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23/03/2011 | FRANCE | N°10-85691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-85691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Paul X... et Alexis Y... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, transport de tabac manufacturé, après avoir prononcé sur la nullité de pièces de procédure, les a condamnés, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,

le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à des pénalité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Paul X... et Alexis Y... des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, transport de tabac manufacturé, après avoir prononcé sur la nullité de pièces de procédure, les a condamnés, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à des pénalités douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Pers conseillers de la chambre, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;

Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 323 du code des douanes ;
"en ce que, selon l'arrêt attaqué, les procès-verbaux établis pendant la retenue douanière de MM. X... et Y... portant sur les révélations de faits et infractions non flagrants sont nuls ;
"aux motifs que la retenue douanière n'autorise que des interrogations de la part des douaniers, sur des faits et infractions flagrants ;
"alors qu'aucune disposition de l'article 323 du code des douanes ne limite les interrogatoires aux infractions et faits flagrants" ;
Vu les articles 323-3 et 334 du code des douanes ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les agents des douanes peuvent interroger une personne, placée en rétention douanière pour un délit douanier flagrant, sur d'autres infractions douanières ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 décembre 2008, à 23 heures, les agents des douanes ont contrôlé un véhicule, à bord duquel se trouvaient MM. X... et Y... qui ont déclaré transporter des cigarettes achetées en Espagne, destinées à être revendues sur le territoire français ; que la visite du véhicule a permis la découverte de 105 cartouches de 200 cigarettes et de 800 grammes de tabac ; que MM. X... et Y... ont été placés en retenue douanière le 21 décembre 2008 de 1 heure à 9 heures 30, puis en garde à vue, le même jour, de 9 heures 30 à 21 heures ; que, tant durant la retenue douanière que lors de la garde à vue, les prévenus ont reconnu s'être rendus en Espagne, à plusieurs reprises, afin de s'approvisionner en cigarettes qu'ils ont revendues en France, de 2006 à 2008 ; que les prévenus ont été convoqués devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées, transport frauduleux de tabac, travail dissimulé pour l'ensemble des faits reconnus ;
Attendu que, pour annuler les procès-verbaux établis pendant la retenue douanière et portant sur les infractions non flagrantes, l'arrêt énonce que les prévenus n'ont révélé la commission de ces faits que sur interrogations des agents des douanes et qu'ainsi la procédure de retenue douanière a été partiellement détournée de son objet ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85691
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Retenue douanière pour délit douanier flagrant - Autres infractions douanières - Interrogatoire - Possibilité - Détermination

Il se déduit de la combinaison des articles 323-3 et 334 du code des douanes que les agents des douanes peuvent interroger une personne, placée en rétention douanière pour un délit douanier flagrant, sur d'autres infractions douanières. Méconnaît les textes susvisés et le principe sus-énoncé, l'arrêt qui énonce que les prévenus n'ont révélé la commission des faits que sur interrogations des agents des douanes et qu'ainsi la procédure de retenue douanière a été partiellement détournée de son objet


Références :

articles 323-3 et 334 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-85691, Bull. crim. criminel 2011, n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Labrousse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85691
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