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31/03/2011 | FRANCE | N°09-69907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-69907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné MM. Daniel, Christian, Patrick et Sully Z... ainsi que Mmes Sylviane et Daniela Z... (les consorts Z...) devant un tribunal de grande instance en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de François B..., le tribunal, qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les

consorts Z... et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné MM. Daniel, Christian, Patrick et Sully Z... ainsi que Mmes Sylviane et Daniela Z... (les consorts Z...) devant un tribunal de grande instance en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de François B..., le tribunal, qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les consorts Z... et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise sollicitée, a accueilli la demande de M. X... ;
Attendu que pour déclarer les consorts Z... irrecevables en leur appel, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas succombé en première instance, le tribunal leur ayant donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et que le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....
Les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables en leur appel messieurs Daniel, Christian et Sully Z... et mesdames Sylviane et Daniela Z... et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de messieurs Max et Jean-Claude Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 546 du nouveau code de procédure civile dispose en son 1 er alinéa : "Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé" ; que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ; qu'est irrecevable, faute d'intérêt, celui qui a obtenu satisfaction en première instance ; que les appelants en première instance ont demandé au tribunal d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, soutenant une violation du principe de contradictoire et ont sollicité en outre de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise avec toutes réserves et protestations d'usage ; que le tribunal a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure sollicitée avec toutes réserves et protestations d'usage ; que la demande de rabat de clôture ne constitue ni une demande, ni une défense au fond au sens de l'article 53 et 71 du nouveau code de procédure civile ; que les appelants principaux n'ayant pas succombé en première instance, ils sont, donc, irrecevables en leur appel ;
ALORS QUE le seul fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le juge du premier degré n'emporte pas renonciation à l'appel ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les consorts Z... s'étaient contentés, devant les premiers juges, de ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. X..., a néanmoins décidé que leur appel était irrecevable faute pour eux d'avoir succombé en première instance, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
ALORS QU'une partie a un intérêt légitime à relever appel d'une décision ayant rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, lui interdisant ainsi la possibilité de faire valoir ses prétentions ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel des consorts Z..., s'est fondée sur la circonstance inopérante que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ne constitue ni une demande ni une défense au fond, en sorte qu'ils n'avaient pas succombé en première instance, a violé l'article 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69907
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Intérêt à agir - Détermination - Appelant ne s'étant pas opposé à une demande d'expertise en première instance - Portée

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ne s'étant pas opposé à une demande d'expertise en première instance - Portée

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise devant le juge du premier degré n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché une contestation et ordonné une expertise


Références :

article 546 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-69907, Bull. civ. 2011, II, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 75

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69907
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