséquence la répétition des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de Mme X... qui ne sont pas des intérêts auxquels, seuls, la sanction prévue à l'article précité a vocation à s'appliquer ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, la sanction du droit aux intérêts n'a pas été correctement appliquée ; qu'en deuxième lieu, Mme X... prétend que les agios et autres commissions ont été irrégulièrement prélevés sur son compte bancaire et estime à 3.069,55 euros les prélèvements indus dont la restitution à son profit doit être ordonnée ; que la BPA réplique que Mme X... n'est ni recevable ni fondée à contester les opérations passées sur ses relevés de compte qu'elle a acceptées ; que lors de l'ouverture le 18 mai 1990 de son compte de dépôt n° 19019316579 dans les livres de la BPA, Mme X... a reconnu avoir pris connaissance de la convention de compte de dépôt à elle remise fixant les conditions de fonctionnement de son compte (cf. pièce 1 de la banque « ouverture de compte de dépôt » signée par Mme X...) ; que la convention de compte de dépôt, alors en vigueur, entre la banque et son client est produite aux débats (cf. pièce 2 de la banque) ; que s'agissant d'un compte de dépôt ouvert en 1990, il importe peu que cette convention, tacitement approuvée par Mme X..., n'ait pas été signée par cette dernière ; que la convention de compte de dépôt considérée stipule : « Les frais, commissions ou intérêts dus par le client sont calculés conformément aux conditions de la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE et aux usages bancaires. L'approbation de leur montant résulte du silence conservé par le client au reçu du relevé de compte. Leur détail est fourni sur demande du client. De façon générale, les crédits, prestations et services utilisés par la clientèle, mentionnés ou non dans le présent document, font l'objet d'une tarification (frais, commissions, intérêts). Le client reconnaît avoir eu par ailleurs sous forme de « Fiches tarifs » les montants et aux en vigueur à la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE au jour de la présente convention, afférents aux opérations les plus courantes. Il reconnaît également avoir eu connaissance des conditions particulières qui lui sont applicables. Ces conditions sont susceptibles de variations dans le cadre de la réglementation applicable aux opérations en cause. Par ailleurs, dans le souci d'améliorer constamment les services rendus à sa clientèle, la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est susceptible de modifier les prestations offertes ainsi que la tarification correspondante. Le client peut en conséquence se faire communiquer à tout moment leur évolution par la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE » (Cf. Tarification) ; que dès lors que Mme X... a accepté cette convention, elle ne peut sérieusement soutenir que ses clauses lui sont inopposables ; que contractuellement, la banque pouvait prélever sur le compte de sa cliente, Mme X..., les frais et commissions convenus pour les crédits, prestations et services par elle utilisés ; que Mme X... ayant reconnu avoir eu, en 1990, connaissance des fiches tarifs et conditions particulières, il importe peu que les conditions tarifaires, à elle remises à cette époque, ne soient pas produites aux débats ; que Mme X... ne disconvient pas avoir reçu de la banque, au cours des années de fonctionnement de son compte de dépôt, les relevés de compte faisant état des frais et commissions ; qu'elle ne prétend pas et ne prouve pas avoir fait des observations, réclamations ou demandes relativement à ces relevés, ainsi qu'elle pouvait le faire ; qu'au vu des dispositions particulières de la convention d'ouverture de compte de dépôt sus rappelées et par elle acceptées, Mme X... est présumée avoir, par son silence au reçu de ses relevés de compte faisant état des divers frais et commissions à elle facturés par la BPA, approuvé lesdits frais et commissions prélevés par cette banque sur son compte ; que s'agissant d'une présomption simple, Mme X... est recevable à rapporter la preuve contraire et, autrement dit, que les divers frais et commissions ont été indûment prélevés par la BPA ; que bien que disposant des tarifs des principales opérations et services de la BPA en vigueur aux 1er avril 2004, 1er avril 2005 et 1er avril 2006 (cf. pièces 18, 19 et 20 de la banque), Mme X..., qui argue de frais et commissions indûment perçus à hauteur de 3.069,55 euros durant le fonctionnement de son compte en 2005-2006, n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle n'établit pas que les divers frais et commissions prélevés sur son compte de dépôt sont injustifiés ou excessifs au regard des tarifs en vigueur à la période où ils ont été facturés par la banque ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef (…) » (arrêt, p. 4, dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« il résulte des pièces du dossier que le compte de Mme X... à la BPA est devenu débiteur au mois de décembre 2005 et qu'il l'est resté depuis cette date ; qu'aussi, à partir du mois de mars 2005, la BPA se devait, par application du Code de la consommation, d'adresser une offre de crédit sous peine de déchéance des intérêts contractuels ; qu'en l'absence d'offre préalable adressée à Mme X..., la déchéance des intérêts contractuels doit être prononcée ; que si l'article L.311-33 du Code de la consommation dispose qu'en cas d'absence d'offre préalable, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital, il ne prévoit cependant pas la déchéance des intérêts, et non des frais et commissions ; que l'expression « tenu qu'au seul remboursement du capital » doit donc s'interpréter par référence aux intérêts, et non en outre aux frais et commissions, dont la déchéance ne peut être prononcée ; que par ailleurs, Mme X... a reconnu en ouvrant son compte qu'elle avait pris connaissance de la convention de compte de dépôt, selon laquelle « les frais, commissions et intérêts dus par le client sont calculés conformément aux conditions de la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE et aux usages bancaires » et « l'approbation de leur montant résulte du silence conservé par le client au reçu du relevé de compte » ; que les frais et commissions étaient donc dans le champ contractuel et Mme X... les acceptés en même temps que les autres conditions du contrat ; qu'en outre, si par lettre de son conseil du 6 mars 2006, Mme X... a demandé une justification de l'importance des frais prélevés, et s'il n'est pas établi que la BPA lui ait remis postérieurement à 1996, et même postérieurement à ladite lettre, un exemplaire des tarifs applicables, ceux-ci sont joints au dossier et il n'est pas prétendu que les frais et commissions prélevés ne leur étaient pas conformes ; qu'il n'y a donc pas de raison de restituer les frais et commissions prélevés, et le montant réclamé par la BPA au titre du solde débiteur du compte, calculé avec intérêts expurgés depuis l'irrégularité, soit 2.114,31 euros, apparaît exact (…) » (jugement, p. 3, § 1 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, le silence conservé par le client, au reçu d'un relevé de compte, ne concerne que l'existence des opérations qui y figurent ; qu'il ne prive en aucune façon le client du droit de contester le bien fondé des écritures au regard des règles applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, il incombe au banquier, qui a la charge de la preuve, d'établir que les prélèvements effectués, notamment au titre des frais et commissions, sont conformes aux stipulations contractuelles susceptibles d'être invoquées à l'encontre du client ; qu'en faisant peser sur le client la charge de prouver que les prélèvements effectués au titre des frais et commissions étaient injustifiés (arrêt, p. 6, dernier §), les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... contestant les frais et commissions prélevés sur son compte et sollicitant à ce titre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 3.069,55 €, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « pour démontrer l'aggravation de sa situation financière ayant entraîné la perception par la banque de maints frais, agios et commissions, Mme X... prend comme référence sa situation en mai 2005 ; qu'il est établi par les relevés du compte de Mme X... (cf. pièce 3 de la banque), qu'au mai 2005, le solde débiteur de son compte de dépôt s'élevait à 1.136,26 € ; qu'au 31 août 2005, le solde débiteur de son compte avait diminué et était de 578,84 € ; que le 31 octobre 2005, le solde débiteur du compte bancaire de Mme X... s'élevait à 296,13 € ; que de la fin mai à la fin novembre 2005, la position débitrice du compte de Mme X... a fluctué ; qu'en novembre 2005, le solde débiteur de ce compte était de 813.98 € ; qu'à la fin de l'année 2005, le solde débiteur du compte de Mme X... a augmenté pour atteindre la somme de 1.034,79 € ; qu'il est établi qu'après un entretien avec Mme X..., le 27 janvier 2006, la BPA lui a proposé, par courrier du 9 février 2006, un plan d'apurement de sa dette en vue de parvenir à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006 (cf pièce 13 de la banque) ; qu'à cet égard, il ne peut être fait utilement grief à la banque de ne pas avoir exclu du plan d'apurement les frais et accessoires prévus à la convention d'ouverture du compte ; que vu l'évolution de la situation du compte bancaire de Mme X... sus décrite, il ne peut être sérieusement reproché à la BPA de n'avoir pas clôturé le compte de dépôt de sa cliente dès le moment où le solde débiteur de son compte s'est aggravé ou encore de ne pas lui avoir proposé, eu égard à son endettement, un autre prêt comme solution de remboursement ; qu'en agissant comme elle l'a fait, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde envers Mme X... ; que les conditions de la responsabilité de la BPA ne sont pas réunies en l'espèce ; que la demande de dommages et intérêts de Mme X... ne peut donc aboutir» (arrêt, p. 7, § 5 et p. 8, § 1, 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, la Cour d'appel a constaté qu'entre mai 2005 et décembre 2005 le solde du compte de Mme X... était débiteur (arrêt p. 7, § 5 à 10) ; qu'en considérant pourtant d'engager la responsabilité civile de la banque pour ne pas avoir proposé à sa cliente un prêt comme solution de remboursement (arrêt p. 8, § 1), sans rechercher si le prêt n'aurait pas constitué pour Mme X... une source de financement moins coûteuse que le découvert sanctionné par le prélèvement d'agios, frais et commissions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le constat qu'en février 2006 la banque a proposé à Mme X... un plan d'apurement de sa dette en vue de parvenir à un solde créditeur de son compte bancaire en juin 2006, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où d'une part cette offre n'est intervenue que 7 mois après le premier solde débiteur du compte, et d'autre part un tel plan ne permettait pas d'alléger le coût du découvert ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69963
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Sanctions - Déchéance des intérêts - Portée

INTERETS - Intérêts conventionnels - Déchéance des intérêts - Cas INTERETS - Intérêts moratoires - Déchéance des intérêts - Cas

Le prêteur déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation ne peut réclamer que le capital restant dû à l'exclusion des frais de toute nature


Références :

article L. 311-33 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2008

Sur la déchéance du droit aux intérêts applicable à l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné trois mois à découvert, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 1993, n° 09-30.011, Bull. 1993, Avis n° 13. Sur l'application de l'article L. 311-33 pour un crédit immobilier, à rapprocher :1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17761, Bull. 2003, I, n° 84 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-69963, Bull. civ. 2011, I, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69963
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