LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 60 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de changement de prénom de Brigitte en celui de Lethicia, subsidiairement en adjonction du prénom de Lethicia avant celui de Brigitte, l'arrêt retient que Mme Brigitte X..., qui a la double nationalité française et israélienne et dispose d'un acte du ministère de l'intérieur israélien attestant du changement de son patronyme ainsi que de son prénom en Lethicia, n'explique pas la raison de ce changement et, qu'eu égard à la discordance importante existant entre son identité française et son identité israélienne, sa demande de changement de prénom apparaît prématurée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 10 octobre 2005 par lequel le ministère de l'intérieur israélien l'avait autorisée à changer son prénom en celui de Lethicia caractérisait à lui seul l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, et attendu que la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme X..., née le 12 octobre 1958 à Paris (17e) de Mme Camille Z... et de M. Elie X..., justifie d'un intérêt légitime pour changer le prénom de Brigitte en celui de Lethicia et qu'elle est autorisée à porter ce dernier prénom en remplacement de celui de Brigitte ;
Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Brigitte X... tendant à titre principal à l'autoriser à changer son prénom de Brigitte par celui de Lethicia, et à titre subsidiaire, de l'autoriser à adjoindre en première position le prénom de Lethicia devant celui de Brigitte,
AUX MOTIFS QU'il résultait d'une acte de changement de patronyme du ministère de l'intérieur israélien que la demanderesse avait changé le 10 octobre 2005 son patronyme pour le nom de A... et le prénom de Lethicia Brigitte Florence, qu'elle n'expliquait cependant pas pour quelle raison elle avait changé de nom, qu'outre sa nationalité israélienne, elle était de nationalité française et devait demander son changement de nom aux autorités françaises, qu'eu égard à la discordance importante existant actuellement dans ses identités, la demande de changement de prénom apparaissait prématurée et ne pourrait avoir lieu qu'après que Madame X... ait obtenu le changement de son nom de famille,
ALORS QUE. la décision du ministre de l'intérieur israélien constituait un élément permettant à lui seul de caractériser l'intérêt légitime de la demanderesse à porter le prénom de Lethicia, même si elle n'avait pas encore obtenu le changement de son nom de famille, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 60 du code civil.