LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le GAEC A...- Y... en qualité d'ouvrier agricole le 15 juin 1998, a été licencié le 21 janvier 2008, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le caractère abusif de son licenciement et pour réclamer le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le GAEC A...- Y... soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la convocation à l'entretien préalable au licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en relevant que l'envoi de la convocation par voie d'huissier de justice n'était pas fautif en se référant de manière inopérante aux circonstances de l'espèce pour expliquer ce procédé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que selon l'article 1er, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ; que l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail précise que la convocation à l'entretien préalable au licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'il en résulte que les huissiers de justice n'ont pas qualité pour notifier à un salarié une convocation à un entretien préalable à un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2 du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ; que la cour d'appel a exactement retenu que la remise par voie d'huissier de justice ne constituait pas une irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le GAEC A...- Y... soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ; que tel n'est pas le cas d'une lettre de licenciement qui, sans énoncer de faits précis, reproche à un salarié son comportement " général " comme étant brutal, agressif et perturbant à l'égard de son entourage, ayant généré une plainte pour humiliation et insulte d'un salarié et une prise d'ascendant " inadmissible " sur la personne de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ; que des attestations produites par l'employeur en cours d'instance ne peuvent suppléer à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites aux débats par le GAEC A...- Y... pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement n'alléguait aucun grief objectif, précis et vérifiable, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement considéré que ces attestations fixaient régulièrement les termes du litige a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ qu'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles ; qu'en retenant qu'il avait tenté de prendre l'ascendant sur l'employeur, sur ses collègues et les fournisseurs de l'entreprise, qu'il était devenu agressif et irascible, voire insultant, que la situation était devenue intolérable et que son collègue de travail s'en était plaint auprès de l'employeur, ce qui avait incité celui-ci à engager la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis et circonstancié de nature à caractériser une faute du salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce qui est soutenu, la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en retenant que le comportement fautif du salarié dans l'exercice de ses fonctions était avéré, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation du GAEC A...- Y... à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'aucun texte n'interdit à un huissier de justice de dresser procès-verbal de l'entretien préalable, ce document permettant de constater que celui-ci n'y est pas intervenu et qu'il n'y a pas assistance de l'employeur au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail, dont les dispositions ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit régulière la procédure de licenciement et rejeté la demande de M. Philippe X... en paiement de la somme de 1 647, 76 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Dit la procédure de licenciement irrégulière ;
Renvoie devant la cour d'appel de Riom pour l'appréciation du préjudice subi par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président, et Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que le GAEC A...- Y... (employeur) soit condamné à lui verser la somme de 1647, 76 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par le GAEC A...- Y... en qualité d'ouvrier agricole, le 15 juin 1998 ; que par courrier du 4 janvier 2008, Monsieur X... a été convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 21 janvier 2008 ; que le salarié soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait de la présence d'une huissier de justice lors de l'entretien préalable, la lettre de convocation à cet entretien énonçant en outre déjà les motifs du licenciement envisagé ; que l'employeur soutient que depuis le décès de M. Y..., le salarié s'est comporté de manière inadmissible, son agressivité générant la perturbation dans le GAEC et ajoute que les faits reprochés dans la lettre de rupture reprennent de manière précise cette situation et que la gérante, qui a subi un préjudice du fait des agissements du salarié, a été contrainte de se faire assister pendant l'entretien préalable par un huissier de justice ; que l'employeur a respecté les délais, forme et procédure de l'entretien préalable ; que le fait qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la lettre de convocation ait été notifiée par Maître Rémy Z..., huissier de justice, n'a rien de fautif ; qu'aucun texte n'interdit par ailleurs à un huissier de dresser procès-verbal de l'entretien préalable, ce document permettant de constater que celui-ci n'y est pas intervenu et qu'il n'y a pas eu assistance de l'employeur au sens de l'article L. 1232-4 du code du travail, dont les dispositions ont été respectées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; qu'en raison de la finalité de cet entretien l'employeur ne peut recourir à une personne étrangère à l'entreprise et en particulier à un huissier de justice, pour établir un procès-verbal d'entretien préalable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'employeur avait dû recourir à un tel procédé en raison des agissements du salarié et que l'huissier n'avait pas participé à l'entretien, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1232-3 du Code du travail et 7 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ceux-ci peuvent effectuer des constatations purement matérielles, à la requête des particuliers, ces constatations n'ayant que la valeur de simples renseignements ; qu'un huissier ne peut procéder à aucune audition de personnes, dont la finalité n'est pas d'éclairer des constatations purement matérielles ; qu'il ne peut, à la demande d'un l'employeur, établir un procès-verbal d'entretien préalable, dont la finalité est de permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en décidant qu'aucun texte n'interdit la présence d'un huissier lors d'un entretien préalable pour établir un procèsverbal d'entretien préalable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
ALORS, AU DEMEURANT, QU'en se bornant à faire référence à des agissements du salarié pour justifier le recours de l'employeur à un huissier de justice, sans préciser en quoi avaient consisté ces agissements, ni en quoi ils étaient susceptibles de se répéter lors de l'entretien préalable, ce qui aurait conduit l'huissier de justice à procéder à des constatations purement matérielles, susceptibles d'être éclairées par l'audition du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
ALORS ENCORE QUE la convocation à l'entretien préalable au licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en relevant que l'envoi de la convocation par voie d'huissier de justice n'était pas fautif en se référant de manière inopérante aux circonstances de l'espèce pour expliquer ce procédé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1232-2 alinéa 2 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE selon l'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont les officiers ministériels, qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ; que l'article L. 1232-2 alinéa 2 du Code du travail précise que la convocation à l'entretien préalable au licenciement est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'il en résulte que les huissiers de justice n'ont pas qualité pour notifier à un salarié une convocation à un entretien préalable à un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que le GAEC A...- Y... (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 9. 886, 56 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par le GAEC A...- Y... en qualité d'ouvrier agricole, le 15 juin 1998 ; que par courrier du 4 janvier 2008, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 21 janvier 2008 ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat est ainsi motivée : « Comme suite à l'entretien que nous avons eu au siège du GAEC A...- Y..., lieu dit la Quenière 23800 Villard, le 15 janvier 2008, à 10 heures, je vous notifie par ce courrier ma décision irrévocable de rompre votre contrat de travail et de vous licencier pour faute grave. Ainsi que j'ai pu vous le faire savoir, votre attitude à mon égard et envers ceux, membres de ma famille, salarié, clients ou fournisseur s, qui contribuent à l'activité du GAEC, depuis le décès de mon mari, en février 2007, est devenue inacceptable. Vous avez en effet voulu vous considérer dans tous les domaines, tant au niveau de l'entreprise agricole que sur un plan personnel comme étant le seul à pouvoir décider de ce q'il fallait faire ou ne pas faire. Votre agressivité était devenue intolérable et elle engendrait pour chacun une situation inadmissible et perturbante. Votre collègue de travail m'a dénoncé votre attitude, menaçant de quitter son poste tant il était humilié et insulté. Mon père que vous agressiez et menaciez régulièrement n'en pouvait plus alors que depuis la disparition de mon mari, il apportait une collaboration précieuse à l'activité du GAEC. Mes enfants, affectés par le décès de leur père, en étaient arrivés à vous redouter et n'en étaient que davantage perturbés. Enfin, à mon égard, votre attitude était devenue choquante tant sur un plan personnel que professionnel et au lieu des ménagements que vous auriez pu m'accorder, ainsi que chacun qui a vu et vécu cette situation pourrait en témoigner, vous avez, ni plus ni moins, tenté de vous imposer dans une brutalité devenue quasiment comportementale. Et en tout dernier lieu, ceci n'étant pas moins important, vous avez par suite de ce qui précède donné une piètre image de notre entreprise agricole. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de licenciement, ni de préavis » ; qu'il ressort des attestations versées aux débats, émanant de Raymond A..., Philippe B..., Christophe C..., Jean-Claude D..., Marie-Claude E... et Christine F... qu'après le décès brutal, le 18 février 2007, de Joël Y..., dirigeant du GAEC qui l'employait, que Philippe X... a tenté par tous les moyens de s'imposer et de prendre l'ascendant sur Madame veuve Y..., qui avait pris la suite de son époux à la tête de l'exploitation, sur ses collègues et les fournisseurs de l'entreprise et que son comportement était devenu agressif et irascible, voire insultant ; que par courrier du 19 novembre 2007, Patrick G..., collègue de M. X..., a informé l'employeur, de cette situation qui devenait intolérable, M. X... ne cessant de l'insulter et de l'humilier devant toutes les personnes présentes à l'ensilage ; que ce salarié a réitéré ses doléances par courrier recommandé avec accusé réception du 3 janvier 2008, l'employeur engageant alors la procédure de licenciement ; que le comportement fautif de Philippe X... est avéré au vu de ce qui précède, mais la réaction tardive de l'employeur ne permet pas d'invoquer la faute grave ; qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents (3. 295, 52 € et 329, 55 €), l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1 646, 76 €, ainsi que le salaire de la mise à pied injustifiée, du 4 au 22 janvier 2008, soit 823, 88 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les motifs du licenciement résident dans le comportement général de M. X..., lequel, après le décès de Monsieur Y..., a fait preuve d'un caractère violant et injustifiable à l'égard de Madame Y... et de sa famille ; que si la lettre de licenciement ne porte pas le détail de faits précis, il n'en demeure pas moins que des personnes ont attesté de l'attitude de Monsieur X... qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions et alors même qu'il avait un emploi « charnière » sur l'exploitation agricole ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ; que tel n'est pas le cas d'une lettre de licenciement qui, sans énoncer de faits précis, reproche à un salarié son comportement « général » comme étant brutal, agressif et perturbant à l'égard de son entourage, ayant généré une plainte pour humiliation et insulte d'un salarié et une prise d'ascendant « inadmissible » sur la personne de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1232-6 alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ; que des attestations produites par l'employeur en cours d'instance ne peuvent suppléer à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites aux débats par le GAEC A...- Y... pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement n'alléguait aucun grief objectif, précis et vérifiables, la Cour d'appel, qui a implicitement mais certainement considéré que ces attestations fixaient régulièrement les termes du litige, a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L. 1232-6 alinéa 2 du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles ; qu'en retenant que Monsieur X... avait tenté de prendre l'ascendant sur l'employeur, sur ses collègues et les fournisseurs de l'entreprise, qu'il était devenu agressif et irascible, voire insultant, que la situation était devenue intolérable et que le collègue de travail de Monsieur X... s'en était plaint auprès de l'employeur, ce qui avait incité celui-ci à engager la procédure de licenciement, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis et circonstancié de nature à caractériser une faute du salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.