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29/03/2011 | FRANCE | N°10-88491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-88491


N° T 10-88. 491 F-P + B
N° 2117

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2010 et présenté par :
- M. Julien X...,
à l'occas

ion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co...

N° T 10-88. 491 F-P + B
N° 2117

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2010 et présenté par :
- M. Julien X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a déclaré irrecevable son mémoire en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 janvier 2011, disant n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi du demandeur ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, qui subordonnent la recevabilité des requêtes en nullité formées par le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile à des conditions de délai, de forme et de fond auxquelles la recevabilité des requêtes en nullité présentées par le ministère public n'est pas soumise, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit au juge, au principe d'égalité des armes ? "
Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu qu'après que la question a été posée, le président de la chambre criminelle a rendu l'ordonnance susvisée déclarant n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi, de sorte qu'il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Attendu, en conséquence, que la question est devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88491
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 173 et 173-1 - Droits de la défense - Droit au juge - Egalité des armes - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Applicabilité au litige - Défaut - Extinction de l'instance


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-88491, Bull. crim. criminel 2011, n° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88491
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